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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 24 juin 2025, n° 16/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
24 Juin 2025
ROLE : N° RG 16/01778 – N° Portalis DBW2-W-B7A-ISKY
AFFAIRE :
[Z] [U]
C/
PROVENCE [Localité 6]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL JEANNIN PETIT [D]
la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL JEANNIN PETIT [D]
la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [U]
né le 18 Juillet 1981 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [T]
née le 10 Avril 1980 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentés et plaidant par Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, substitué à l’audience par Me LESSI, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSE
Société PROVENCE [Localité 6]
S.A.S. immatriculée au RCS d'[Localité 5] n°529 615 148, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée et plaidant par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame ROCHE, Magistrat à titre temporaire en stage
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Avril 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, le délibéré a été prorogé au 24 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 24 mars 2013, Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [T] ont confié à la société PROVENCE [Localité 6] la construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant.
L’ouvrage a été réceptionné le 10 décembre 2014 avec des réserves et la somme de 10.455 € a été consignée sur un compte séquestre.
Se plaignant de réserves non levées et de l’apparition de nouveaux désordres, M. [U] et Mme [T], ont, par acte du 9 décembre 2015, fait citer la société PROVENCE [Localité 6] pour obtenir, au visa de l’article 1792-6 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation :
— sous astreinte à réparer les désordres et malfaçons visés dans l’assignation,
— reprendre l’agencement des tuiles de rive dans le délai d’un mois et, à défaut, à leur payer 10.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dépréciation de leur maison
— leur payer les dépens avec distraction et 2.000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 février 2017, le juge de la mise en état de ce tribunal a notamment :
— ordonné une expertise et désigné M. [J] [N] pour y procéder,
— débouté la société PROVENCE [Localité 6] de sa demande de provision.
Monsieur [J] [N] a déposé son rapport le 19 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2024, Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [T] sollicitent du tribunal de :
— condamner la société PROVENCE [Localité 6] à payer aux époux [U] la somme de 44.151,50€ H.T., outre indexation sur la base de l’index BT01 depuis octobre 2022, date du dépôt du rapport de l’Expert, et outre TVA au taux en vigueur au moment de l’exécution de la condamnation,
— condamner encore la société PROVENCE [Localité 6] à rembourser aux époux [U] la somme de 1.810 € TTC au titre de la surfacturation de la réfection de la corniche,
— condamner encore la société PROVENCE [Localité 6] à payer aux époux [U] une somme de 18.600 € sauf à parfaire en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner la société PROVENCE [Localité 6] à payer aux époux [U] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 C.P.C.,
— constater que les consorts [B] s’en rapportent à Justice sur les mérites de la demande reconventionnelle de la société PROVENCE [Localité 6] mais ne s’opposent pas, si elle devait être admise en son principe, à une compensation entre les créances respectives des parties,
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat d’Huissier du 27 décembre 2017 et le coût du rapport d’expertise de Monsieur [N].
En réplique, la société PROVENCE [Localité 6] a déposé des conclusions le 10 janvier 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-3 et 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les articles L231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Sur les préjudices matériels :
— débouter Monsieur [U] et Madame [T] de l’intégralité de leur demande, fins et conclusions au titre de la réparation des désordres matériels allégués,
Subsidiairement,
— donner acte à la Société PROVENCE MAISONSS de sa proposition d’indemnisation pour le désordre n°5 (rayure sur le châssis) ;
— débouter Monsieur [U] et Madame [T] de toutes demandes plus amples ou contraires ; – condamner Monsieur [U] et Madame [T] à supporter par moitié la réparation du désordre n°8 (fissure dans l’alcôve TV) ;
Très subsidiairement,
— ramener les prétentions indemnitaires de Monsieur [U] et Madame [T] au chiffrage de l’Expert judiciaire et débouter Monsieur [U] et Madame [T] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Sur le surcoût de la corniche :
— débouter Monsieur [U] et Madame [T] de leur demande au titre du surcoût de la corniche ;
Sur le préjudice de jouissance :
— débouter Monsieur [U] et Madame [T] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
Reconventionnellement,
— condamner Monsieur [U] et Madame [T] à payer à la Société PROVENCE [Localité 6] le solde du prix du contrat de construction de [Localité 6] individuelle de 10.455€ assorti des intérêts au taux légal et capitalisés par anatocisme à compter des présentes conclusions ;
— ordonner la déconsignation de cette somme séquestrée auprès de la Société Marseillaise de Crédit au profit de la Société PROVENCE [Localité 6] sur présentation d’une copie exécutoire du jugement à intervenir ;
— ordonner la compensation des créances réciproques des parties ;
— débouter Monsieur [U] et Madame [T] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [U] et Madame [T] à payer à la Société PROVENCE [Localité 6] une indemnité de 7.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [U] et Madame [T] de leurs demandes au titre des dépens ;
— Subsidiairement ordonner que Monsieur [U] et Madame [T] supporteront la moitié des dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
— En tout état de cause débouter Monsieur [U] et Madame [T] de leur demande visant à inclure dans les dépens le coût du constat d’huissier du 27 décembre 2017 dont ils devront supporter la charge.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 5septembre 2024 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la procédure a été renvoyée à l’audience du 18 février 2025, puis à celle du 22 avril 2025 par ordonnance du 3 octobre 2025.
