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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 27 févr. 2026, n° 21/05708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me HANOUNE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me [Localité 2]
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/05708
N° Portalis 352J-W-B7F-CUI4E
N° MINUTE :
Assignation du :
2 avril 2021
JUGEMENT
rendu le 27 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [T] [G]
Madame [Z] [F] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0251
DÉFENDERESSE
S.C.I. [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1202
Décision du 27 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/05708 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUI4E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 7 novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu le 30 janvier 2026, prorogé au 27 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [G] et Mme [Z] [F] ép. [G] (ci-après " consorts [G] ") sont propriétaires occupants depuis 2016, des lots n°12, n°67, n°101, n°102 et n°140 dont l’appartement occupé au 4ème étage, de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI [O] est propriétaire du lot n°6 (appartement au 1er étage), occupé par les époux [N], lesquels ont installé un système de climatisation dans la courette, partie commune, en 2008.
Les consorts [G] dénoncent des nuisances sonores subies depuis leur acquisition en 2016, en provenance du système de climatisation installé.
C’est dans ces conditions que les consorts [G] ont fait délivrer assignation, par exploit d’huissier en date du 2 avril 2021, à la SCI [O], aux fins de dépose du système de climatisation et de remise en état des parties communes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, outre la demande indemnitaire, et celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2022, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des consorts [G], soulevée par la SCI [O], a été rejetée.
Lors de l’assemblée générale du 28 juin 2021, diverses résolutions ont été adoptées, dont la résolution n°16 ratifiant l’installation de climatisation de la SCI [O]. Cette assemblée est constestée par les consorts [G] et d’autres copropriétaires, les consorts [Y], dans une instance enregistrée sous le RG n°21/12027.
L’assemblée générale du 20 septembre 2022 a approuvé un protocole transactionnel entre le syndicat des copropriétaires, ainsi que les consorts [G] et [Y], aux termes duquel ceux-ci se sont engagés à se désister de la procédure enrôlée sous le RG n°21/12027.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, les consorts [G] demandent au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1240 du code civil, et des articles R. 1336-5 et R 1336-7 du code de la santé publique, de :
« Déclarer M. et Mme [G] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Par conséquent,
Ordonner aux frais de la SCI [O] la dépose pure et simple du système de climatisation litigieux et la remise en état subséquente des lieux et des parties communes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la SCI [O] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SCI [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en application de l’article 695 du même code, qui seront directement recouvrés par la Selarl DLBA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ".
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la SCI [O] demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de :
« Juger les demandes de M. et Mme [G] sans objet en raison de la dépose de l’appareil de climatisation ;
Débouter M. et Mme [G] de toutes leurs demandes ;
Condamner in solidum M. et Mme [G] à régler à la SCI [O] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner in solidum en tous les dépens. ".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 7 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de dépose du système de climatisation
Les consorts [G] demandent, sur le fondement de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, la dépose du système de climatisation litigieux et de remise en état des parties communes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au motif qu’il a été posé sans autorisation de l’assemblée et affecte les parties communes de l’immeuble, à savoir la courette ; que la ratification en cours d’instance de l’installation par l’assemblée du 28 juin 2021 (résolution n°16) ne justifie pas le rejet de leur demande, tout comme la signature du protocole d’accord transactionnel concernant la procédure en annulation des résolutions de l’assemblée du 28 juin 2021. Ils indiquent dès lors être bien fondés à solliciter la dépose du climatiseur sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage occasionné par cet appareil dans la mesure où ils ont subi des nuisances sonores continues pendant plus de quatre ans, de jour comme de nuit, en violation du décret du 31 août 2006 ; que l’anormalité du trouble peut être établie au regard de la configuration des locaux et de l’usage d’habitation de leur lot, étant rappelé que l’installation litigieuse se situe aux abords immédiats de leur logement.
En réponse, la SCI [O] considère que la demande de dépose du climatiseur est désormais sans objet suite à l’adoption de la résolution n°16 de l’assemblée du 28 juin 2021, de la conclusion du protocole d’accord transactionnel lors de l’assemblée du 20 septembre 2022 (résolution n°15) et de la dépose de l’installation en mai 2024, tout en précisant que cette dépose ne vaut pas acquiescement aux demandes formulées par les consorts [G] ; que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage ; qu’au surplus, il existe d’autres systèmes de climatisation installés dans la même courette et qu’aucun élément ne met en cause l’installation faite par les époux [N], laquelle n’était utilisée qu’en période de fortes chaleurs puis arrêtée dans l’attente de la ratification de l’assemblée générale et du contrôle par une entreprise.
