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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 17 févr. 2025, n° 24/03499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [K] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roger LEMONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03499 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OQG
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 17 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 17 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/03499 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OQG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2022, M. [Y] [M] a consenti un bail d’habitation à M. [K] [O] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 870 euros et d’une provision pour charges de 130 euros.
Le paiement du loyer a été garanti par la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans le cadre du dispositif VISALE.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2000 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [O] le 29 novembre 2023.
Par assignation du 14 mars 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur, ordonner l’expulsion de M. [K] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 5030,42 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2000euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 4 juin 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 300 euros. Elle a indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement mais n’a pas souhaité solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [O] n’a pas comparu.
La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier afin que la demanderesse procède à une nouvelle assignation de M. [K] [O] lequel occupait manifestement toujours le logement.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a à nouveau assigné M. [K] [O].
A l’audience du 28 novembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 3006,30 euros arrêtée au 27 novembre 2024 et précisant que M. [K] [O] aurait effectué un versement de 2209,04 euros non encore encaissé. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement et s’en rapporte s’agissant de la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
M. [K] [O] reconnait le montant de la dette qu’il demande à pouvoir régler par des mensualités de 100 euros. Il indique percevoir un salaire de 1600 euros et avoir 5 enfants à charge. Il souhaite rester dans les lieux et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a été autorisée à produire en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette locative.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note reçue au greffe le 6 février 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué que M. [K] [O] avait réglé l’intégralité de la dette en principal ainsi que les dépens par deux virements des 7 et 29 janvier 2025. Elle se désiste en conséquence de ses demandes d’expulsion et en paiement de l’arriéré locatif. Elle maintient en revanche sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, étant précisé qu’il a déjà réglé les frais du commandement de payer du 28 novembre 2023 et de sa notification à la CCAPEX, le coût de la première assignation et de sa notification au préfet ainsi que le coût de la seconde assignation pour un total de 382,61 euros.
En équité, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée de ses demandes aux fins d’expulsion et en paiement de l’arriéré locatif,
CONDAMNE M. [K] [O] aux dépens et CONSTATE qu’il a déjà réglé le coût du commandement de payer du 28 novembre 2023 et de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation du 14 mars 2024 et de sa notification au préfet, le coût de l’assignation du 23 septembre 2024 pour une somme totale de 382,61 euros,
DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
LA GREFFIERE LA JUGE
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