Lors de l’audience du 22 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2025, et le délibéré a été prorogé au 24 juin 2025.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le désordre n°1 : l’insuffisance du système de drainage
Les consorts [B] soutiennent que la maison étant implantée en zone à risque de mouvements différentiels de terrain, liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles de la commune de [Localité 8], il était nécessaire de mettre en œuvre un système d’évacuation des eaux de ruissellement. En outre, le rapport d’étude de sols préconisait la protection des parties enterrées ou semi-enterrées par la pose d’un système de drainage périphérique adapté et permanent.
Ils font également valoir que la société PROVENCE [Localité 6] a agi en qualité de maître d’œuvre, et a fait établir le dossier de demande de permis de construire, sur lequel apparaît le système de drainage, qui ne sera pas finalisé, et dès lors a manqué à son obligation de conseil.
En réplique, la société PROVENCE [Localité 6] soutient que les documents à valeur contractuelle sont la seule notice détaillée, et qu’elle ne prévoit pas le pose de système de drainage.
Sur ce, la responsabilité de la société PROVENCE [Localité 6] est recherchée par les consorts [B] sur deux fondements différents, à savoir la non-conformité dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et le manquement contractuel à l’obligation d’information dans le cadre de sa responsabilité contractuelle.
Concernant la non-conformité, elle doit s’apprécier au regard des seules pièces contractuelles ayant été approuvées par les deux parties. Il existe une discordance entre la notice descriptive, qui ne prévoit pas de système de drainage, et la demande de permis de construire, qui évoque un système de drains enterrés avec une liaison sous la maison afin de permettre un écoulement vers une citerne permettant un arrosage du jardin par temps sec.
Or, seule la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle a valeur contractuelle, le dossier de permis de construire ayant pour seule vocation l’obtention d’une autorisation administrative et non de régir les relations entre les parties. Il n’est par conséquent pas démontré par les consorts [B] qu’il existe une non-conformité de la maison en raison de l’absence de système de drainage.
Concernant le devoir de conseil, la société PROVENCE [Localité 6], notamment en sa qualité de maître d’œuvre, était soumise à une obligation d’information et de conseil quant à la nécessité de procéder à la pose d’un drain périphérique.
Toutefois, il n’est pas démontré par les consorts [B] que la société PROVENCE [Localité 6] a manqué à son obligation, en ce qu’il n’est pas rapporté la preuve que ce drain était nécessaire au regard de l’implantation de la maison. Si la localisation en zone à risque « moyen » est indéniable, il résulte bien de l’étude de sol effectuée par la société SOL-ETUDE le 7 mars 2013 que le risque de retrait/gonflement est faible et que la seule préconisation est de munir les abords de la construction d’un système de protection des sols (gouttières, trottoir périphérique étanche ou tout autre dispositif adapté), qui est prévue au contrat.
En outre, la précision de la nécessité du système de drain concerne uniquement les parties enterrées habitables, ce qui n’est pas le cas du vide sanitaire de la maison, comme cela résulte tant du mail de Monsieur [K] ayant procédé à l’étude de sol (pièce n°3 de Me [D]) que du rapport d’expertise de Monsieur [N] (page 11). Selon les termes de ces pièces, le système de drain n’est obligatoire qu’en cas de réalisation d’un sous-sol, ce qui n’était pas prévu en l’espèce.
