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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00309 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERHL
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 14 AVRIL 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 février 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
es qualité de représentants légaux (mesure d’habilitation familiale) de leur fils, Monsieur [M] [X]
Ayant pour avocat Me Lucie DUPONT, substitué par Me Jehane BARGINE, avocats au barreau de RENNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par [V] [H], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00309
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 29 mai 2024, [W] et [O] [X] ont saisi la juridiction sociale de [Localité 13] d’un recours afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan du 9 avril 2024 ayant attribué de l’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) au profit de leur fils [M] à hauteur de 3h15 en dédommagement de l’aidant familial.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 14 octobre 2024 puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure l’audience du 3 février 2025.
A cette date, [W] et [O] [X] sont régulièrement représentés par leur Conseil.
Ils expliquent qu'[M] est autiste « sévère » et qu’il souffre de multiples troubles. Il font valoir que le nombre d’heures attribuées dans le cadre de la PCH au profit d'[M] est insuffisant, car il a besoin d’un accompagnement constant jour et nuit.
M. et Mme [X] demandent au pôle social d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les besoins en aide humaine d'[M] en application du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation et sollicitent la condamnation de la [10] à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [Adresse 11], régulièrement représentée, demande au pôle social d’apprécier la situation de [M] [X] sur la base des éléments présents au dossier à la date du dépôt du dossier [12], de confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan du 9 avril 2024 de maintenir le nombre d’heures d’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap en établissement à hauteur de 5h15, dont 3h15 par jour pour les aidants familiaux et 2h00 par jour pour l’IME, et enfin de rejeter la demande de M. et Mme [X] pour leur fils [M].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. »
L’article D. 245-5 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« La prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, [M] [X] s’est vu attribuer de l’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 6h05 par jour, pour la période allant de 2015 au 31 janvier 2024.
Le 8 juin 2023, M. et Mme [X] ont sollicité la réévaluation de la situation de leur fils [M] et de la révision de ses droits, sollicitant une aide humaine à hauteur de 9h05 par jour.
Par décision du 21 décembre 2023, la [8] ([7]) a attribué de l’aide humaine au profit d'[M] à partir du 1er février 2023 et sans limitation de durée à hauteur de 2h45 par jour au profit des aidants familiaux.
Le 12 février 2024, M. et Mme [X] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (reçu le 16 février 2024) contre cette décision sollicitant le bénéfice d’un temps de prestation de compensation du handicap à hauteur de 9h05 par jour.
Par décision du 9 avril 2024 la [7] a réévalué la situation d'[M] et a accordé à son profit un temps d’aide humaine dans le cadre de la PCH à hauteur de 3h15 par jour au profit des aidants familiaux.
M. et Mme [X] soutiennent devant le pôle social que le nombre d’heures attribuées dans le cadre de la PCH au profit d'[M] est insuffisant, ce dernier ayant besoin d’un accompagnement constant jour et nuit , et sollicitent la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Au regard de la difficulté médicale se présentant à l’appréciation du pôle social, il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale sollicitée.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [6] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [L] [I], [Adresse 2], avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical d'[M] [X],
— d’évaluer les besoins en aide humaine d'[M] [X] en application du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles à la date du 16 février 2024 (date du RAPO),
— faire toutes observations utiles.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du lundi 22 septembre 2025 à 16 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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