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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 5 déc. 2025, n° 24/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / / 2025 à
CCC + CE Me Vanessa LEMARECHAL
CCC + CE Me Pierre BLIN
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 24/00514 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DJYA
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° Minute : 25/
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [D] [J] [G] [I] épouse [P]
née le 28 Janvier 1992 à GRUCHET LE VALASSE (76210)
demeurant 46 rue Fournet – 14100 LISIEUX
représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14366-2024-114 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [W] [B] [P]
né le 04 Avril 1986 à ELBEUF (76500)
demeurant 3 domaine du Peuplin – 14590 OUILLY DU HOULEY
représenté par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 03 Octobre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 05 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [D] [I] et Monsieur [R] [P] ont contracté mariage le 22 juin 2019 à Deauville (14), sans contrat préalable. De cette union sont nés [S] et [Y] [P] respectivement les 6 janvier 2015 et 8 mars 2022 à Lisieux.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, Madame [D] [I] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux.
Les parents ont été informés que leurs enfants pouvaient demander à être entendus par le juge conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, et qu’il leur appartenait de les en aviser, aucune demande en ce sens n’a été transmise, étant relevé que [Y] est âgé de 3 ans.
L’absence de dossier en assistance éducative a été vérifiée.
À la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, lors de laquelle les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le juge aux affaires familiales de Lisieux a, par ordonnance du 12 décembre 2024:
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux et à charge pour lui d’en acquitter les charges courantes,
— dit que Monsieur [P] assumera le règlement provisoire des trois crédits afférents à l’immeuble indivis dont les échéances s’élèvent au total à 805,15 euros et que Madame [I] épouse [P] assumera le règlement provisoire des crédits afférents aux véhicules FIAT 500 et OPEL CORSA (167,36 euros et 186,13 euros),
— accordé à Madame [I] épouse [P] la jouissance provisoire du véhicule OPEL CORSA et à Monsieur [P] celle du véhicule HYUNDAI X35,
— dit que l’autorité parentale à l’égard d'[S] et [Y] sera exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
— en période scolaire :
*chez le père : du lundi sortie des classes au vendredi sortie des classes,
* chez la mère : du vendredi sortie des classes au lundi sortie des classes,
— pendant les petites vacances scolaires :
* chez le père : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
* chez la mère : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
— pendant les vacances d’été fractionnées en quatre périodes :
* chez le père : première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
* chez la mère : première et troisième quinzaines les années impaires, deuxième et quatrième quinzaines les années paires,
— constaté l’absence de demande réciproque de pension alimentaire à la charge de l’un ou l’autre parent pour contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants,
— dit que chacun des parents assumera la charge financière des frais courants d’entretien d'[S] et [Y] pendant sa période de résidence,
— constaté l’accord des parties sur la prise en charge par Monsieur [P] des frais mutuelle des enfants,
— constaté l’accord des parties sur la prise en charge par Madame [I] épouse [P] des frais de cantine et du reste à charge des frais de garde des enfants (nourrice et centre aéré),
— constaté l’accord des parties sur le partage par moitié de tous les autres frais exceptionnels.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2025, Madame [I] épouse [P] demande au juge, au visa des articles 233 et 234, 261-2, 264 et 265 du code civil, de :
— prononcer le divorce sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du mariage,
— constater qu’elle a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— les inviter à procéder amiablement aux opérations de compte/liquidation/partage de leur régime matrimonial, si nécessaire avec le concours du notaire de leur choix,
— dire et juger que le jugement de divorce produira effet dans les rapports entre les époux et concernant leurs biens à la date de délivrance de l’assignation, soit le 29 mai 2024,
— constater l’accord de Monsieur [P] pour qu’elle conserve l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, et en conséquence, l’autoriser à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— dire et juger que le divorce emportera révocation de plein droit révocation des avantages matrimoniaux,
— dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d'[S] et [Y],
