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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUE REVÊTUE formule exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 23/01041 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OC5J
Pôle Civil section 1
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. FILIA – MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social,
représentée par la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 20 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [E] et Monsieur [G] [E] sont propriétaires d’une villa sise à [Adresse 13] [Localité 8] [Adresse 4].
Courant 2017, ils ont constaté l’apparition de fissures en façades, notamment Sud et sur retour côté Est, tant horizontales et obliques, outre l’existence d’un ventre visible sur la façade Sud correspondant à une déformation de la façade.
Ils ont effectué une déclaration de sinistre au mois d’août 2017 auprès de la MAIF, leur assureur multirisques habitation. Cette dernière a fait réaliser une expertise par le Cabinet SATEB, lequel a considéré selon rapport du 11 janvier 2019, que le phénomène de catastrophe naturelle pouvait être à l’origine de certaines fissures mais qu’en tout état de cause ces désordres étaient sans lien avec l’arrêté interministériel de catastrophe naturelle du 18 septembre 2018.
Des désordres sont réapparus en 2019 en façade Sud et retour cuisine avec fissuration diagonale d’ouverture de 1,2mm en forme de voute et déchargement traversant la fenêtre de la cuisine et de la porte d’entrée, avec microfissure diagonale d’ouverture de 0,5 mm en partie gauche de la fenêtre supérieure, en façade Est avec répercussion à l’intérieur par fissurations diagonales sur les éléments porteurs ainsi que les éléments de doublage.
Les époux [E] ont adressé une déclaration de sinistre auprès de la MAIF le 1er août 2019 ; parallèlement, un arrêté interministériel catastrophe naturelle du 29 avril 2020 a reconnu l’état de catastrophe naturelle dû à la sécheresse sur la commune de [Localité 11] pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019.
La MAIF a fait organiser une expertise confiée au cabinet ELEX qui a estimé que la sécheresse de l’été 2019 jouerait tout au plus un rôle aggravant dans la vie des désordres survenus à l’occasion d’un précédent arrêté de catastrophe naturelle.
Par courrier du 18 février 2021, la MAIF a informé les époux [E] que la garantie catastrophe naturelle ne pourrait être mise en jeu en conséquence.
Par acte extrajudiciaire du 1er juillet 2021, les époux [E] ont assigné la MAIF devant le juge des référés aux fins d’expertise, ordonnée par décision du 16 septembre 2021 désignant [K] [H] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 3 janvier 2024.
Par acte extrajudiciaire du 1er mars 2023, les époux [E] ont assigné la MAIF devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER afin de la voir condamner à les indemniser au titre de la garantie « catastrophe naturelle ».
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, les époux [E] demandent au tribunal de :
Vu le contrat d’assurance souscrit par les époux [E] auprès de la MAIF, Vu l’arrêté de catastrophe naturelle du 12 juin 2020,
Juger que les fissures et désordres observés sur le bien de Mme [E] sis [Adresse 3] à [Localité 11] ont pour cause déterminante l’agent naturel lié aux mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse ayant fait l’objet de l’arrêté de catastrophe naturelle paru le 12 juin 2020 et visant les périodes et du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019. Juger que la MAIF n’a pas mis en œuvre les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages, Juger que la MAIF doit sa garantie et engage sa responsabilité contractuelle,Juger que la MAIF ne rapporte pas la preuve des limitations de garanties invoquées Juger qu’elles sont inopposables à l’assuré ; Condamner en conséquence la MAIF à verser à Madame [E] la somme de 232 410.43 euros, à réindexer sur l’indice BT01, à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à parfait paiement. Condamner la MAIF à verser aux époux [E], au titre des frais de relogement la somme de 9 390 euros, et subsidiairement la somme de 7 400 euros. Condamner la MAIF à rembourser aux époux [E] les frais de réalisation de l’étude BA, conformément au rapport d’expertise à hauteur de la somme de 1 140 euros TTC. Condamner la MAIF à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 7 400 euros au titre du préjudice de jouissance sur la base de la valeur locative de la villa. Débouter la MAIF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la MAIF à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert, ainsi que les frais de la procédure de référé ayant aboutie à l’ordonnance de référé du 16 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la MAIF demande au tribunal de :
Vu les articles L125-1 et suivants du Code des assurances,
Retenir que l’agent naturel n’est pas l’élément déterminant dans la surveillance du désordre généralisé de l’habitation des époux [E], En conséquence, Débouter les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur et Madame [E] à verser 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur et Madame [E] en application de l’article 699 du CPC, aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de : Maître Bénédicte CHAUFFOUR, SCP LAFONT & Associes.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 15 septembre 2025. A l’issue de l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, l’analyse du rapport réalisé par Monsieur [H] le 3 janvier 2024 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur la garantie contre les catastrophes naturelles
Sur le principe de la garantie
Aux termes de l’article L125-1 du code des assurances, « les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
[…] Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
[…] L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article […].
