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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 14 avr. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son syndic la SARL EGIDE SARL, S.D.C. DE LA RESIDENCE LES TERRASSES AU SOLEIL, Pôle de proximité |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 498
Références : R.G N° N° RG 25/00187 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QV5B
JUGEMENT
DU : 14 Avril 2025
S.D.C. LES TERRASSES AU SOLEIL
C/
Mme [S] [N]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 14 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES TERRASSES AU SOLEIL représenté par son syndic la SARL EGIDE SARL
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par M. [G] [P], es qualité de Gérant
DEFENDERESSE:
Madame [S] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à M. [P]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [N] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 2] .
Le 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 8], représenté par son syndic, la SARL EGIDE, a fait assigner Madame [S] [N] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner Madame [S] [N] à lui payer la somme de 4 224,40 €, au titre des charges impayées au 4e trimestre 2024 inclus, augmentée des légitimes intérêts de retard à compter de l’assignation en paiement ;ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;condamner Madame [S] [N] à lui payer la somme de 1 000,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner Madame [S] [N] à lui payer la somme de 267,46 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner Madame [S] [N] à lui payer la somme de 1 200,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 8], représenté par Monsieur [P], pris en qualité de gérant de la SARL EGIDE, son syndic, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le dernier paiement remonte à 2023.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [S] [N] ne s’est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Citée par acte remis à l’étude d’huissiers, Madame [S] [N] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 8] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Madame [S] [N] est propriétaire des lots 19, 162 et 244 situés [Adresse 2] ,
un décompte daté du 4 novembre 2024,
les appels de fonds,
les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 4 juin 2024, 9 septembre 2024, 7 novembre 2023, 10 mai 2023, 9 mai 2022 et 30 juin 2021, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Madame [S] [N] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 4 224,40 € (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [S] [N] au paiement de la somme de 4 224,40 €, au titre des charges dues à la date du 4 novembre 2024, Appel créance douteuse [H] AG 09.09.24, Appel créance douteuse [Z]/[N] AG 09.09.24, provisions 10/2024 à 12/2024 et Appel Fonds Travaux 10/2024 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 décembre 2024.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 8] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Madame [S] [N] seule, la somme de 56,00 € correspondant à une mise en demeure par année, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Madame [S] [N] sera condamnée à payer la somme de 56,00 € au syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 8] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 décembre 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 8] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [N] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 8] la somme de 200,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [N] à verser au syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 8], représenté par son syndic, la SARL EGIDE, la somme de 4 224,40 € (quatre mille deux cent vingt-quatre euros et quarante centimes), au titre des charges dues à la date du 4 novembre 2024, Appel créance douteuse [H] AG 09.09.24, Appel créance douteuse [Z]/[N] AG 09.09.24, provisions 10/2024 à 12/2024 et Appel Fonds Travaux 10/2024 incluses, ainsi que la somme de 56,00 € (cinquante-six euros) au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 8], représenté par son syndic, la SARL EGIDE, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [N] à verser au syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 8], représenté par son syndic, la SARL EGIDE, la somme de 200,00 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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