— fixer la résidence d'[S] et [Y] en alternance au domicile de chacun de leurs parents, sauf meilleur accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : chez la mère du vendredi des semaines paires fin des activités scolaires au vendredi suivant fin des activités scolaires ; chez le père du vendredi des semaines impaires fin des activités scolaires au vendredi suivant fin des activités scolaires,
* pendant les vacances scolaires : 1ère moitié avec le père les années paires, 2nde moitié les années impaires, inversement pour la mère ; par quarts l’été : 1er et 3ème quarts les années paires avec le père, 2ème et 4ème quarts les années impaires, inversement pour la mère,
— dire et juger que les parents assumeront par moitié chacun les frais hors entretien courant concernant [S] et [Y] et notamment les éventuels frais de scolarité en établissement privé en ce compris frais de restauration scolaire, le reste à charge des frais de cantine et de garde (nourrice et centre de loisirs) après déduction des allocations familiales perçues par Madame [I] épouse [P], les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires annuelles, les voyages scolaires et/ou linguistiques, autant que possible préalablement convenus, sur justificatifs et après déduction des aides éventuelles, au besoin les y condamner,
— dire et juger que la mutuelle santé complémentaire des enfants sera assumée par Monsieur [P] seul,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés, s’agissant de Madame [I], conformément à la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— en tout état de cause, la dispenser de tout remboursement en faveur du Trésor Public.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2025, Monsieur [P] sollicite du juge, au visa des articles 254, 252, 261-2, 264 et 265 du code civil, de :
— constater que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— prononcer en conséquence leur divorce,
— les inviter à procéder amiablement aux opérations de compte/liquidation/partage de leur régime matrimonial, si nécessaire avec le concours du notaire de leur choix,
— dire et juger que le jugement de divorce produira effet dans les rapports entre époux et concernant leurs biens, à la date de l’assignation en divorce délivrée à la requête de l’épouse le 29 mai 2024,
— dire et juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d'[S] et [Y],
— fixer la résidence des enfants mineurs [S] et [Y] en alternance au domicile de chacun de leur parent, sauf meilleur accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
— chez le père : du vendredi des semaines impaires fin des activités scolaires au vendredi suivant fin des activités scolaires,
— chez la mère : du vendredi des semaines paires fin des activités scolaires au vendredi suivant fin des activités scolaires,
* pendant les petites vacances scolaires :
— chez le père : 1ère moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
— chez la mère : 1ère moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
* pendant les vacances d’été fractionnées en 4 périodes :
— chez le père : 1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,
— chez la mère : 1ère et 3ème quinzaines les années impaires, 2ème et 4ème quinzaines les années paires.
— le parent qui débute sa période de résidence devra aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne digne de confiance.
— dire et juger que chacun des parents assumera la charge financière des frais courants et d’entretien d'[S] et [Y] pendant sa période de résidence,
— constater l’accord des parties sur la prise en charge par Monsieur [P] des frais de mutuelle des enfants,
— constater l’accord des parties sur la prise en charge par Madame [I] des frais de cantine et du reste à charge des frais de garde des enfants (nourrice et centre aéré),
— constater également l’accord des parties sur le partage par moitié de tous les frais exceptionnels, sur présentation des factures exceptionnels (frais de scolarité, activités extra scolaires, voyages scolaires et/ou linguistiques, équipements spéciaux, dépenses de santé non remboursées, permis de conduire etc…) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation des factures.
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025 puis mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – LE DIVORCE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 234 du même code prévoit que le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Conformément à l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
À peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’occurrence, les époux ont lors de l’audience sur l’orientation et les mesures provisoires du 10 octobre 2024 accepté irrévocablement le principe de la rupture du mariage sans indication des motifs de celle-ci. Il y a donc lieu de prononcer le divorce des époux sans autre motif que leur acceptation.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, et en l’absence de demande contraire des époux, le présent jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens (..) à la date de la demande en divorce soit le 29 mai 2024.