Ainsi, pour que l’évènement naturel permette la mise en œuvre de la garantie « catastrophe naturelle », il doit présenter un lien de causalité direct, déterminant et inévitable. La catastrophe naturelle doit être l’antécédent déterminant du dommage et la garantie n’est pas mobilisable dès lors que les dommages auraient pu être prévenus par une conception adaptée de l’ouvrage. Il n’est en revanche pas exigé que l’agent naturel soit la cause exclusive du dommage.
La preuve de ces exigences incombe à l’assuré qui doit donc établir à la fois le lien direct et le caractère déterminant du rôle de l’agent naturel.
En l’espèce, les époux [E] sollicitent la condamnation de leur assureur au titre de la garantie catastrophe naturelle au motif que les épisodes de sécheresse ayant fait l’objet d’arrêtés interministériels sont la cause déterminante d’apparition et d’aggravation des fissures observées à l’extérieur et l’intérieur de leur maison.
En réplique, la MAIF demande au tribunal de rejeter leur demande compte tenu du fait que l’expert aurait écarté comme cause prépondérante et déterminante des désordres la catastrophe naturelle qui n’aurait contribué que très partiellement aux dommages.
Aux termes de son expertise, Monsieur [H] écrit que la maison des époux [E] est la partie Sud d’une vaste bâtisse très ancienne en maçonnerie traditionnelle des pierres calcaires plus ou moins appareillées avec joints à la chaux. Cette bâtisse a été aménagée en habitation de plusieurs étages sur sa partie Sud, la partie Nord ayant été conservée sans grand aménagement pour devenir un atelier garage.
Sur les fissures :
Il confirme la présence de nombreuses fissures : « globalement l’évolution des désordres se localisent sur le mur de façade NE (sur l’impasse) dans la zone du coin repas, ce que nous avons observé en extérieur et en intérieur, aussi bien en RdC qu’à l’étage (fissures traversantes) ; d’ailleurs l’évolution est très minime et non significative ».
« Nous rappelons que la grande majorité des fissures constatées se situent au contact pierres de maçonnerie et mortier de joints dont certains ont été rechargés localement, plus ou moins récemment. […] Il est évidemment très difficile de préciser la date d’apparition des premiers désordres qui sont, visiblement, très anciens, puisqu’il existe depuis plus de 30 ans deux tirants métalliques en partie Sud de l’ouvrage qui concernant la terrasse sur cuisine et sa jonction avec le corps principal, ainsi qu’un double contrefort d’angle. Ce confortement structurel concerne l’extrémité Sud (cuisine, terrasse), partie qui a peut-être été construite après la bâtisse principale, sans matérialisation d’un joint (il existe un harpage mais les maçonneries semblent différentes).
L’amplitude des fissures est également difficile à préciser puisque les fissures anciennes ont été localement traitées par dégagement et recharge des joints.
Aujourd’hui, les nombreuses fissures de décollement de joints présentent une amplitude le plus souvent inférieure à 1 mm, mais les fissures les plus importantes (dont celles anciennes en zone arrière cuisine) notamment les plus récentes constatées le 10 octobre 2023 sur façade Nord-Est sur impasse, présentent une ouverture pluri-millimétrique ».
Sur leurs causes :
Les investigations géotechniques réalisées en cours d’expertise mettent en évidence une forte hétérogénéité géomécanique des sols d’assise et une certaine sensibilité de faciès argileux localement présents.
L’instrumentation mise en place grâce à trois jauges à acquisition numérique ne permet pas de démontrer cependant de relation directe entre les variations hydriques du sol d’assise et les variations d’ouverture-fermeture de fissure. A ce titre, l’expert considérait tout d’abord s’agissant des fissures existantes et constatées à l’occasion des deux premiers accédits que les fortes hétérogénéités des comportements de jauge liée probablement à de fortes hétérogénéités du sol d’assise et une fragilité et hétérogénéité structurelles pouvaient les expliquer.
Il conclut cependant de la façon suivante à l’aune du dernier accédit :
« C’est finalement l’apparition de nouvelles fissures obliques en façade NE (l’expert évoque par erreur la façade SE) sur impasse en août 2023 qui nous conduit à nuancer notre analyse (zone non instrumentée puisqu’il n’existait pas de fissure mais le traitement récent de joints à proximité démontre qu’une fissure ancienne de même allure existait auparavant).
