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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 26 mars 2026, n° 19/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE, S.A. VERSPIEREN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DU 26 Mars 2026
N° RG 19/01304 – N° Portalis DBYT-W-B7D-EILW
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
,
[O], [K] épouse, [L]
C/
,
[R], [A], C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE, S.A. VERSPIEREN
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Emilie BUTTIER ,([Localité 1])
Expert :
Docteur, [Y], [J]
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame, [O], [K] épouse, [L]
née le, [Date naissance 1] 1954 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sophie BRETECHER de la SCP ROY – BRETECHER – ANEZO, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur, [R], [A]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
***
C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE
dont le siège social est situé, [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Non représentée
***
S.A. VERSPIEREN
demeurant, [Adresse 4]
Non représentée
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Claire PIAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
CADRE GREFFIER : Christel KAN
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis de réhabiliation orale du 8 juillet 2009, Madame, [O], [K] épouse, [L] a bénéficié de soins dentaires au niveau des arcades supérieure et inférieure ; ces soins implantaires ont été réalisés par le Docteur, [R], [A], dentiste à, [Localité 2] (44), entre le mois de septembre 2009 et le mois de novembre 2010.
A compter du mois de mai 2012, Madame, [L] a commencé à souffrir des sinus et un scanner réalisé le 1er octobre 2012 a confirmé un encombrement du sinus maxillaire droit. A la suite d’un dentascanner réalisé aux niveaux maxillaire supérieur et mandibulaire, le Docteur, [E], chirurgien maxillo facial et stomatologiste consulté pour avis, a prescrit l’ablation totale du bridge maxillaire, laquelle a été effectuée le 7 novembre 2012.
Le 25 janvier 2013, Madame, [L] a fait l’objet d’une nouvelle intervention chirurgicale en raison de la persistance d’un foyer infectieux au niveau du sinus maxillaire droit.
Par ordonnance du 29 janvier 2013, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE a désigné le Docteur, [Y], [J] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 10 mars 2014, concluant à un traitement non conforme aux données acquises de la science médicale et à l’absence de consolidation, au jour de la consultation d’expertise, des lésions subies par la patiente.
Par jugement du 29 novembre 2018, le Tribunal de Grande instance de SAINT-NAZAIRE a dit que le Docteur, [R], [A] avait commis une faute dans les soins donnés à Madame, [O], [L], et l’a condamné à verser à cette dernière une provision de 5.820 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels, outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le condamnant en outre aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Le docteur, [R], [A] a interjeté appel de cette décision le 13 Février 2019.
Le rapport d’expertise définitif, réalisé à la suite de la consolidation de l’état de santé de Madame, [L] a été déposé par le Docteur, [J] le 3 février 2019.
Par actes d’huissier des 28 juin 2019, 3 et 4 juillet 2019, Madame, [L] a fait assigner le Docteur, [R], [A], la CPAM de Loire-Atlantique et la SA VERSPIEREN devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE en indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 15 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de Madame, [O], [L] dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES, lequel est intervenu le 22 juin 2022 et a :
— Confirmé le jugement du 29 novembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf à juger que M., [A] est responsable sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique ;
— Débouté Mme, [L] de sa fin de non-recevoir fondée sur l’article 564 du code de procédure civile ;
— Débouté M., [A] de sa demande subsidiaire tendant à dire qu’il ne peut être tenu d’indemniser Mme, [L] pour une part supérieure à 50 % ;
— Condamné M., [A] à payer à Mme, [L] la somme de 3.000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens ;
— Condamné M., [A] aux dépens.
Par conclusions de reprise d’instance signifiées le 12 janvier 2023, puis dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Madame, [L] a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique et avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation du Docteur, [A] au paiement des sommes suivantes :
— 400 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 10.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 26.095,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 15.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3.480,10 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions au fond n°2 notifiées le 26 août 2024, le Docteur, [R], [A] demande au Tribunal de :
— ALLOUER à Madame, [L] la somme de 400 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire partiel,
— RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Madame, [L] au titre des souffrances endurées, laquelle ne saurait excéder la somme de 5.000 euros ,
— RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Madame, [L] au titre du préjudice esthétique temporaire, laquelle ne saurait excéder la somme de 3.000 euros,
— ALLOUER à Madame, [L] la somme de 23.025,83 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Madame, [A] au titre du déficit fonctionnel permanent, laquelle ne saurait excéder la somme de 5.445 euros,
— DÉBOUTER Madame, [L] de sa demande formée au titre des dépenses de santé futures,
Subsidiairement, RAMENER à de plus justes proportions la demande formée par Madame, [L] au titre des dépenses de santé futures, laquelle ne saurait excéder la somme de 2.934,50 euros,
En tout état de cause,
— JUGER que les provisions allouées seront déduites du montant des condamnations à intervenir,
— RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Madame, [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique et la SA VERSPIEREN n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 16 juin 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Il ressort du rapport d’expertise du Docteur, [J] que le traitement non conforme aux données acquises de la science médicale entrepris par le Docteur, [A], dont la responsabilité pleine et entière est désormais acquise, a été à l’origine pour la patiente de :
Au maxillaire :
— sinusites maxillaires,
— la perte de la totalité de la prothèse maxillaire,
— la perte des dents résiduelles restantes (16 – 24 – 25 – 26),
— la perte des implants mis en place (21 – 23 – 12 – 14) ;
A la mandibule :
— perte de la totalité des dents mandibulaires résiduelles (il faut tenir compte de l’état antérieur),
— la perte des implants mis en place en position 34 et 44,
— la perte de la prothèse mandibulaire.