Par conséquent, les consorts [B] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’absence de système de drain périphérique.
Sur les désordres n°2 à 4 et 6
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [B] soulèvent la faute d’exécution retenue par l’expert au titre des désordres suivants :
— concernant le désordre n°2 sur le décalage entre les murs périphériques et la dalle, l’expert relève l’absence d’élément de fixation en tête de la paroi maçonnée,
— concernant le désordre n°3 sur la discontinuité du joint de dilatation, l’expert confirme qu’il n’a pas été respecté dans le second œuvre, ce qui est contraire aux règles de l’art,
— concernant le désordre n°4 sur l’absence des deux grilles d’aération du vide sanitaire, l’expert constate l’absence de protection,
— concernant le désordre n°6 sur le défaut de pose des tuile de couverture, l’expert confirme la pose en biais.
La société PROVENCE [Localité 6] soutient que :
— concernant le désordre n°2, il n’existe aucune malfaçon, et qu’en tout état de cause, aucun dommage n’est constaté par l’expert,
— concernant le désordre n°3, l’expert ne constate aucun désordre,
— concernant le désordre n°4, il ne peut être reproché au constructeur de ne pas avoir réalisé ce joint, alors qu’il s’agit d’une demande expresse du maître de l 'ouvrage,
— concernant le désordre n°6, il s’agit d’une non-conformité sans désordre qui n’ouvre aucun droit à indemnisation.
Sur ce, concernant le désordre n°2, il est relevé une faute d’exécution en ce que le constructeur n’a pas procédé à la pose efficace d’une bande de solin pour assurer efficacement l’étanchéité du garage ; ce défaut d’exécution entraîne nécessairement du dommage, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.288 €.
Concernant le désordre n°3, il est démontré par la production aux débats de l’avenant au marché de travaux que le joint de dilatation intérieur a été supprimé à la demande du maître de l’ouvrage, qui sera par conséquent débouté de cette demande.
Concernant le désordre n°4, la société PROVENCE [Localité 6] démontre l’existence des grilles de ventilation à la construction, et ne peut être tenue responsable de la hauteur du remblais au final décidé par les maîtres de l’ouvrage, couvrant lesdites aérations ; ils seront dès lors également déboutés de cette demande.
Concernant le désordre n°6, il est relevé par l’expert un défaut d’exécution en raison du non-respect des exigences dictées par la norme. Ce non-respect crée nécessairement un dommage en ce que l’entrepreneur n’a pas respecté son obligation de résultat de livrer un bien conforme aux normes, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2.587,50 €.
Par conséquent, la société PROVENCE [Localité 6] sera condamnée à payer aux consorts [U]- [T] la somme de 3.875,50 € au titre de leur préjudice matériel pour l’étanchéité du mur périphérique et la toiture. Ils seront déboutés de leurs autres demandes.
Sur le désordre n°5 : la baie vitrée du séjour
En page 19 de son rapport, l’expert note que la porte fenêtre du séjour présente une rayure avec marque de choc mécanique, ainsi qu’un défaut d’ajustement sur le profilé du ventail gauche en partie basse. Ce défaut n’affecte pas le fonctionnement ni la solidité de la menuiserie. Le vitrage de cette même menuiserie est ébréché. Ce point de fragilisation est de nature à rendre le vitrage vulnérable avec risque de rupture par les effets de chocs thermiques notamment. Il conclut au fait que ce désordre est lié à un vice caché concernant l’épaufrure du vitrage et d’une malfaçon concernant la rayure du profilé en PVC. Ces désordres sont de nature à conduire à une rupture inopinée du vitrage à partir du point de fragilisation observé (épaufrure) avec risque de blessure sur personnes physiques. Il conclut à l’impropriété à destination. Il préconise le remplacement du profilé et du vitrage, pour un montant de 350 €, précisant qu’il ne s’agit pas de remplacer la fenêtre dans son ensemble.
Les consorts [B] contestent le rapport d’expertise en ce que l’expert ne précise pas pour quelles raisons il n’est pas nécessaire de remplacer la fenêtre entière, alors qu’ils sont en droit d’obtenir un ouvrage neuf dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
La société PROVENCE [Localité 6] répond qu’il n’existe pas de certitude quant à l’origine du dommage, dont elle ne peut dès lors être tenue responsable.
