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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 7 avr. 2026, n° 26/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 07 Avril 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/01440
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPP3
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, Juge, juge de l’exécution.
Assistée de Madame Johanna PALMONT,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Amira KERKAR, avocat au barreau de Paris (B 0044)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Etablissement public CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DE LA SEINE SAINT D ENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante, représentée par Madame [K] [E], audiencière, ayant reçu pouvoir de Monsieur [I] [N], directeur
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 07 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 janvier 2026, Madame [C] [D] a fait assigner la Caisse d’Allocations Familiales de Seine [Localité 3] devant le juge de l’exécution d'[Localité 4] aux fins de voir :
JUGER que la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-[Localité 5], d’un montant de 10.753, 73 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active prétendument versé à Monsieur [B] [D] du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2020, constitue une dette personnelle de ce dernier,
JUGER qu’aucune solidarité légale au sens de l’article 220 du Code civil ne peut être retenue à l’encontre de Madame [T] épouse [D], tant en raison du caractère antérieur au mariage d’une partie de la créance (du 1er septembre 2017 au 21 décembre 2020) qu’en raison de la nature même de l’indu du revenu de solidarité active, lequel ne constitue pas une dette ménagère,
En conséquence,
JUGER que la procédure de saisie sur rémunérations diligentée à l’encontre de Madame est irrégulière et infondée,
ORDONNER la mainlevée immédiate de toute mesure d’exécution pratiquée sur ses rémunérations.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Caisse d’allocations familiales de la Seine-[Localité 5] à payer à Madame [C] [T] épouse [D] la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, la partie demanderesse a indiqué se désister partiellement de ses demandes, la mainlevée de la saisie des rémunérations ayant été donnée, et maintenir sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’Allocations Familiales de Seine [Localité 3] a comparu en personne et a été entendue en ses observations.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement d’instance de Madame [C] [D].
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [C] [D] a été contrainte d’assigner la Caisse d’Allocations Familiales de Seine [Localité 3] afin d’obtenir la mainlevée de la saisie et ce, en dépit des nombreuses demandes amiables adressées par correspondances électroniques.
Il apparaît donc que Madame [C] [D] a dû engager des frais afin de diligenter la présente instance qui, seule, lui a permis d’obtenir la mainlevée de la saisie des rémunérations.
Elle verse à l’appui de sa demande, la facture d’honoraires de son conseil, d’un montant de 2.400 euros TTC et la facture du commissaire de justice d’un montant de 153,49 euros.
En conséquence, la Caisse d’Allocations Familiales de Seine [Localité 3] sera condamnée à payer à Madame [C] [D] une somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de Madame [C] [D] ;
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales de Seine [Localité 3] à payer à Madame [C] [D] une somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales de Seine [Localité 3] aux dépens qui comprendront les frais de commissaire de justice à hauteur de la somme de 153,49 euros ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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