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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 6 janv. 2026, n° 23/05426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société HENNER c/ La S.A.S. TOUPIE & DIABOLO, La CPAM DE L' ESSONNE, La Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
3ème Chambre
N° RG 23/05426 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRSF
NAC : 64A
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître [X] [P]
Maître Marjorie VARIN
Maître Rachel LEFEBVRE
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le six Janvier deux mil vingt six par Sandrine LABROT, Juge de la mise en état, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/05426 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRSF ;
ENTRE :
Madame [F] [Y] épouse [J], née le [Date naissance 5] 1964
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.S. TOUPIE & DIABOLO,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La Compagnie d’assurance MMA IARD SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La CPAM DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
La Société HENNER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [J] a été victime d’un accident le 29 novembre 2021, à savoir qu’elle a glissé sur un trottoir à [Localité 11] (91) en raison de la présence de verglas.
Madame [J] a été transportée par les secours au Centre Hospitalier de [Localité 11] où une fracture de la tête humorale gauche lui a été diagnostiquée.
Elle a déclaré un sinistre auprès de son assureur habitation, la MAIF.
La MAIF a recherché la responsabilité de la commune de [Localité 11].
Pour réfuter sa responsabilité, cette dernière a argué d’un arrêté municipal du 18 septembre 2018, aux termes duquel il appartiendrait aux riverains des trottoirs de procéder à leur entretien.
La MAIF s’est alors retournée contre la SAS TOUPIE ET DIABOLO et son assureur, les Société MMA.
Les MMA ont contesté la responsabilité de leur assurée.
Concomitamment, la MAIF a diligenté une mesure d’expertise médicale de Madame [J], qu’elle a confiée au Docteur [O], lequel a déposé son rapport le 19 janvier 2023.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 5, 11 et 18 septembre 2023, Madame [J] a fait assigner la SAS TOUPIE & DIABOLO et son assureur, MMA IARD, la CPAM 91 et la société HENNER devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
La CPAM 78 est intervenue volontairement à l’instance le 6 décembre 2023.
Par conclusions d’incident n°3 en date du 25 août 2025, la SAS TOUPIE & DIABOLO et son assureur, MMA IARD, demandent au juge de la mise en état de :
IN LIMINE LITIS :
— Déclarer le Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes incompétent pour connaître de l’action de Madame [J], qui relève de la compétence du Tribunal Administratif de Versailles ;
— Renvoyer Madame [J] à mieux se pourvoir ;
EN TOUS CAS :
— Condamner Madame [J] à payer aux concluantes une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Madame [J] aux dépens de l’instance et dire que la Selarl BERNADEAUX-VARIN pourra la recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Débouter Madame [J] de sa demande de condamnation formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Par conclusions d’incident en réplique n°2 en date du 23 juin 2025, Madame [J] demande au juge de :
Débouter la société TOUPIE & DIABOLO, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de l’exception d’incompétence, les déclarer mal fondés.
Condamner in solidum la société TOUPIE & DIABOLO, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à Madame [J] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC dépend de l’incident.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 14 octobre 2025. Le délibéré a été fixé au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article L. 211-1 du Code de justice administrative dispose que : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. »
L’article R.312-14 du Code de justice administrative dispose que « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :
(…)
2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ;(…) »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] a glissé sur un trottoir verglacé dans la commune de [Localité 11] et s’est blessée.
L’arrêté municipal du 17 septembre 2018 de la commune de [Localité 11] dispose :
« Article 2 : En cas de neige, de verglas ou de chute de feuilles ou fruits susceptibles de rendre le trottoir glissant, les propriétaires, riverains et commerçants sont tenus dans le moindre délai de balayer le trottoir longeant leur habitation ou commerce.
En cas de plaque de verglas, du sable devra être répandu, l’utilisation du sel étant interdite à proximité des plantations.
(…)
Article 5 : En cas de non-respect des mesures précitées, les propriétaires, leurs préposés ou leurs locataires pourront être tenus pour responsables de tout accident survenant de ce fait »
Madame [J] entend rechercher la responsabilité de la SAS TOUPIE &DIABOLO et de son assureur au motif que la SAS aurait commis une faute en s’abstenant d’intervenir pour procéder à l’élimination du verglas accumulé sur le trottoir au droit de son magasin.
Il n’est pas contesté que le trottoir est un ouvrage public et qu’il est à l’origine de la chute de Madame [J].
Or il est constant que l’entretien d’un ouvrage public, par exemple un trottoir, incombe à la mairie, même si la mairie a transféré par arrêté municipal aux riverains l’obligation de déneiger, enlever le verglas ou les feuilles sur la portion de trottoir située devant leur immeuble.
Il en résulte que les litiges concernant les dommages de travaux et ouvrages publics, notamment pour défaut d’entretien normal, subis par un usager, relèvent de la compétence du juge administratif en vertu de l’article 4 de la loi pluviôse an VIII, peu importe que le propriétaire de l’immeuble se soit vu déléguer l’entretien de la portion de trottoir situé devant chez lui par arrêté municipal. Il appartient donc à la juridiction administrative de se prononcer sur les responsabilités encourues.
L’action en responsabilité intentée par Madame [J] relève en conséquence de la juridiction administrative.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [Y] épouse [J], qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la SAS TOUPIE & DIABOLO et son assureur, les MMA IARD, la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le Tribunal Judiciaire d’EVRY incompétent pour connaître des demandes formées par Madame [F] [Y] épouse [J] à l’encontre de la SAS TOUPIE & DIABOLO et son assureur, les MMA IARD, la CPAM 91 et la société HENNER par assignation en date des 5, 11 et 18 septembre 2023 ;
Invite Madame [F] [Y] épouse [J] à mieux se pourvoir ;
Condamne Madame [F] [Y] épouse [J] aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Condamne Madame [F] [Y] épouse [J] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 12], le 06 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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