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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 1er oct. 2025, n° 25/03651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [V] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre GENON CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03651 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SAZ
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le 01 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 octobre 2025 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 01 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03651 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SAZ
Suivant acte sous seing privé du 19 décembre 2014 , la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (ci-après le bailleur) a conclu avec monsieur [V] [O] un bail d’habitation principale portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 9 janvier 2025 , fait délivrer en vain au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 17 mars 2025 , le bailleur a fait assigner devant ce tribunal le locataire pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire emportant la résiliation du bail,
— son expulsion et celle des occupants de son chef, avec l’assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte financière journalière,
— le transport et la séquestration des meubles aux fins de garantie, aux frais et risques du locataire,
— la condamnation au paiement de l’arriéré locatif pour un montant de 1900 €, avec intérêts moratoires capitalisés,
— la fixation et la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation aux entiers dépens de la présente instance et au paiement de la somme de 1200 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, actualisant l’arriéré pour un montant de 2049.60 €, au terme d’avril 2025 inclus. Le bailleur donne son accord concernant des délais suspendant la clause résolutoire du bail, sous réserve d’une clause de déchéance du terme. Il est demandé une condamnation en deniers ou quittance, deux versements récents pour un total de 1400 € devant être confirmés
La partie défenderesse comparait en personne et sollicite des délais de paiement (70 € par mois) et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il confirme avoir réglé 1400 € en deux versements.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’assignation a été dûment notifiée au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Monsieur [O] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit le 9 mars 2025.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que la partie défenderesse reste devoir, terme du mois d’avril 2025 inclus, la somme de 2049.60 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement sur les causes qui y sont visées au principal et à compter du prononcé du jugement pour le surplus .
La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l’assignation.
Cette condamnation au paiement sera toutefois prononcée en deniers ou quittance le versement réellement effectif de la somme de 1400 € devant être vérifié par le bailleur pour être déduite.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu l’article 24 modifié de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Au vu de la situation exposé et compte tenu de l’accord du bailleur ainsi que des perspectives permettant de solder la dette locative, il convient d’ accorder des délais de paiement pour apurer l’arriéré locatif.
Ces délais suspendront les effets de la clause résolutoire du bail suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En cas de non-respect du plan et de non-paiement d’un seul loyer courant et charges, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et l’expulsion locative sera autorisée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la partie défenderesse, y incluant le coût du commandement de payer, de la notification au préfet et de l’assignation.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de la partie bailleresse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mise à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort,
Constate que la clause résolutoire du bail est acquise au 9 mars 2025, mais en suspend les effets,
Condamne en deniers ou quittance monsieur [V] [O] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] , la somme de 2049.60€, au titre des loyers et charges impayés, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 sur la somme de 1875.04 € et à compter de ce jour pour le surplus, les intérêts moratoires dus pour une année entière étant capitalisés à compter du 17 mars 2025,
Autorise monsieur [V] [O] à s’acquitter de la dette par acomptes successifs et mensuels de 70 €, payables avec le loyer pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction intégrale de la dette,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué, si monsieur [V] [O] se libère dans les délais et selon les modalités fixés ci-dessus,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux [Adresse 3] à [Localité 5], il pourra être procédé à l’expulsion, de monsieur [V] [O] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, ainsi qu’à la séquestration des meubles et effets se trouvant dans le local, dont le sort est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,
— monsieur [V] [O] devra alors régler une indemnité d’occupation égale au loyer en cours, charges en sus, pour chaque mois passé dans les lieux et jusqu’à libération effective de ceux-ci,
Dit n’y avoir lieu d’ écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne monsieur [V] [O] aux dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement de payer, de la notification au préfet et de l’assignation,
Rejette le surplus et toutes autres demandes des parties,
Fait ce jour au tribunal judiciaire de Paris
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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