Par ailleurs l’expert judiciaire souligne que Madame, [O], [L] a fait l’objet de deux interventions chirurgicales les 7 novembre 2012 et 25 janvier 2013, et que la consolidation de son état de santé est acquise à la date du 27 septembre 2016 correspondant à la date de solidarisation de la prothèse mandibulaire aux attachements supra-implantaires.
A – Préjudices patrimoniaux
1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)
Madame, [O], [L] demande l’indemnisation de ce poste de préjudice pour un montant total de 26.095,15 euros tel que retenu par l’expert judiciaire.
Le Docteur, [R], [A] ne conteste pas le principe de ce préjudice mais souligne qu’au terme de sa notification définitive des débours en date du 1er septembre 2023, la CPAM de Loire-Atlantique précise avoir versé des prestations (frais hospitaliers, frais médicaux et frais pharmaceutiques) pour un montant total de 3.069,32 euros en lien avec le litige, correspondant aux seules prestations strictement liées à la complication en cause, versées entre le mois d’octobre 2012 et le mois de novembre 2015.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la société VERSPERIEN, mutuelle de Madame, [L], a en revanche attesté ne lui avoir versé aucune prestation à ce titre.
Le préjudice financier de Madame, [O], [L] est donc fixé à 23.025,83 euros au titre des frais de santé actuels et le Docteur, [R], [A] est condamné à verser cette somme à Madame, [O], [L].
2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures (DSF)
Madame, [O], [L] sollicite à ce titre la somme de 3.480,70 euros en se basant sur un devis établi le 10 novembre 2023 par le Docteur, [D], [T], chirurgien dentiste, portant sur un traitement bucco-dentaire par pose d’une prothèse amovible définitive en résine (pour un coût de 2.080,70 euro à la charge de la patiente) et d’un pilier implantaire (pour un coût de 1.400 euro non remboursé par l’assurance maladie obligatoire).
Au terme de son rapport d’expertise définitif, le Docteur, [J] avait indiqué qu’il serait nécessaire, après la consolidation, de procéder au remplacement des prothèses en place pour un coût total estimé à 3.300 euros, se détaillant comme suit :
— appareil résine 14 dents (maxillaire) : 1.200 euros,
— appareil résine 14 dents (maxillaire) : 1.200 euros,
— attachements Locator : 900 euros
L’Expert a par ailleurs précisé que l’état antérieur de la patiente justifiait la réalisation prothétique, de sorte que son remplacement, tous les dix ans environ, n’est pas imputable au traitement non conforme entrepris par le Docteur, [A] et ne doit donc pas être pris en compte au titre des dépenses de santé futures.
Madame, [L] produit un courrier de la société GROUPAMA en date du 7 octobre 2024 aux termes duquel la pose d’une prothèse en résine serait intégralement remboursée à la patiente, seul le coût du pilier implantaire resterait à la charge de l’assurée.
Au regard des justificatifs produits, le Docteur, [R], [A] sera condamné à verser à Madame, [O], [L] la somme de 1.400 euros au titre des dépenses de santé futures restant à la charge de l’assurée.
B – Préjudices extra patrimoniaux
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
L’expert retient, au terme de son rapport du 3 février 2019, 15 jours de DFT partiel de classe 2 pendant les quinze jours suivant chacune des interventions chirurgicales des 7 novembre 2012 et 25 janvier 2013, soit au total 30 jours à 25%, et un DFT partiel de classe 1 (soit 10%) pendant les 85 jours d’arrêt de travail subis par Madame, [L].
La victime ne forme aucune demande au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et les parties s’accordent pour évaluer le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire partiel, sur la base d’un taux journalier de 25 euros, à la somme de 400 euros, que le Docteur, [A] est condamné à verser à Madame, [O], [L].
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, ainsi que des troubles associés qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent et sont donc indemnisées à ce titre.
