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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 5 déc. 2024, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00194 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXT2
N° minute : 24/00416
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-josèphe LAURENT avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Eric DEZ, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocats au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
demeurant Chez Madame [X] [F] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 17 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
copies délivrées le 05 DECEMBRE 2024 à :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
Madame [Z] [C]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 DECEMBRE 2024 à :
[Adresse 5]
EXPOSE DU LITIGE
1) Par acte sous seing privé en date du 15 février 2019, Mme [Z] [C] a contracté, à distance, auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est un prêt personnel n°00003780037 d’un montant de 14.700 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,70 %.
2) Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2020, Mme [Z] [C] a contracté auprès de la société [Adresse 6] un prêt personnel n°00004356439 d’un montant de 4.000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,70 %.
3) Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2020, Mme [Z] [C] a contracté auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est un prêt personnel n°00004357831 d’un montant de 7.357 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4 %.
4) Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2020, Mme [Z] [C] a contracté auprès de la société [Adresse 6] un prêt personnel n°00004752026 d’un montant de 10.000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,50 %.
A la suite d’impayés et après mise en demeure du 25 octobre 2022 (visant la clause résolutoire des quatre crédits) restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée le 20 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a mis en demeure Mme [Z] [C] de lui régler la somme totale de 25.293,73 euros
Par acte délivré par commissaire de justice le 22 mai 2024, la société [Adresse 6] a fait assigner Mme [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir :
— constater voire prononcer la résiliation des contrats,
— condamner Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 9.464,97 euros arrêtée au 16 novembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 3,7%, frais et accessoires postérieurs à cette date,
— condamner Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 2.739,23 euros arrêtée au 16 novembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 3,7%, frais et accessoires postérieurs à cette date,
— condamner Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 5.154,67 euros arrêtée au 16 novembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 4 %, frais et accessoires postérieurs à cette date,
— condamner Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 7.934,86 euros arrêtée au 16 novembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 3,5 %, frais et accessoires postérieurs à cette date,
— maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Mme [Z] [C] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 05 septembre 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, représentée, a réitéré ses demandes initiales.
Citée par acte délivré à domicile, Mme [Z] [C] n’a pas comparu à l’audience.
Le juge a soulevé d’office la question de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux du prêteur pour notamment absence de signature de la FIPEN et défaut de justification de l’accomplissement du devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La société [Adresse 6] a sollicité un renvoi afin de pouvoir répondre à ces observations.
A l’audience du 17 octobre 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, représentée, a réitéré ses demandes initiales.
Elle soutient que la signature électronique attestée par la société ARKHINEO et authentifiée par un code suffit pour se prévaloir de la fiabilité du procédé de recueil de signature électronique, laquelle vaut pour l’ensemble du dossier contractuel et donc pour la FIPEN.
Elle prétend avoir parfaitement respecté son devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur en sollicitant différentes pièces (avis d’imposition, avis CAF, bulletins de salaire…).
Avisée du renvoi par lettre simple, Mme [Z] [C] n’a pas plus comparu à la seconde audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.
Sur la résolution du contrat
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655).
Or, la société [Adresse 5] a produit la preuve de l’envoi du courrier du 25 octobre 2022 par lequel elle mettait en demeure la débitricie Mme [C] de régulariser les impayés des quatre crédits objets du présent litige (soit la somme totale de 2.236,06 euros) sous 15 jours, à défaut de quoi elle entendait prononcer la déchéance du terme.
Mme [C] ne justifie pas avoir régularisé la situation dans ce délai, de sorte que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme, comme elle l’a fait à compter du 20 décembre 2022 (date mentionnée sur le décompte en pièce 16), et les sommes sont bien exigibles.
Sur le droit aux intérêts contractuels
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 312-17 du même ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance (ce qui est le cas en l’espèce pour le premier crédit) une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. (…)
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
En l’espèce, les crédits accordés sont d’un montant supérieur au solde de 3.000 euros fixé par l’article D.312-7 du code de la consommation.
L’article D.312-8 du code de la consommation dispose que les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas s’être assuré de la solvabilité de l’emprunteur en lui demandant de produire un certain nombre de pièces justificatives, qui seraient venues corroborer les informations déclarées dans la fiche de dialogue.