Sur ce,
Selon l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, " Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions
concernant :[…]
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci […] » ;
Il est constant qu’un copropriétaire est recevable à demander la remise en état des lieux dans leur état antérieur en cas d’absence d’autorisation de l’assemblée générale des travaux litigieux.
Par ailleurs, l’assemblée générale peut ratifier a posteriori les travaux en question.
L’article 544 du code civil dispose que : " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ".
Aux termes de l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, " le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.[…] ".
Il s’en déduit ainsi que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l’invoque d’établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, le tribunal relève, comme le soutient la SCI [O], que l’installation litigieuse a été ratifiée a posteriori par l’assemblée générale du 28 juin 2021 (résolution n°16), laquelle est devenue définitive suite au désistement des consorts [G] de leurs demandes tendant à l’annulation de cette résolution.
Cette ratification a ainsi fait disparaître l’irrégularité des travaux critiqués, une autorisation de travaux donnée a posteriori produisant les mêmes effets qu’une autorisation préalable.
Cette résolution devenue définitive, elle s’impose donc à tous et M. et Mme [G] ne peuvent par conséquent se prévaloir d’une absence d’autorisation pour obtenir la remise en état sollicitée.
Au surplus, il est établi par les pièces versées aux débats par la SCI [O] que M. et Mme [N] ont fait déposer le climatiseur litigieux, cette dépose étant attestée par la facture de la société Air Concept datée du 29 novembre 2023.
Il apparait dès lors, quel que soit le fondement invoqué, que la demande de dépose du climatiseur est devenue sans objet, étant relevé que les demandeurs n’ont pas conclu depuis cette date.
M. et Mme [G] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
2- Sur la demande indemnitaire
Les consorts [G] estiment avoir subi un préjudice de jouissance du fait des nuisances sonores causées par le système de climatisation, et demandent le versement de la somme de 15 000 euros à ce titre. Les demandeurs invoquent un trouble de voisinage lié aux nuisances sonores subies pendant plusieurs années.
En l’espèce, il apparait que les consorts [G], qui invoquent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, procèdent par des affirmations non étayées, insuffisantes à caractériser le trouble ainsi allégué.
Les consorts [G] ne produisent en effet aucun procès-verbal de constat, relevés acoustiques ou témoignage corroborant leurs allégations. La seule configuration des lieux résultant du plan produit aux débats est ainsi insuffisante à établir la réalité des troubles ni leur intensité. Les demandeurs, qui indiquent que la climatisation litigieuse émet une intensité sonore de l’ordre de 75 décibels, ne produisent aucun constat ou relevé acoustique permettant d’établir la réalité de leurs affirmations.
Au surplus, la SCI [O] produit aux débats un constat d’huissier mandaté par leurs soins daté du 20 mai 2020 dont il ressort que :
— " un bruit de soufflerie continu est largement audible dans la
courette ",
— " les deux seules caissettes de climatisation de l’appartement appartenant à la SCI [O] sont à l’arrêt "
— « un autre bloc de climatisation est installé dans la même cour »
Outre le fait que les consorts [G] n’établissent pas la réalité du trouble allégué, la SCI [O] démontre que le lien de causalité entre l’installation litigieuse n’est pas certain, la présence d’un autre climatiseur ne permettant pas d’imputer au climatiseur litigieux les nuisances sonores par ailleurs non établies.
M. et Mme [G] ne rapportant ni la preuve du préjudice allégué ni celle du lien de causalité avec les installations litigieuses, il convient de les débouter de leur demande indemnitaire.
3- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [G], succombant à l’instance, seront condamnés au paiement des entiers dépens.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, les consorts [G] seront condamnés à payer à la SCI [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [T] [G] et Mme [Z] [F] ép. [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [T] [G] et Mme [Z] [F] ép. [G] à payer à la SCI [O] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [G] et Mme [Z] [F] ép. [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 février 2026.
La greffière La présidente
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