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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 25/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 25/01778 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24DJ
N° Minute : 26/00482
AFFAIRE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
C/
[Z] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me CHARLUET MARAIS Florence, avocat au barreau de Paris( vestiaire d1721),
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant,
***
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE,.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 6 juillet 2025, M. [Z] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée le 23 juin 2025 à la demande de la Caisse d’Allocations Familiales (ci-après CAF) des Hauts de Seine.
Cette contrainte portait sur un montant de 15.718,97 euros au titre d’un indû de diverses prestations familiales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026.
A l’audience, la CAF des Hauts de Seine, par la voie de son conseil, a repris ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite que :
— à titre principal, l’opposition formée par M. [G] soit déclarée irrecevable car forclose,
— à titre subsidiaire, l’opposition soit rejetée, que la contrainte soit validée et que M. [G] soit condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
La CAF a exposé que cet indû est justifié par le fait que M. [G] a perçu des prestations familiales alors que son épouse, ses enfants et lui-même ne résidaient pas en France depuis 2018, comme l’a révélé un rapport d’enquête.
En réplique, M. [G], comparant, a indiqué que, si sa famille et lui résidaient effectivement en Egypte, depuis l’été 2021, tel n’était pas le cas pour la période de temps pour laquelle la CAF réclamait le remboursement d’un indû.
Il a repris les termes de son opposition, dans laquelle il soulevait la prescription de la dette de la CAF, arguait de sa “bonne foi et absence de fraude” et soutenait qu’aucune mise en demeure ne lui avait été préalablement adressée, avant l’émission de la contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
En l’espèce, M. [G] a formé opposition par courrier du 6 juillet 2025, parvenu au greffe le 9 juillet, alors que la contrainte en question lui avait été signifiée le 23 juin.
Ainsi, son opposition a bien été formée dans le délai de 15 jours prévu à l’article précité et est donc recevable.
M. [G] soutient que la dette de la CAF est prescrite car les sommes qui lui sont réclamées lui ont été versées entre le 1er octobre 2018 et le 31 juillet 2021, alors que la contrainte n’a été émise que le 5 février 2025.
En réplique, la CAF a indiqué à l’audience que la prescription n’était pas encourue car il y avait eu fraude de la part de M. [G] à qui elle reproche d’avoir fait de fausses déclarations concernant sa résidence.
Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, “L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans.
La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation.”
Seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action intentée par un organisme de sécurité sociale en recouvrement des prestations familiales indûment payées.
Par ailleurs, le cours de la prescription visée à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale est interrompu par l’envoi à l’adresse de l’allocataire d’une lettre recommandée avec demande d’ avis de réception valant mise en demeure, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
En l’espèce, la CAF agit en paiement contre M. [G] en arguant du fait qu’il a bénéficié tort de prestations car il a fait de fausses déclarations sur son lieu de résidence.
Elle invoque donc une fraude commise par lui.
En tout état de cause, la CAF verse aux débats une mise en demeure datée du 23 septembre 2022 qui a été adressée à M. [G] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce courrier étant revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Ainsi, le délai de prescription a été interrompu à compter de cette date, de sorte que la CAF pouvait délivrer une contrainte le 5 février 2025.
L’action en paiement de la CAF est donc recevable, sa créance n’étant pas prescrite.
Sur le fond du dossier, la CAF des Hauts de Seine produit à l’appui de ses dires :
— une déclaration sur sa situation personnelle faite en ligne par M. [G] le 25 octobre 2019,
— le rapport d’enquête établi le 25 août 2021 par un agent de la CAF,
— un courrier du 21 octobre 2021 envoyé à l’adresse déclarée en France dans lequel l’organisme réclame à M. [G] le remboursement d’une somme de 15.718,97 euros,
— un courrier de notification d’une fraude, daté du 2 août 2022, informant M. [G] qu’il était envisagé de prononcer à son encontre d’une pénalité administrative de 1.545 euros,
— le courrier de notification de l’avis de la commission des pénalités, daté du 24 juillet 2023,
— la notification de la fraude et de pénalités, opérée par courrier daté du 24 juillet 2023,
— les justificatifs que ces trois courriers ont été adressés à M. [G] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— la contrainte émise le 5 février 2025, relative à cette pénalité ainsi que l’acte de signification de cette contrainte, daté du 26 février 2025,
— la mise en demeure du 23 septembre 2022 faisant mention d’un indû de prestations familiales de 15.718,97 euros, envoyée à l’adresse déclarée par M. [G] en France, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— l’accusé de réception de cette mise en demeure portant la mention “Pli avisé et non réclamé”,
— un relevé des prestations perçues par M. [G] entre octobre 2018 et juillet 2021,
— la contrainte émise le 5 février 2025, portant sur une somme totale de 15.718,97 euros,
— l’acte de signification de cette contrainte daté du 23 juin 2025.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions du premier aliéna de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, “Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.”
L’article R. 512-1 de ce même code précise ce qui suit :
“Pour l’application de l’article L. 512-1, la résidence en [Etablissement 1] d’une personne assumant la charge d’un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l’article R. 115-6.