Le Docteur, [J] a évalué les souffrances endurées par Madame, [L] à 3,5/7 – ce qui correspond à des douleurs qualifiées de « modérées » – au titre des complications apparues après la pose des implants par le Docteur, [A].
Madame, [O], [L] demande de voir fixer son préjudice à 10.000 euros au vu des souffrances physiques et psychologiques subies. A cet égard, elle précise avoir souffert de sinusites à répétition durant deux ans, avoir subi deux interventions chirurgicales, la seconde suivie d’un épisode infectieux, et avoir dû prendre un traitement dépresseur pour traiter les conséquences psychiques des complications dont elle a été victime.
Le Docteur, [R], [A] demande de voir réduire cette demande à 5.000 euros.
En l’espèce, Madame, [O], [L] a souffert d’une gêne importante et de douleurs causées par un encombrement du sinus maxillaire droit, du mois de mai 2012 jusqu’aux interventions chirurgicales des 07 novembre 2012 et 25 janvier 2013, cette seconde ayant été suivie d’un épisode infection nécessairement douloureux, puis jusqu’à la date de consolidation le 27 septembre 2016 soit durant quatre années.
Elle fait également état de souffrances psychologiques liées à son estime d’elle-même dans le cadre de ses relations sociales et conjugales du fait de cette atteinte.
Il convient de fixer le préjudice de Madame, [O], [L], au titre des souffrances endurées, à 7.000 euros.
Le Docteur, [R], [A] est condamné à verser cette somme à Madame, [L] au titre des souffrances endurées jusqu’à la date de consolidation.
Préjudice esthétique temporaire
Le Docteur, [J] a évalué le préjudice esthétique temporaire subi par Madame, [L] entre le moment où la prothèse maxillaire implanto supportée a été déposée et le moment où une prothèse amovible totale temporaire a été remise en place, soit au plus un mois, outre les extractions mandibulaires ultérieures, à 3,5/7.
En réparation de ce poste de préjudice, Madame, [L] sollicite l’allocation de la somme de 4.500 euros. Le défendeur oppose que le quantum sollicité ne correspond ni à la réalité médico-légale du dossier, ni à la jurisprudence actuelle, et propose une somme satisfactoire de 3.000 euros.
Au regard des éléments du dossier, le Docteur, [A] est condamné à verser à Madame, [L] une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’expert judiciaire a fixé à 4,5% le déficit fonctionnel permanent, strictement physiologique, subi par Madame, [O], [L] du fait de la perte de deux molaires et deux prémolaires au maxillaire et de deux canines à la mandibule.
Madame, [O], [L] demande que son préjudice soit fixé à 15.000 euros à ce titre.
Le Docteur, [R], [A] demande que cette indemnité soit réduite à la somme de 5.445 euros sur la base d’un point d’euro de rente de 1210 euros.
En tenant compte de la composante psychologique du déficit fonctionnel permanent, non pris en compte par l’expert, et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (62 ans), le préjudice de Madame, [O], [L] au titre de son déficit fonctionnel permanent (5%) est fixé à 6.500 euros, somme que le Docteur, [R], [A] est condamné à lui verser.
II – SUR LA PROVISION
Madame, [L] a d’ores et déjà perçu la somme de 5.820 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et ce, en exécution du Jugement rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal judiciaire de céans, confirmé par la Cour d’appel de Rennes au terme de son arrêt du 22 juin 2022.
Cette somme devra naturellement être déduite des indemnités allouées au terme du présent jugement.
III – SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES, LES DÉPENS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Succombant à l’instance, le Docteur, [R], [A] en supportera les dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise médicale.
Il est équitable qu’il indemnise Madame, [O], [L] des frais irrépétibles engagés dans l’instance à hauteur de 3.000 euros.
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 mars 2026,
CONDAMNE le Docteur, [R], [A] à verser à Madame, [O], [K] épouse, [L], en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
I Préjudices patrimoniaux
A Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : 23.025,83 euros,
B. Préjudices patrimoniaux définitifs
Dépenses de santé futures : 1.400 euros,
II Préjudices extra patrimoniaux
A Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit Fonctionnel Temporaire partiel : 400 euros,Souffrances endurées : 7.000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,B Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6.500 euros ;
DÉBOUTE Madame, [O], [K] épouse, [L] de ses autres demandes indemnitaires ;
DIT que la provision de 5.820 euros versée à Madame, [L] en exécution du Jugement rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal judiciaire de céans, confirmé par la Cour d’appel de Rennes au terme de son arrêt du 22 juin 2022, doit être déduite des indemnités allouées au terme du présent jugement ;
CONDAMNE le Docteur, [R], [A] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise médicale ;
CONDAMNE le Docteur, [R], [A] à indemniser Madame, [O], [K] épouse, [L] à hauteur de 3.000 euros au titre des des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Claire PIAN
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