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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 29 mai 2026, n° 24/05774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 24/05774 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLPY
NAC : 53B
Jugement Rendu le 29 Mai 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Société Anonyme au capital de 1 066 714 367.50 €uros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT DU NORD, Société Anonyme immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n 456 504 851 domiciliée [Adresse 2] à LILLE (59000) en vertu d’un traité de fusion publié au Bodacc en date du 29 juin 2022 approuvé par l’Assemblée générale de la SOCIETE GENERALE le 1er janvier 2023
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 juin 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre sous seing privé du 16 janvier 2008, acceptée le 03 février 2008, la société Crédit du nord a consenti à M. [L] [T] les prêts suivants :
— un prêt n° 30076 02121 154874 13600 d’un montant de 28 000 euros à un taux fixe de 4,55 % l’an et remboursable en 240 mensualités de 198,79 €.
— un prêt n° 30076 02121 154874 13601 d’un montant de 69 000 euros à un taux fixe de 4,55 % l’an et remboursable en 240 mensualités de 459,78 €.
Par courrier recommandé du 09 septembre 2016, la banque a mis en demeure M. [T] de régulariser des échéances impayées au titre des prêts.
Faute d’avoir régularisé sa situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ces prêts par courriers recommandés du 10 janvier 2017, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.
M. [T] a, par la suite, entendu régler les sommes dues par de nouveaux versements échelonnés.
Par courrier électronique du 27 juin 2023, la Société générale, venue aux droits du Crédit du nord par un traité de fusion en date du 29 juin 2022, sollicitait M. [T] de reprendre les versements que ce dernier avait une nouvelle fois arrêtés.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la Société générale a fait assigner en paiement M. [T] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Après échanges entre les parties, celles-ci sont parvenues à un accord transactionnel formalisé le 02 septembre 2024.
Aux termes des conclusions d’homologation, signifiées le 14 mars 2025, la Société générale sollicite du tribunal, au visa des articles 2044 et suivants du code civil de :
— homologuer l’accord transactionnel conclu entre la Société générale et M. [L] [T], ce qui lui conférera force exécutoire,
— annexer au jugement à intervenir une copie du procès-verbal d’accord transactionnel signé,
— dire et juger que, conformément à l’accord conclu, chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 05 juin 2025.
À l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026 la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2052 suivant indique que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En application des articles 1565 et 1567 du même code, les parties, ou l’une d’elles, saisissent à cette fin le juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel en date du 02 septembre 2024 pour mettre fin à leur litige et dont l’homologation est sollicitée.
Il convient en conséquence d’homologuer le protocole transactionnel et de lui conférer force exécutoire.
Une copie dudit protocole sera annexée à la minute de la présente ordonnance.
Il convient également de constater que l’instance est éteinte et que le tribunal en est dessaisi.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles gardera la charge définitive des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 02 septembre 2024 entre la SA Société générale et monsieur [L] [T], dont une copie est annexée à la présente ordonnance ;
LUI CONFERE en conséquence force exécutoire ;
CONSTATE que l’instance est éteinte et que le tribunal en est dessaisi ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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