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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 janv. 2026, n° 25/05308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CARDIF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société CARDIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [H] [Z] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05308 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCQH
N° MINUTE :
11 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z] [X] épouse [J]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société CARDIF
dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 07 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05308 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCQH
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 27 juin 2025 Madame [H] [X] épouse [J] a demandé au juge des contentieux de la protection d’ordonner à la société CARDIF de lui communiquer les contrats d’assurance vie /protection accidents de la vie souscrits par son mari , [C] [J] à son profit et dont, suite au décès de ce dernier, la société CARDIF refuse le bénéfice. Elle a demandé une condamnation à des dommages et intérêts de 10000 eurosen cas d’inexécution.
Par ordonnance d’injonction de faire en date du 14 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a :
ordonné à la société CARDIF Immatriculée 308 896 547 au RCS de Paris et sise [Adresse 2] de transmettre à Madame [H] [X] épouse [J] l’ensemble des contrats d’assurance vie et garantie décès protection accidents de la vie souscrits à son bénéfice par son mari feu [C] [J] décédé le [Date décès 3] 2016, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier recommandé envoyé par le greffe,dit qu’à moins que le demandeur n’ait fait entre temps connaître que l’injonction a été exécutée, l’affaire serait examinée à l’audience d’orientation du tribunal de proximité de Paris du 3 novembre 2025.
A l’audience du 3 novembre 2025, Madame [H] [X] épouse [J] a confirmé sa demande. La société CARDIF n’a pas comparu.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande de communication des contrats
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au terme de l’article 724 du code civil les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Selon les articles 731 et 732 du même code, la succession est dévolue par la loi aux parents et aux conjoints successibles du défunt. les conjoints successibles conjoints survivant non divorcés.
Aux termes de l’article 1375 du code civil, l’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé.
Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux ou de la mention de leur nombre.
L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [H] [X] épouse [J] démontre être l’épouse de feu [C] [J], décédé le [Date décès 3] 2016, et par là même démontre être à minima son héritière ab intestat en tant que conjointe survivante non divorcée. Ce statut lui permet, en continuation de la personne du défunt tel que prévu par le texte susvisé, de prétendre à la communication des contrats que ce dernier avait souscrit avec la société CARDIF.
Une correspondance est d’ailleurs produite entre elle et la société CARDIF au sujet d’un contrat « protection accident de la vie » d’assurance décès dont elle est la bénéficiaire.
Madame [H] [X] est donc fondée à obtenir la communication, sur papier ou sur support durable au sens des articles 1366 et 1367 susvisés, d’une copie des contrats d’assurance vie et garantie décès « protection accidents de la vie » souscrit par son mari dont elle est la continuatrice en sa qualité d’héritière.
Au termes de l’article 142 du code civil, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Selon ce dernier article, la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En conséquence, étant fondée la demande de Madame [H] [X] d’obtenir la communication des contrats susvisés, la société CARDIF sera condamnée à les lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de quatre mois.
Le tribunal de proximité de céans se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [H] [X] ne qualifie ni ne démontre l’étendue du préjudice qu’elle prétend subir à hauteur de la somme de 10.000 euros qu’elle réclame.
Sa demande sera donc rejetée.
III. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société CARDIF, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE à la société Cardif, immatriculée 308 896 547 au RCS de [Localité 5] et sise [Adresse 2], de transmettre à Madame [H] [X] épouse [J] l’ensemble des contrats d’assurance vie et garantie décès protection accidents de la vie souscrit à son bénéfice par son mari feu [C] [J], décédé le [Date décès 3] 2016, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
DIT que passé ce délai, la société Cardif sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois au bénéfice de Madame [H] [X] épouse [J] ;
DIT que le présent Tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a prononcé ;
CONDAMNE la société Cardif aux dépens de la présente procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés.
La greffière Le président
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