Pour l’application de l’article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
Est également réputé résider en France l’enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire:
1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile ;
2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l’année scolaire lorsqu’il est établi, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en [Etablissement 1] dans une zone frontalière, que l’enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d’enseignement et qu’il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle de l’effectivité de la résidence en [Etablissement 1]. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.”
Enfin, l’article R. 115-7 de ce même code dispose que “Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.”
Le récapitulatif de démarche en ligne produit par la CAF établit que, le 25 octobre 2019, M. [G] a déclaré auprès de cet organisme avoir sa résidence en France, à [Localité 4], depuis le 1er juillet 2018, et avoir 3 enfants à charge dont les deux aînés étaient scolarisés depuis le 1er octobre 2019.
Il a également déclaré que son épouse et lui n’avaient aucun revenu pour l’année 2018.
Suite à un signalement de la préfecture, la CAF a procédé, dans le courant de l’année 2021, à une enquête pour vérifier que M. [G] et sa famille résidaient toujours en France.
Le rapport d’enquête mentionne que M. [G] n’a pas honoré les rendez-vous qui lui avaient été fixés dans les locaux de la CAF, qu’un contact téléphonique a eu lieu avec lui à l’été 2021 mais qu’il n’a pas été possible de fixer un rendez-vous au retour prévisible de congé de celui-ci qui avait admis au cours de cet échange que ses enfants n’étaient pas encore scolarisés, alors qu’ils étaient en âge de l’être, pour être nés en 2015, 2016 et 2018.
Le rapport d’enquête mentionne également que l’enquêteur n’a plus eu aucun contact avec M. [G] après cet échange et que ce dernier n’a jamais fait parvenir les justificatifs demandés.
Par ailleurs, les informations recueillies auprès de la Préfecture ou des établissements bancaires dans lesquels M. [G] a des comptes ont révélé que :
— entre le 1er janvier et le 11 juillet 2018, aucune dépense ou retrait n’avait été fait mais que de l’argent avait été envoyé de ces comptes vers l’étranger,
— du 13 mars au 25 août 2019, tous les retraits et dépenses avaient été faits en Egypte,
— il en était de même du 1er octobre 2019 au 27 juillet 2020,
— à partir de cette date, quelques retraits ou dépenses étaient ponctuellement faits en France mais des transferts d’argent avaient lieu vers l’étranger.
Par ailleurs, le rapport d’enquête mentionne également qu’il n’a jamais été justifié de la scolarisation des enfants, à tout le moins des deux aînés, en France et que la société dont M. [G] était le gérant avait été “radiée depuis le 14 août 2020" même si ce dernier continuait à percevoir des sommes provenant de cette entité après cette date, sans qu’il en ait fait mention à la CAF.
Ces faits établissent que M. [G] et sa famille étaient absents du territoire France pendant de longs mois sur la période considérée.
Par ailleurs, faute de scolarisation des enfants en France, il n’est pas établi qu’ils aient résidé sur le territoire français sur cette même période.
En réplique, M [G] a indiqué à l’audience s’être installé en Egypte mais uniquement depuis l’été 2021, soutenant avoir résidé en France avec sa famille pour la période considérée.
Il n’a cependant apporté aucune preuve de ses dires et n’a donc pas justifié que son épouse et leurs enfants avaient bien résidé en France, dans les conditions prévues à l’article R. 512-1 précité, entre le 1er octobre 2018 et le 31 juillet 2021, comme il l’avait déclaré.
Il résulte de tout ceci qu’ il est établi que M. [G] ne remplissait plus les conditions pour percevoir les prestations famialiales sur la période considérée et qu’il les a donc perçues à tort et sur la base d’une déclaration mensongère.
En outre, la CAF établit avoir respecté les étapes procédurales prévues à l’article R. 133-3 précité.
En effet, contrairement à ce que soutient M. [G], la CAF lui a systématiquement adressé tous les courriers et mises en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’adresse qu’il avait lui même déclarée, et ceux-ci ne lui sont pas parvenus uniquement parce qu’il n’est pas allé les retirer alors qu’un avis de passage lui avait été laissé.
Dès lors, il convient de valider la contrainte qu’elle a émise à l’encontre de M. [G] pour la somme de 15.718,97 euros.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article R. 133-3 in fine du code de la sécurité social, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article R.133-6 du même code, les frais de signification de la contrainte s’élevant à 78,88 euros resteront à la charge du défendeur, en sus des éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par M. [Z] [G] le 6 juillet 2025 ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts de Seine, sa créance n’étant pas prescrite ;
VALIDE la contrainte signifiée le 23 juin 2025 à M. [Z] [G] à la demande de la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts de Seine pour un montant total de 15.718,97 euros, au titre d’un indû de prestations familiales versées entre le 1er octobre 2018 et le 31 juillet 2021, et CONDAMNE M. [Z] [G] à régler cette somme à la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts de Seine ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte s’élevant à 78,88 euros.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Amèle AMOKRANE, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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