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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 janv. 2026, n° 25/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [ Adresse 6 ], TERRADOM c/ S.A.S., S.A. AXA FRANCE IARD, Société TERRADOM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 Janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01097 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RH35
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 19 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien DUPUY, avocat postulant de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE et par Maître [R] [Z], demeurant SELARL STEPHANE DESPAUX – 2 [Adresse 9], avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Sous le répertoire général 25/1278 (joint au RG 25/1097)
S.A.S. TERRADOM
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Viviane RODRIGUES,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D263
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Société TERRADOM
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Viviane RODRIGUES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D263
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SDC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Sous le répertoire général 25/1278 (joint au RG 25/1097)
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS TERRADOM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800
dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du Code de procédure civile
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 7 janvier 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01247, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a désigné Monsieur [B] [N], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignations délivrées les 2 et 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, demande que les opérations d’expertise ordonnée le 7 janvier 2025 soient rendues communes et opposables à la SAS TERRADOM et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires. Il sollicite en outre que les dépens soient réservés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01097.
Par assignation délivrée le 18 novembre 2025, la SAS TERRADOM demande que les opérations d’expertise ordonnée le 7 janvier 2025 soient rendues communes et opposables à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS TERRADOM. Il sollicite en outre que les dépens soient réservés et que la jonction avec l’instance pendante sous le numéro RG 25/01097 soit ordonnée.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01278.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 19 décembre 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, lui-même représenté par son conseil, s’est référé à ses prétentions et moyens développés au terme de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
La SAS TERRADOM, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens développés au terme de son acte introductif d’instance en intervention forcée, formant oralement protestations et réserves sur l’instance principale.
Par application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS TERRADOM a, par l’intermédiaire de son conseil, formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la copropriété n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01097 et RG 25/01278, sous le numéro de l’instance la plus ancienne, soit le numéro 25/01097.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que la SAS TERRADOM, assurée auprès de la SA AXA France IARD, a procédé à des travaux qui seraient consécutifs à l’effondrement partiel du mur mitoyen objet des opérations d’expertise actuellement en cours.
De plus, le syndicat des copropriétaires justifie, par la production des conditions du contrat d’assurance multirisque, que ledit immeuble est assuré auprès de la SA AXA France IARD.
En conséquence, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS TERRADOM et son assureur, la SA AXA France IARD, et à la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la copropriété.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la partie demanderesse, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01097 et RG 25/01278, sous le numéro de l’instance la plus ancienne, soit le numéro 25/01097 ;
DECLARE communes et opposables à la SAS TERRADOM et son assureur, la SA AXA France IARD, et à la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la copropriété les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 7 janvier 2025 désignant Monsieur [B] [N] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, communiquera sans délai à la SAS TERRADOM et son assureur, la SA AXA France IARD, et à la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la copropriété, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS TERRADOM et son assureur, la SA AXA France IARD, et à la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la copropriété, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] à SOISY SUR SEINE (91450) représenté par son syndic en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS TERRADOM et son assureur, la SA AXA France IARD, et à la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la copropriété sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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