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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
88U
MINUTE N°
12 Février 2026
[C] [G]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFHJ
CCC délivrées le :
à :
— Mme [C] [G]
— CPAM de la MARNE
— Me Franck MICHELET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Février 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Décembre 2025.
A l’audience du 12 Décembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Maître Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS substitué par Maître Cécile MOULIN, de la SELARL MCMB, avocat au barreau de Reims, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [W], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 21 août 2025, Madame [C] [G] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 25 juin 2025 par la commission médicale de recours amiable confirmant, sur contestation, la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne du 21 février 2025 lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité, au motif qu’elle ne présentait pas, à la date du 22 novembre 2024, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [C] [G], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 24 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— la juger recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
— annuler la décision notifiée par la CPAM de la Marne le 1er juillet 2025 portant refus d’attribution de la pension d’invalidité ;
— juger que son état de santé et la perte de capacité de gains en découlant justifie l’attribution de la pension d’invalidité ;
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, la désignation de tel expert aux fins de la mission suivante : évaluer la réduction de sa capacité de travail et de gains ;
— condamner la CPAM de la Marne à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande principale, Madame [C] [G] fait valoir, au visa des articles L.341-1et R.341-2 du code de sécurité sociale, que sa capacité de gains a été réduite de plus de 2/3 ensuite de l’apparition de la fibromyalgie, de la dégradation de son état de santé psychologique et de la réduction de son audition, en considération du salaire moyen perçu par un salarié dans le domaine privé. Madame [C] [G] ajoute que l’ensemble de ses pathologies – dont ses troubles auditifs, les douleurs diffuses invalidantes liées à sa fibromyalgie, son asthénie importante et persistante, ses troubles du sommeil et de l’attention – restreignent de manière importante sa capacité de travailler et à accéder à un emploi.
A l’appui de sa demande subsidiaire, Madame [C] [G] soutient qu’elle apporte des éléments médicaux et factuels permettant de contredire l’appréciation portée par la commission de recours amiable sur sa situation.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations reçues au greffe le 15 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— rejeter la moindre mesure d’instruction ;
— subsidiairement, ordonner une mesure de consultation ;
— condamner l’assurée aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa des articles L.341-1, L.341-2, L.341-3, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, que Madame [C] [G] ne justifie pas d’une réduction de sa capacité de gain d’au moins des 2/3 ni ne démontre une réduction de sa capacité de travail d’au moins des 2/3, eu égard au temps de travail réalisé par l’assurée depuis juin 2024 à hauteur de 106 heures par mois. La caisse soutient, au visa des articles 144, 232 et 146 du code de procédure civile, que l’assurée ne produit aucun élément médical probant permettant de remettre en cause l’appréciation de la commission médicale de recours amiable, ni ne démontre l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour le juge. La caisse ajoute que l’appréciation de l’invalidité ne nécessite pas pour le technicien commis de mener des investigations dites complexes.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bienfondé du recours
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
En vertu de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Selon les dispositions des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Compte tenu des appréciations médicales divergentes sur la situation de Madame [C] [G], affectée de plusieurs pathologies, et du caractère médical du litige, il convient d’ordonner avant dire droit une consultation médicale selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Dans l’attente du rapport, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit ;
Déclare Madame [C] [G] recevable en son recours ;
Ordonne avant dire droit une consultation médicale en cabinet confiée au Docteur [J], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Reims, sis [Adresse 5], dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
Avec mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 22 novembre 2024 :
— de convoquer les parties par lettre recommandée et le cas échéant, leurs conseils par lettre simple ;
— d’examiner Madame [C] [G] ;
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de décrire les lésions dont elle souffre ;
— de dire si Madame [C] [G] présentait, à la date du 22 novembre 2024, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ;
— de faire toutes observations utiles ;
Dit que le consultant devra faire connaître à la requérante les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ;
Dit que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;
Dit que Madame [C] [G] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
Dit que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 12 mai 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit qu’à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de 1 mois pour la demanderesse ;
— dans le délai de 2 mois pour la défenderesse ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur les demandes des parties ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 25 septembre 2026 à 9 heures ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience, à la suite de laquelle il sera statué sur le fond ;
Réserve les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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