Sur le nom marital
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les deux parties s’accordent en l’espèce pour que Madame [I] épouse [P] conserve le droit d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce, sans indication de durée. Cet accord sera consacré.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Conformément au souhait des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, les époux formulant simplement des observations sur la composition de leur patrimoine. Ils ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient des désaccords persistants. Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucun des époux ne réclame à l’autre une prestation compensatoire.
III – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS
Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
Sur l’autorité parentale
Selon les articles 371-1 et 372-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, dès lors qu’ils ont tous deux reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance. L’article 373-2 alinéa 1 du même code ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, au regard des pièces d’état civil versées aux débats, l’autorité parentale sur [S] et [Y] est exercée en commun par les deux parents en application de l’article 372 du code civil, ce qui n’est pas remis en cause dans le cadre de cette instance.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents prennent d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles) sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion.
Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
Chaque parent doit permettre à son enfant de recevoir librement des communications téléphoniques de l’autre parent en dehors de toute présence d’un tiers et l’enfant doit pouvoir contacter librement par téléphone leur père ou mère en dehors de la présence d’un tiers.
Enfin, tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent.
Sur les conditions de résidence des enfants
L’article 373-2 alinéa 2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-9 du code civil permet au juge de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
C’est seulement en considération des exigences des intérêts de l’enfant, en termes notamment de recherche de son équilibre, de préservation de sa quiétude et des meilleures conditions de son établissement, que peut être mise en place une résidence en alternance, qui ne saurait avoir pour but de rechercher une solution de stricte égalité dans l’exercice des droits d’autorité parentale de chacun des parents et dans leur partage du temps de l’enfant.
La résidence alternée nécessite, au regard des exigences ci-dessus rappelées, qu’il soit notamment satisfait en pratique aux conditions suivantes :
— âge adapté du mineur concerné,
— proximité géographique des résidences parentales,
— possibilité que la scolarité de l’enfant se poursuive sans perturbation de ses temps de vie et de repos et sans inconvénient durable au regard des exigences de préservation de son environnement relationnel,
— capacité d’organisation et de planification de chacun des parents, outre une disponibilité compatible avec sa nécessaire implication dans la quotidienneté des exigences de la vie de l’enfant,
— capacité d’entente entre les parents leur permettant d’assumer les contraintes de l’organisation pratique nécessaire à la mise en œuvre de telles modalités d’exercice de l’autorité parentale, de s’accorder de manière cohérente sur les modes d’éducation de l’enfant, et de conduire avec souplesse l’adaptation de ce cadre à ces besoins changeants.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la résidence alternée qu’ils ont amiablement mise en place soit consacrée. Rien ne s’oppose à ce que cette organisation soit consacrée judiciairement, elle sera détaillée au dispositif avec les précisions d’usage.
Sur le plan matériel, les parents se dispensent réciproquement du paiement d’une contribution financière, chacun pourvoyant aux besoins courants d'[S] et [Y] quand il les reçoit.
Ils s’entendent sur un partage par moitié de tous les frais exceptionnels, ainsi que sur la prise en charge directe par Monsieur [P] des frais de mutuelle des enfants.
S’agissant des frais de cantine et de garde (nourrice et centre de loisirs), au stade des mesures provisoires, les parents avaient convenus qu’ils seraient payés grâce aux prestations CAF versées à la mère, à charge pour elle de reverser ensuite la moitié du solde desdites prestations à Monsieur [P].
Monsieur [P] sollicite le maintien de ces modalités.
Madame [I] indique toutefois qu’elle ne perçoit plus la PAJE pour [Y] qui a eu 3 ans en mars 2025, de sorte qu’elle ne bénéficie plus que de 151 euros par mois d’allocations familiales, montant qui ne permet plus de couvrir les frais de cantine et de garde des enfants. Elle demande en conséquence que les parents assument par moitié chacun le reste à charge des frais de cantine et de garde (nourrice et centre de loisirs) après déduction des allocations familiales qu’elle aura perçues.
Compte tenu des éléments évoqués ci-avant, il sera fait droit à la demande de Madame [I].
