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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 16 mars 2026, n° 25/08910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08910 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4TK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/08910
N° Portalis DB2E-W-B7J-N4TK
Copie executoire à :
— Me Elena BOSTANICA
— Me Aurore SUTTER
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [H] [L] [A]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (MADAGASCAR) (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006353 du 25/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Elena BOSTANICA, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
Madame [J] [K] [U] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] (MADAGASCAR) (99)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurore SUTTER, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 303
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 29 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la répartition du passif commun entre les parties ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :
Madame [J], [K] [U], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (MADAGASCAR),
et de
Monsieur [H], [L] [A], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (MADAGASCAR),
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1985, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6], province de [Localité 5] (MADAGASCAR), (acte retranscrit au service central d’état-civil du Ministère des Affaires étrangères et européennes le 26 novembre 1997) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux quant à leurs biens au 24 septembre 2025 ;
DIT que Madame [J] [U] conserve l’usage du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [H] [A] le droit au bail de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 1] à [Localité 2] ;
CONSTATE que les époux renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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