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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00322 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2AZ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [U] [Q]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Audrey GAILLARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 25 FEVRIER 2026
N° RG 25/00322 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2AZ
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [U] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [A] [S], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [M] [L], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [E] [O], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
Pôle social – N° RG 25/00322 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2AZ
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [Q] a renseigné le 13 décembre 2023 une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) reçue le 2 janvier 2024 par la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 10 octobre 2024, rejeté sa demande d’AAH.
Mme [U] [Q] a formé le 4 novembre 2024 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 19 décembre 2024, confirmé le bien-fondé de la décision du 10 octobre 2024 rejetant la demande d’AAH.
Mme [U] [Q], par l’intermédiaire de son conseil, suivant une requête reçue le 18 février 2025, a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
A défaut de conciliation possible et après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette date, Mme [U] [Q], représentée, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal à titre principal de lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 1er février 2024, subsidiairement d’ordonner une expertise médicale et en tout état de cause de condamner la MDPH à lui payer une indemnité de 1.200 € HT au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les éventuels dépens.
Elle observe à titre liminaire avoir bénéficié de l’AAH de février 2020 au 31 janvier 2024 puis à la suite du dépôt d’une nouvelle demande le 27 février 2025, à compter de cette date jusqu’au 28 février 2027, la MDPH lui reconnaissant un taux compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle relève que lors de sa demande de renouvellement reçue par la MDPH le 2 janvier 2024, elle a joint un certificat médical simplifié, son état de santé n’ayant pas évolué, le médecin prenant le soin de répondre par la négative aux trois questions posées à la 1ère page du CERFA. Elle indique que c’est à la lumière du certificat complet du 4 mars 2021 que la MDPHaurait dû évaluer son taux, étant observé qu’elle conteste la synthèse du rendez-vous au PAT qui n’évoque que deux pathologies, à savoir la tendinite de l’épaule droite et la gonalgie et propose un taux inférieur à 50%. Elle précise souffrir de polypathologie, comme indiqué dans le certificat du 4 mars 2021 et non pas seulement de deux pathologies, qui a un retentissement important dans les 3 sphères de la vie, domestique, sociale et professionnelle. Elle relève qu’à partir d’éléments similaires, la MDPH a rendu deux décisions différentes. Elle ajoute présenter une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, reprenant les nombreuses limitations d’activité induites par sa polypathologie.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— dire le recours introduit par Mme [U] [Q] mal fondé ;
Par conséquent,
— confirmer l’évaluation du taux d’incapacité comme inférieur à 50 % et confirmer la décision de la CDAPH en date du 19 décembre 2024 soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés ;
— et rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [U] [Q].
Elle rappelle que le certificat médical joint à la demande de renouvellement était simplifié, de sorte qu’il convient de se reporter d’une part au certificat médical complet en date du 4 mars 2021 et d’autre part au compte rendu de la visite qui a eu lieu au PAT. Elle relève que Mme [U] [Q] est autonome pour les actes essentiels de la vie de sorte que le taux d’incapacité est inférieur à 80 %. Elle précise que la seule déficience auditive au regard du volet 1 renseigné le 30 octobre 2024 conduit à retenir un taux de 40 %.
Elle indique qu’il convient en conséquence de rechercher les retentissements des pathologies dans les trois sphères de la vie domestique, sociale et professionnelle, affirmant qu’en l’absence d’éléments récents aucune évaluation des sphères sociale et domestique n’a été possible, de sorte que le seul retentissement dans la sphère professionnelle conduit à retenir un taux d’incapacité inférieur à 50 %, excluant le bénéfice de l’AAH.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande principale :
Sur le taux d’incapacité :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
En l’espèce, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a estimé que la situation de Mme [U] [Q] au jour de sa demande de renouvellement justifiait un taux d’incapacité inférieur à 50%, ce que la CDAPH a confirmé à la suite du RAPO.
Mme [U] [Q] ne conteste pas que son taux d’incapacité est inférieur à 80%, la CDAPH se fondant sur le certificat médical du 4 mars 2021 qui cote en B, c’est à dire réalisé avec difficulté mais sans aide humaine, l’ensemble des items relatifs aux activités suivantes :
Se comporter de façon logique et sensée,Se repérer dans le temps et les lieux,Assurer son hygiène corporelle,S’habiller et se déshabiller de façon adaptée,Manger des aliments préparés,Assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale,Et effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement.
En revanche, l’équipe pluridiciplinaire a contesté que les polypathologies de Mme [U] [Q] aient des retentissements importants dans les sphères sociale, domestique et professionnelle, alors que sur la base de ce même certificat médical du 4 mars 2021, la MDPH en septembre 2021 avait retenu des retentissements importants dans ces trois sphères et retenu un taux compris entre 50 et 79%.
Elle a en effet estimé, contre toute attente, qu’elle ne disposait pas d’éléments récents pour lui permettre cette évaluation.
Or, force est de constater que le docteur [W] dans son certificat médical en date du 22 novembre 2023 a répondu NON à la question “les retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaines de la vie de votre patient (mobilité, communication, cognition, entretien personnel, vie quotidienne et domestique, vie sociale et familaile, scolarité et emploi) ont-ils changé ?”.
Dès lors, l’équipe pluridisciplinaire disposait d’éléments suffisants, Mme [U] [Q] établissant la persistance de retentissements importants dans les trois sphères, le seul compte rendu laconique, incomplet et non circonstancié de l’entretien du PAT (pièce 22 du demandeur) ni daté ni signé, sans aucune référence à la qualité du rédacteur, ne pouvant suffire à retenir un taux inférieur à 50%.
En conséquence, il sera retenu un taux compris entre 50 et 79 %.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d’accès à un emploi est caractérisée par d’importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale énumère les conditions permettant d’apprécier la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il dispose ainsi que :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
(…) ».
En l’espèce, il est établi que Mme [U] [Q] a travaillé exclusivement comme repasseuse jusqu’à son licenciement pour inaptitude intervenu à la suite de l’avis d’inaptitude de la médecine du travail en date du 21 septembre 2021.
Il ressort également des pièces médicales que Mme [U] [Q] du fait de ses polypathologies (surdité, gonarthrose bilatérale, tendinopathie fissuraire de l’épaule droite, asthme allergique) présente de nombreuses limitations d’activités qui imposent des aménagements conséquents de travail (port de charge, station debout, environnement bruyant, allergène…).
Ces contraintes restreignent le champ des emplois accessibles également au regard de son parcours et explique l’orientation vers un ESRP (remise à niveau 6 mois dans le CRP AUXILIA).
Ainsi, il est démontré une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par conséquent au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que l’incapacité présentée par Mme [U] [Q] est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et lui donne droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, au titre de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer l’AAH à Mme [U] [Q] à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, soit à compter du 2 février 2024 jusqu’au 26 février 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MDPH, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Mme [U] [Q] sera enfin déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 2° du CPC et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 25 février 2026 :
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Mme [U] [Q];
REFORME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des 10 octobre 2024 et 19 décembre 2024 ;
ACCORDE l’allocation aux adultes handicapés à Mme [U] [Q], dont le taux d’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, à compter du 1er février 2024 jusqu’au 26 février 2025 inclus ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires ;
CONDAMNE la MDPH aux entiers dépens de l’instance.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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