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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 29 nov. 2024, n° 24/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 29 novembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02645 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZML
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 29 novembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. FRAIKIN ASSETS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 447 895 954, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain (T. 90), avocat postulant, Me Sophie SESBOÜÉ, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Fraikin assets est propriétaire d’un fourgon Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 8] , donné en location à la société Ambul’Ain associés à [Localité 12] (Ain).
Le [Date décès 1] 2020 vers 1 heure 50, le véhicule, conduit par Madame [X] [R], ambulancière, pour le transport urgent d’une patiente au centre hospitalier de [Localité 6], est entré en collision à l’intersection entre la [Adresse 9] et l'[Adresse 5] à [Localité 11] (Ain) avec la voiture Alfa Romeo 156 immatriculée [Immatriculation 7] conduite par Monsieur [O] [V].
L’enquête diligentée par le commissariat de police [Localité 6] a révélé que le véhicule Alfa Romeo appartenant à Monsieur [V] n’était pas assuré, que le contrôle technique n’a pas été effectué et que le conducteur présentait un taux d’alcoolémie de 0,78 g/l.
L’ambulance, gravement endommagée à l’avant gauche, a été transportée au garage Peugeot à [Localité 6].
*
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la société Fraikin assets a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985,
Déclarer Monsieur [O] [V] entièrement responsable des dommages occasionnés au véhicule appartenant à la Société FRAIKIN ASSETS lors de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2020, à [Localité 10]
En conséquence,
Condamner Monsieur [O] [V], à payer à la société FRAIKIN ASSETS une indemnité de 28.500€ HT, au titre des frais de remplacement de son véhicule FIAT Ducato immatriculé [Immatriculation 8],
Condamner Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Sur le fondement de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, la société Fraikin assets expose que, en l’absence de faute du conducteur, le droit à indemnisation du propriétaire du véhicule endommagé est total, qu’en l’espèce, il apparaît à la lecture des procès-verbaux établis par les services de police qu’aucune faute ne peut être reprochée au conducteur de l’ambulance lui appartenant, que l’accident est survenu alors que la conductrice de l’ambulance avait actionné ses avertisseurs sonores et lumineux compte tenu de l’intervention de transport de malade en cours, que Monsieur [V] a ainsi refusé la priorité au véhicule venant de sa droite, que son droit à indemnisation est total et qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [V] au paiement de 28 500 euros HT, au titre des frais de remplacement de son véhicule.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur [V], assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 31 octobre 2024, la décision étant mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 5 de la loi n° 85-677du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, “La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur.”
En l’espèce, la société Fraikin assets produit le certificat d’immatriculation du véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 8] impliqué dans l’accident de la circulation du [Date décès 1] 2020 (pièce numéro 4). Ce document, qui ne constitue pas un titre de propriété, permet néanmoins de présumer qu’elle en est le propriétaire.
Il résulte des procès-verbaux et pièces de l’enquête que l’accident, impliquant le véhicule Fiat Ducato appartenant à la société Fraikin assets et le véhicule Alfa Romeo 156 appartenant à Monsieur [V], s’est produit à l’intersection de [Adresse 9] et l'[Adresse 5] à [Localité 11] (Ain), que les feux tricolores de l’intersection se trouvaient à l’orange clignotant et que la conductrice de l’ambulance avait bien activé ses avertisseurs sonores et lumineux.
Par application de l’article R. 432-1 du code de la route, les véhicules d’intérêt général prioritaires, tels que définis par l’article R. 311-1 du même code, sont prioritaires sur les autres usagers lorsqu’ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l’urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.
L’ambulance, dont la conductrice a fait usage des avertisseurs spéciaux et qui assurait une mission d’urgence pour le compte du SAMU, avait la priorité sur le véhicule Alfa Roméo, dont le conducteur était tenu de céder le passage, en vertu de l’article R. 415-12 du code de la route. Aucun élément de la procédure ne permet de retenir que la conductrice de l’ambulance aurait abordé l’intersection à une vitesse excessive.
En l’absence de faute de la conductrice de l’ambulance, le propriétaire du véhicule a droit à la réparation intégrale de ses dommages matériels.
Au vu du rapport d’expertise non contradictoire de Monsieur [Z] [T], corroboré par les photographies et les constatations matérielles des enquêteurs, il est établi que le montant du préjudice matériel de la société Fraikin assets s’élève à la somme de 28 500 euros HT.
Par suite, Monsieur [V] sera condamné à payer à la société Fraikin assets la somme de 28 500 euros HT
Monsieur [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [V] à payer à la société Fraikin assets la somme de 28500 euros HT au titre des frais de remplacement du véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 8] à usage d’ambulance,
Condamne Monsieur [O] [V] à payer à la société Fraikin assets la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [V] aux dépens de l’instance,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le vingt-neuf novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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