IV – LES AUTRES DEMANDES
Conformément aux prévisions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
Madame [I] demande à être dispensée de tout remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
À cet égard, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle dispose que lorsqu’un plaideur bénéficiant de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il doit assumer financièrement les dépens effectivement exposés par son adversaire.
Par ailleurs, il résulte de l’article 43 de ladite loi que lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police.
Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Mais conformément aux prévisions de l’article 121 du décret du 28 décembre 2020, le recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle par l’Etat n’est effectué que contre la partie non bénéficiaire de l’aide, ce dans la proportion des frais mis à sa charge par la décision de justice.
Madame [I] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, sa demande est donc sans objet.
Enfin, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Conformément à l’article précité en son deuxième alinéa toutefois, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 29 mai 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux:
Madame [D] [J] [G] [I] épouse [P]
née le 28 Janvier 1992 à GRUCHET LE VALASSE (76210)
et
Monsieur [R] [W] [B] [P]
né le 04 Avril 1986 à ELBEUF (76500)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 22 juin 2019 à Deauville (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 mai 2024 ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [P] pour la conservation par l’épouse de l’usage du nom marital après le divorce ;
AUTORISE [D] [I] épouse [P] à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE aux époux qu’ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard d'[S] et [Y] est exercée en commun par les deux parents;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne et qu’elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant et prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
RAPPELLE aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec chacun des parents et qu’ils peuvent donc les adapter d’un commun accord sans nécessairement recourir au juge,
FIXE la résidence d'[S] et [Y] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
— en période scolaire :
— chez le père : du vendredi des semaines impaires fin des activités scolaires au vendredi suivant fin des activités scolaires,
— chez la mère : du vendredi des semaines paires fin des activités scolaires au vendredi suivant fin des activités scolaires,
— pendant les petites vacances scolaires :
— chez le père : 1ère moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
— chez la mère : 1ère moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
— pendant les vacances d’été fractionnées en 4 périodes :
— chez le père : 1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,
— chez la mère : 1ère et 3ème quinzaines les années impaires, 2ème et 4ème quinzaines les années paires ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
DIT que le jour de référence pour le partage des vacances scolaires est le samedi intermédiaire, la remise et la reprise des enfants s’effectuant avant 12h, sauf meilleur accord ou force majeure,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10h à 18h ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (à défaut, le parent défaillant encourt les peines prévues par l’article 227-6 du code pénal). En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour la semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour de l’enfant, outre son carnet de santé dans lequel sera insérée une copie de la carte de sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de sa prise en charge au titre des assurances sociales, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit,
PRÉCISE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
CONSTATE qu'[D] [I] épouse [P] et [R] [P] ne sollicitent pas le versement par l’autre d’une contribution financière à l’éducation et à l’entretien d'[S] et [Y] mais prendront en charge chacun directement les frais quotidiens ;
CONSTATE l’accord des parties sur la prise en charge par [R] [P] des frais mutuelle des enfants;
DIT que chacun des parents prendra en charge à hauteur de moitié le reste à charge des frais de cantine et de garde des enfants (nourrice et centre aéré), après déduction des allocations familiales perçues par Madame [I] épouse [P] ;
DIT que les frais exceptionnels ou non courants engagés dans l’intérêt d'[S] et [Y] (frais de scolarité, activités extra scolaires (activités sportives et de loisirs), voyages scolaires et/ou linguistiques, équipements spéciaux, dépenses de santé non remboursées, permis de conduire etc.), autant que possible préalablement convenus, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation des factures, et au besoin y CONDAMNE [D] [I] épouse [P] et [R] [P] chacun dans cette proportion ;
CONDAMNE [D] [I] épouse [P] et [R] [P] chacun pour moitié aux dépens,
CONSTATE que la demande de Madame [D] [I] épouse [P] de dispense de remboursement des frais avancés par le Trésor public est sant objet,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire immédiatement par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décision rédigée avec le concours de Madame [M] [X], attachée de justice
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