Dans la fiche de dialogue remplie dans le cadre de la souscription du premier crédit, en février 2019 donc, Mme [C] déclare être divorcée, vivre seule avec deux personnes à charge, travailler comme ouvrier non qualifié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis octobre 2017 chez ROLLAND MONTERRAT, percevoir 1.418 euros de salaire par mois (outre les allocations familiales et visiblement une pension alimentaire de 80 euros par mois), n’avoir aucun crédit en cours et occuper son logement à titre gratuit.
Elle versait alors comme uniques pièces son avis d’imposition sur les revenus 2017 et ses bulletins de salaire. Si ces pièces corroborent le montant de ses revenus, aucune pièce n’est produite relative à ses charges et notamment quant aux conditions de son hébergement chez Mme [X] [F]. Il n’est pas même produit de justificatif de domicile, comme l’impose pourtant l’article D.312-8 du code de la consommation.
En outre, le Crédit Agricole, chez qui Mme [C] avait ouvert un compte courant et domiciliait ses revenus, avait nécessairement connaissance de ses difficultés budgétaires et de l’existence régulière de découverts bancaires engendrant des frais (cf relevés du 15 novembre 2018 au 12 février 2019, en fin de pièce n°1).
Lors de l’octroi en janvier 2020 des deuxième et troisième crédits, Mme [C] déclarait l’existence de deux autres crédits (un personnel, un renouvelable) pour lesquels elle restait devoir la somme de 7.356,66 euros. Ainsi, ses échéances mensuelles s’élevaient déjà à 465,88 euros (208,88 + 134 + 123) alors que ses ressources n’avaient pas augmenté (légère baisse de salaire même, compensée en partie par le versement de la prime d’activité) et qu’elle avait toujours ses deux enfants à charge. En outre, l’étude de son compte chèque ouvert au Crédit Agricole démontrait l’existence régulière de découverts bancaires.
Enfin, lors de l’octroi du quatrième crédit le 1er septembre 2020 (toujours au motif “besoin des ménages – besoin de trésorerie”), là encore le prêteur n’a réclamé aucun justificatif des charges de Mme [C], alors qu’il apparait de manière évidente que la fiche de dialogue est incomplète puisque des prélèvements réguliers sont faits sur son compte par l’organisme de crédit COFIDIS.
Ainsi, lors de l’octroi de chacun des quatre crédits objets du présent litige, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion desdits contrats.
En conséquence, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels et ce de manière totale, au vu de l’importance attachée par la loi à la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. La société [Adresse 5] ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur.
1°) Le capital financé s’élève à la somme de 14.700 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que Mme [Z] [C] a déjà remboursé la somme de 7.804,26 euros depuis l’origine du prêt selon décompte arrêté au 16 novembre 2023.
Il y a donc lieu de condamner Mme [Z] [C] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 6.895,74 euros au titre du prêt n°00003780037.
2°) Le capital financé s’élève à la somme de 4.000 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que Mme [Z] [C] a déjà remboursé la somme de 1.868,02 euros depuis l’origine du prêt selon décompte arrêté au 16 novembre 2023.
Il y a donc lieu de condamner Mme [Z] [C] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 2.131,98 euros au titre du prêt personnel n°00004356439.
3°) Le capital financé s’élève à la somme de 7.357 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que Mme [Z] [C] a déjà remboursé la somme de 3.340,63 euros depuis l’origine du prêt selon décompte arrêté au 16 novembre 2023.
Il y a donc lieu de condamner Mme [Z] [C] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 4.016,37 euros au titre du prêt personnel n°00004357831.
4°) Le capital financé s’élève à la somme de 10.000 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que Mme [Z] [C] a déjà remboursé la somme de 3.341,71 euros depuis l’origine du prêt selon décompte arrêté au 16 novembre 2023.
Il y a donc lieu de condamner Mme [Z] [C] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 6.658,29 euros au titre du prêt personnel n°00004752026.
Sur les intérêts légaux
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [S]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (le taux débiteur annuel étant en l’espèce toujours situé entre 3,5% et 4%) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et donc toute majoration du taux légal.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
Mme [Z] [C] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de la dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Z] [C] à payer à la société [Adresse 5] :
— la somme de 6.895,74 euros au titre du prêt personnel n°00003780037,
— la somme de 2.131,98 euros au titre du prêt personnel n°00004356439,
— la somme de 4.016,37 euros au titre du prêt personnel n°00004357831,
— la somme de 6.658,29 euros au titre du prêt personnel n°00004752026 ;
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision mais ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [C] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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