Sur ce, la société PROVENCE [Localité 6] est contractuellement tenue à l’égard des consorts [B] de livrer un bien conforme aux prescriptions contractuelles. Elle est à ce titre responsable des manquements de ses sous-traitants ou fournisseurs. Elle est responsable de l’ouvrage jusqu’à sa réception, et aurait dû livrer un bien exempt de tout vice. Il s’agit d’une obligation de résultat, dont le seul constat du désordre suffit à caractériser l’inexécution.
Elle sera dès lors condamnée à réparer le désordre subi par les consorts [B].
Sur le montant de l’indemnisation, l’expert estime à juste titre que le seul remplacement du profilé et de la vitre ébréchée est suffisant à rendre la baie vitrée conforme. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remplacement intégral de la baie vitrée, qui n’est pas justifiée.
Par conséquent, la société PROVENCE [Localité 6] sera condamnée à payer aux consorts [B] la somme de 350 € au titre de la réparation de la baie vitrée du séjour.
Sur la garantie décennale
Les consorts [B] sollicitent sur le fondement de la garantie décennale l’indemnisation des désordres n°7 à 10. En l’absence de toute autre argumentation juridique, ils ne seront examinés que sous ce seul fondement juridique.
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code énonce qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Concernant le désordre n°7 sur le défaut d’ajustage des vantaux de la menuiserie extérieure coulissante du séjour, il résulte du rapport d’expertise qu’il résulte d’une malfaçon dans la pose de l’ouvrage, qui le rend impropre à sa destination en ce qu’il ne garantit pas suffisamment l’étanchéité à l’air. Il relève donc bien de la garantie décennale, et doit être indemnisé à hauteur de 3.634 €.
Concernant le désordre n°8, 9 et 10 sur les fissurations du doublage dans l’alcôve TV, sur les portes intérieures et sur les coulures en façade, il n’est pas démontré par les demandeurs qu’ils revêtent une gravité de nature décennale, n’affectant ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage. Ils seront par conséquent déboutés au titre de ces demandes.
Sur la surfacturation de la corniche
Les consorts [B] sollicitent la réfaction du prix de la corniche, dont le surcoût a été surévalué selon l’expert.
En réplique, la société PROVENCE [Localité 6] argue du fait qu’il s’agit de la convention librement négociée des parties, et qu’en outre le surcoût est justifié par les méthodes employées.
Sur ce, il convient de constater que les parties ont librement consenti du prix de la prestation, et qu’il n’y a donc pas lieu à réfaction du prix. Les consorts [B] seront déboutés de leur demande.
Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [B] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance aux motifs qu’ils ont indiscutablement subi ce trouble.
En l’absence de toute argumentation et à défaut de production de pièces venant justifier de l’existence de ce préjudice de jouissance, qui n’est pas caractérisé par les malfaçons retenues qui n’ont en rien affecté l’occupation de leur maison, les consorts [B] seront déboutés de leur demande.
Sur le solde du prix et la compensation des créances
Il n’est pas contesté par les consorts [B] qu’ils sont encore redevables de la somme de 10.455 € pour le paiement du solde du prix de la construction, somme actuellement consignée.
Les parties s’accordent sur le principe de la compensation des créances.
Au total, la société PROVENCE [Localité 6] sera condamnée à payer aux consorts [B] la somme de 7.859,50 euros en réparation de leurs préjudices matériels.
Il convient d’ordonner compensation entre la somme restant due et la condamnation de la société PROVENCE [Localité 6].
La déconsignation des sommes séquestrées sera par conséquent ordonnée au profit de la société PROVENCE [Localité 6] à hauteur de leur créance restante, après compensation avec leur condamnation, à savoir 2.595,50 euros, qui produira intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La société PROVENCE [Localité 6], qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise en référé.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE la société PROVENCE [Localité 6] à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [T] la somme de 7.859,50 euros en réparation de leurs préjudices matériels,
ORDONNE la compensation de cette condamnation avec le solde du prix restant dû par à Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [T],
ORDONNE la déconsignation de la somme séquestrée à la Caisse des dépôts et consignation à hauteur de 2.595,50 euros au profit de la société PROVENCE [Localité 6],
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation en application de l’article 1153 du code civil,
CONDAMNE la société PROVENCE [Localité 6] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise en référé,
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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