Tous ces éléments nous ont conduit finalement (une fois n’est pas coutume) à retenir, dans le meilleur des cas, deux éléments déterminants équivalents dans la survenance et l’évolution des désordres : d’une part, les défauts structurels et de méthodologie de confortement ancien, d’autre part la sensibilité localisée du sol d’assise aux phénomènes de retrait-gonflement par dessication-saturation, permettant de mettre partiellement en jeu la garantie CAT NAT sécheresse ».
Il répète encore en fin d’analyse « cette sensibilité (localisée au sol d’assise aux phénomènes de retrait-gonflement) est bien un facteur aggravant que nous avons « hissé » à hauteur d’un élément déterminant au même titre que tous les défauts structurels au sens large du terme, en l’absence d’élément précis notamment concernant l’historique ».
Il ressort donc de la lecture de l’expertise que si les résultats des sondages ne permettaient pas de prime abord d’affirmer que la sensibilité localisée du sol d’assise aux phénomènes de retrait-gonflement par dessication-saturation constituait un facteur déterminant de l’apparition ou de l’aggravation des fissures, l’apparition au cours de l’été 2023 – qu’il qualifie de très sec – avant le dernier accédit, de nouvelles fissures localisées au même emplacement que d’anciennes fissures pourtant déjà traitées, l’a amené à conclure que cette sensibilité du sol aux phénomènes de retrait-gonflement par dessication-saturation était toute aussi déterminante que les défauts structurels dans le phénomène des fissures affectant la bâtisse.
Sachant que l’agent naturel doit constituer une cause déterminante de la survenance du dommage matériel, qu’il n’a pas à en être nécessairement la cause exclusive, qu’il peut être une cause déterminante y compris en présence de désordres préexistants, il ne fait aucun doute, au terme de cette analyse, que les épisodes de sécheresse objectivés par les arrêtés interministériels du 18 septembre 2019 et du 29 avril 2020 ont un lien de causalité certain, direct et déterminant avec les fissures que l’expert a observées chez les époux [E].
La garantie catastrophe naturelle devait donc être mobilisée par l’assureur multirisques habitation de sorte qu’il convient de faire droit à la demande des époux [E] à voir condamner la MAIF à les indemniser à ce titre.
Sur l’indemnisation
Les époux [E] sollicitent la condamnation de la MAIF à leur payer la somme de 232.410,43 euros au titre des travaux de reprise. Ils demandent en outre réparation au titre d’un préjudice de jouissance et au titre des frais de relogement qu’impliqueraient les travaux à effectuer.
La MAIF indique que la prise en charge par l’assureur des reprises de fissures extérieures et intérieures ne repose pas sur le moindre fondement juridique. Elle demande en outre l’application des coefficients de vétusté en cas de condamnation.
Sur les travaux de confortement et d’embellissement:
L’expert propose, sans devis produit par les parties au cours de la mesure d’instruction, les travaux de confortement suivants :
— Injection de résines URETEK sous toutes les fondations qu’il estime de l’ordre de 100.000 euros TTC
— confortement structurel (tirants notamment) avec étude structurelle qu’il estime de l’ordre de 50.000 euros TTC
— Aménagement de l’impasse qu’il estime de l’ordre de 50.000 euros TTC.
Les époux [E] produisent une étude réalisée par le cabinet BET STRUCTURE qui propose une solution alternative à la pose de tirants telle que préconisée par l’expert [H] en ne les envisageant qu’en cas d’apparition de fissures sur les refends.
En revanche, ils produisent trois devis pour justifier leur demande d’indemnisation : d’un montant de 103.208,24 euros pour l’un correspondant aux injections de résine URETEK, d’un montant de 125.902,19 euros pour l’autre correspondant à la reprise des fissures intérieures/extérieures, travaux de caniveaux et reprise du linteau côté cuisine et d’un montant de 3.300 euros TTC pour les travaux de peinture.
S’il est regrettable qu’ils ne les aient pas communiqués en cours d’expertise afin que l’expert puisse en prendre connaissance et apprécier leur pertinence, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’éléments objectifs et plus précis que les estimations effectuées par l’expert en l’absence de devis des parties.
Il convient donc de les retenir pour fixer la base d’indemnisation due par la MAIF.
Cette dernière conteste la mobilisation de sa garantie s’agissant des reprises des fissures intérieures et extérieures et la reprise de linteau et des travaux de peinture. Or, il s’agit de réparer les fissures observées c’est-à-dire les dommages matériels causés par l’agent naturel ce qui entre dans la garantie « catastrophe naturelle » que les demandeurs ont souscrite.
