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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 1er déc. 2025, n° 25/08865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/08865
N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 5]
Minute :
JUGEMENT
Du : 01 décembre 2025
La société COMM'9, SARL
C/
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CGI LE PRE, SASU
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 24 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La société COMM'9, SARL
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
représenté par son syndic, la société CGI LE PRE, SASU
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 20 août 2025 remise à personne morale, la SARL COMM'9 a attrait le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la SASU CGI LE PRE, devant le tribunal de proximité de Pantin aux fins de voir :
condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui payer la somme de 3 252, 71 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ;condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui payer la somme de 2 160 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.L’audience s’est tenue le 24 septembre 2025.
À cette audience, la SARL COMM'9, représentée par son conseil, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, elle expose avoir signé un contrat en date du 25 juin 2007 avec le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pour des prestations de ménage et de sortie et rentrée des containers de déchets ménagers et tri sélectif de l’ensemble immobilier. Or, elle fait valoir que les factures des mois de mai 2023, juin 2023, mars 2024, avril 2024 et mai 2024 n’ont pas été payées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]. Elle précise que le contrat a par suite été résilié par le syndicat, à effet du 30 juin 2024. La SARL COMM'9 déclare avoir envoyé de multiples mises en demeure sans succès. Par ailleurs, au visa de l’article 1240 du code civil, elle considère que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] lui a opposé une résistance abusive.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL COMM'9 produit un contrat n°0705156811 en date du 15 mai 2007 signé avec le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic à cette date, le Cabinet CADOT BEAUPLET. Ce contrat concernait les prestations suivantes : sortie et rentrée de deux containers à déchets ménagers trois fois par semaine, sortie et rentrée d’un container de tri sélectif une fois par semaine, une prestation de ménage une fois par semaine dans les parties communes, un dépoussiérage approfondi des parties communes une fois par mois, un nettoyage de la vitrerie du hall une fois par trimestre, un balayage de l’escalier accédant aux caves et un ramassage des papiers et mégots sur les circulations des caves une fois par semestre.
Il ressort du courrier en date du 18 juin 2024, envoyé par le nouveau syndic la SASU CGI LE PRE, que ce contrat n’a été résilié qu’à compter du 30 juin 2024 par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]. Par courrier du 21 juin 2024, la SARL COMM'9 a accusé réception de ce courrier et de la résiliation.
Il y a lieu de préciser que le courrier de résiliation du 18 juin 2024 n’évoque aucun motif relatif à une mauvaise exécution ou une inexécution contractuelle de la part de la SARL COMM'9.
Dans un courriel en date du 24 juin 2024, il est cependant fait état par la SASU CGI LE PRE d’une absence de ménage depuis quinze jours dans la résidence et d’une facture qui n’aurait pas été modifiée en conséquence. Aucune pièce (photographies, attestations de témoins…) ne vient en appui de cette allégation. Celle-ci est contestée par la SARL COMM'9, qui, par courriel en réponse en date du même jour, indique qu’il y a pu avoir des difficultés d’accès à l’immeuble du fait d’un dysfonctionnement du digicode mais que les prestations ont bien été réalisées.
En l’absence d’autres pièces, il doit par conséquent être considéré que les prestations contractuelles attendues de la SARL COMM'9 au terme du contrat en date du 15 mai 2007 ont bien été effectuées jusqu’à la résiliation du contrat au 30 juin 2024.
Le prix mensuel pour les prestations précitées était de 366 € HT dans le contrat d’origine, avec une clause de révision suivant l’augmentation du salaire horaire syndical de l’ouvrier nettoyeur.
La SARL COMM'9 verse enfin les factures suivantes à l’appui de sa demande :
facture n°313125 en date du 12 mai 2023 d’un montant de 641, 58 € TTC pour le mois de mai 2023,facture n°314393 en date du 9 juin 2023 d’un montant de 658,90 € TTC pour le mois de juin 2023,facture n°326738 en date du 6 mars 2024 d’un montant de 654,59 € TTC pour le mois de mars 2024,facture n°328193 en date du 8 avril 2024 d’un montant de 648, 82 € TTC pour le mois d’avril 2024,facture n°329486 en date du 7 mai 2024 d’un montant de 648, 82 € TTC pour le mois de mai 2024.Il ressort de ce qui précède que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est débiteur la somme de 3 252, 71 € auprès de la SARL COMM'9 au titre des prestations contractuelles impayées pour les mois de mai 2023, juin 2023, mars 2024, avril 2024 et mai 2024.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de délivrance de la première mise en demeure par recommandé avec accusé de réception.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
En l’espèce, s’il est établi que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne s’est pas acquitté de ses obligations et des sommes dues, malgré trois mises en demeure par courrier recommandé et l’assignation délivrée, il n’est pas justifié du préjudice subi par la SARL COMM'9, distinct du retard réparé par les intérêts moratoires de la créance et des frais de procédure examinés ciaprès.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devra verser la somme de 1 500 € à la SARL COMM'9 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la SASU CGI LE PRE, à payer à la SARL COMM'9 la somme de 3 252, 71 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de la SARL COMM'9 ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la SASU CGI LE PRE, à payer à la SARL COMM'9 la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la SASU CGI LE PRE, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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