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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 6 janv. 2026, n° 25/06323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 06 Janvier 2026 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/06323
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKNG
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ESSONNE SERVICE SAS
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Sonia BEAUFILS, avocate au barreau de Paris (C 2207)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme CARCEPT PREVOYANCE
[Adresse 1],
[Localité 3]/FRANCE
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 Décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 octobre 2025, la SAS ESSONNE SERVICES a fait assigner CARCEPT PREVOYANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation de la saisie attribution pratiquée le 23 septembre 2025 entre les mains de la Société Générale.
A l’audience du 2 décembre 2025, la SAS ESSONNE SERVICE, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
A TITRE LIMINAIRE
ORDONNER à CARCEPT PREVOYANCE la production à ESSONNE SERVICE SAS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, des documents
suivants :
o La requête portant demande d’injonction de payer ;
o L’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce d’EVRY le 12 décembre 2024 ;
o L’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce d’EVRY le 12 décembre 2024 ;
o Le certificat de non-opposition qui aurait été délivré le 12 juin 2025 par le Tribunal de commerce d’EVRY ayant pour référence 2024/04633.
A TITRE PRINCIPAL
ANNULER pour vice de forme ayant causé un grief à la société ESSONNE SERVICE SAS :
o La signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce d’EVRY le 12 décembre 2024 ;
o La signification de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 29 septembre 2025 ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution effectuée à la requête de CARCEPT PREVOYANCE auprès de la banque SOCIETE GENERALE le 23 septembre 2025 ;
ENJOINDRE le commissaire de justice (anciennement dénommé huissier de justice) instrumentaire d’avoir à signifier cette mainlevée à la banque SOCIETE GENERALE dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER l’absence de créance détenue par CARCEPT PREVOYANCE à l’encontre de la société ESSONNE SERVICE SAS;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution effectuée à la requête de CARCEPT ;
PREVOYANCE auprès de la banque SOCIETE GENERALE le 23 septembre 2025 ;
ENJOINDRE le commissaire de justice (anciennement dénommé huissier de justice) instrumentaire d’avoir à signifier cette mainlevée à la banque SOCIETE GENERALE dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
REDUIRE le montant de la saisie à la créance principale de 26.056,75 euros et annuler l’ensemble des autres frais mentionnés dans l’acte de saisie-attribution du 23 septembre 2025 ;
ACCORDER à ESSONNE SERVICE SAS les plus larges délais de paiement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER CARCEPT PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER CARCEPT PREVOYANCE à payer à ESSONNE SERVICE SAS la somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral et financier ;
CONDAMNER CARCEPT PREVOYANCE à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNER CARCEPT PREVOYANCE à payer à ESSONNE SERVICE SAS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 décembre 2025, la SAS ESSONNE SERVICES, représentée par avocat, a soutenu oralement les termes de son exploit introductif d’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, la SAS ESSONNE entend contester la saisie-attribution en date du 23 septembre 2025.
Toutefois, force est de constater que la SAS ESSONNE SERVICE ne verse aux débats ni le procès-verbal de saisie-attribution en date du 23 septembre 2025, ni le procès-verbal de dénonciation ni la dénonciation de la contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SAS ESSONNE SERVICE de verser aux débats le procès-verbal de saisie-attribution en date du 23 septembre 2025, le procès-verbal de dénonciation et la dénonciation de la contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SAS ESSONNE SERVICE de produire le procès-verbal de saisie-attribution en date du 23 septembre 2025, ni le procès-verbal de dénonciation ni la dénonciation de la contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution nécessaires au prononcé du jugement ;
FIXE au 27 janvier 2026, à 14 heures, en salle civile n°2, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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