La condamnation de l’assureur au titre de la garantie catastrophe naturelle est donc due à ce titre.
La MAIF demande également l’application d’un coefficient de vétusté.
Pour autant, elle produit un exemplaire de conditions générales Raqvam 2, non signé pour lequel elle ne démontre pas qu’il est rattaché au contrat d’assurance multirisques habitation souscrit par les époux [E].
Son opposabilité fait défaut et l’assureur ne peut se fonder sur ce document pour réclamer l’application d’un coefficient de vétusté.
Il en va de même de la pièce n° 7, transmise par les demandeurs qui fait état en page 30 de l’application de coefficients de vétusté mais qui mentionne une prise d’effet à compter du 25 juin 2020, soit postérieurement aux sinistres qu’ils ont subis.
S’il n’est pas contesté par les parties que la MAIF était effectivement l’assureur multirisques habitation au moment des sinistres, les modalités de son indemnisation au titre de la garantie catastrophe naturelle et notamment les éventuels coefficients de vétusté à appliquer en cas de sinistre partiel ou total ne sont pas justifiés par l’assureur.
Du reste, l’expert précisait qu’il était délicat de déterminer un coefficient de vétusté sur un ouvrage aussi ancien.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté en l’espèce de sorte que la MAIF sera condamnée à verser la somme de 232.410,43 euros en réparation des dommages matériels causés par l’agent naturel « sécheresse » et au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Sur l’indice BT01
Cette somme, sera afin de tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur en mai 2024, mois suivant la date d’établissement des devis, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Sur les frais de relogement :
Les époux [E] sollicitent la condamnation de la MAIF à leur verser la somme de 9.390 euros au titre des frais de logement et subsidiairement la somme de 7.400 euros.
L’expert [H] écarte pourtant la nécessité d’un déménagement estimant la durée des travaux relatifs à l’injection de résine à une semaine, ce qui est conforme au devis de la société URETEK produit par les demandeurs (8 jours). Les demandeurs ne démontrent pas par ailleurs que les travaux d’embellissement nécessitent un déménagement.
Il convient donc en conséquence de rejeter la demande des époux [E] au titre des frais de relogement.
Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [E] sollicitent la condamnation de la MAIF à leur verser la somme de 7.400 euros au titre du préjudice de jouissance causé par les désordres.
Outre le fait qu’ils n’explicitent pas le préjudice de jouissance qu’ils invoquent, l’expert note :
— que l’habitabilité du rez-de-chaussée a surtout été perturbée par d’importantes pénétrations d’eau en période d’intempérie liées à un défaut d’étanchéité à la jonction de l’extension sud
— que l’habitabilité du gîte à l’étage n’a pas été perturbée jusqu’à maintenant, […] le préjudice pour les hôtes est surtout esthétique
— la valeur locative du bien apparaît surestimée : l’état actuel des fissures à l’étage ne constituent pas une atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne font pas obstacle à la location du gîte
— l’apparition des désordres est très ancienne à une date inconnue.
Aussi, en l’absence de démonstration de la réalité d’un préjudice de jouissance et considérant les observations de l’expert, il y a lieu de rejeter la demande des époux [E] au titre du préjudice de jouissance.
Sur le remboursement de l’étude BA :
Les époux [E] sollicitent le remboursement de l’étude de structure qu’ils ont confiée au GA BET STRUCTURE.
Dans la mesure où l’intervention non contradictoire de ce bureau d’étude résulte de la seule initiative des demandeurs et a été réalisée dans le seul but d’appuyer leurs prétentions alors qu’une expertise judiciaire – contradictoire – avait été ordonnée par le juge des référés, il n’apparaît pas justifié de condamner la MAIF à leur rembourser les frais engagés à ce titre.
La demande de remboursement sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La compagnie MAIF sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de procédure en référé et de l’expertise judiciaire et devra verser à la SCI la somme de 3.000 euros aux demandeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la Mutuelle MAIF à verser à Monsieur [G] [E] et Madame [N] [E] la somme de 232.410,43 euros en réparation des dommages matériels consécutifs à l’agent naturel sécheresse
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur le 1er mai 2024 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision
Dit n’y avoir lieu à application d’un coefficient de vétusté
Déboute Monsieur [G] [E] et Madame [N] [E] de leur demande de condamnation au titre des frais de relogement
Déboute Monsieur [G] [E] et Madame [N] [E] de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance
Déboute Monsieur [G] [E] et Madame [N] [E] de leur demande de condamnation au titre du remboursement de l’étude de structure
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne la Mutuelle MAIF au paiement des dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise
Condamne la Mutuelle MAIF à verser à Monsieur [G] [E] et Madame [N] [E] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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