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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mars 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM 92, CPAM DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00257 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG7A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG7A
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me OUADHANE substituant Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
CPAM 92
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur du pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 03 février 2020, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail décrivant l’accident dont M. [J] [X], employé commercial, a été victime le 30 janvier 2020 à 17h07 dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur au dos en s’abaissant pour passer des articles en caisse ».
Le certificat médical établi le 31 janvier 2020 fait état d’une : « dorsalgie médiane A avec blocage ».
Par décision du 30 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine a pris en charge l’accident déclaré par M. [J] [X] au titre de la législation professionnelle.
Une décision de guérison a été prise par le service médical le 29 août 2020 fixant la date de guérison au 8 septembre 2020.
Par courrier du 1er août 2024, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 30 janvier 2020 de M. [J] [X].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 31 janvier 2025, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00257 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [1] dûment représentée, et en l’absence de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine qui a demandé sa dispense de comparution.
La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
— A titre principal, enjoindre à la CPAM de produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard l’intégralité du dossier de M. [J] [X] notamment les certificats médicaux délivrés au titre de son accident du travail du 30 janvier 2020
— A défaut de communication dans le délai qu’il plaira au tribunal, tirer toutes conséquences du refus de la caisse et déclarer inopposable à la société [1] la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’intégralité des arrêts de travail prescrits à M. [J] [X] au titre de son accident du travail
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision
— A titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale avec la mission proposée dans le corps de ses conclusions en réponse communiquées le 1er juillet 2025 ;
— surseoir à statuer et renvoyer l’affaire a une date ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise
— Juger inopposables à la société [1] les prestations servies n’ayant pas de lien direct certain et exclusif avec l’accident du travail du 30 janvier 2020 déclaré par M. [J] [X]
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
La société [1] fait notamment valoir, à titre principal, que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable s’est abstenu d’adresser à son médecin conseil, le Docteur [V], les éléments médicaux du dossier ; que cette carence s’est poursuivie postérieurement à la saisine de la juridiction.
A titre subsidiaire, l’employeur demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine dispensée de comparution, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de :
— déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [J] [X] le 30 janvier 2020
— rejeter la demande d’expertise judiciaire
— condamner la société aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’avait aucune obligation de transmission à défaut d’expertise ordonnée.
Elle s’oppose à la mesure d’expertise en faisant valoir l’absence de commencement de preuve justifiant une telle mesure.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. – le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
S’agissant de l’absence de communication de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur, celle-ci n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Par contre si le tribunal dispose effectivement toujours de la faculté d’ordonner ou non une mesure d’instruction, celle-ci s’impose de fait lorsque la communication du rapport médical ne s’est pas faite.En effet celle-ci est le pendant de l’absence de sanction du défaut de transmission du rapport médical. En d’autres termes il ne saurait être exigé de l’employeur de créer une doute sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident alors même qu’il est privé de cette possibilité par le défaut de transmission de tout élément médical.
En conséquence il sera fait droit à sa demande de mesure d’instruction afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 30 janvier 2020.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [J] [X] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [L] [O] [Adresse 2] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 30 janvier 2020
4) Dans la négative, dire s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 seul exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 1er octobre 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 3].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 1er octobre 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dont la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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