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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 3 déc. 2025, n° 25/02748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 25/02748 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMUS
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 03 Décembre 2025
[J] [Z]
C/
[G] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Décembre 2025
à Maître Andréa RAMOS VINCENT
Copie certifiée conforme délivrée le 03/12/25 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 03 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Andréa RAMOS VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Z], venant aux droits de Madame [L] [O], a donné à bail à Monsieur [G] [S] un appartement à usage d’habitation (Bâtiment A, Etage 1) situé [Adresse 2] à [Adresse 12] [Localité 1] par contrat en date du 5 mars 2015, moyennant un loyer initial de 460 euros et 46 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [J] [Z] a fait signifier à Monsieur [G] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 avril 2025 pour un montant en principal de 3.787,55 euros.
Madame [J] [Z] a ensuite fait assigner Monsieur [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 4 juillet 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater le jeu de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers ;
En conséquence :
— constater la résiliation du bail à usage d’habitation souscrit entre les parties, concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] ;
— ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [S] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— ordonner à Monsieur [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— l’autoriser, en cas d’abandon du logement par Monsieur [S], à procéder à l’inventaire des meubles, à les faire entreposer dans un local de son choix, aux frais des expulsés ;
— juger qu’à défaut pour Monsieur [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitués les clés au Bailleur dans ce délai, elle pourra, deux mois après la signification d’un commandement, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la [Localité 10] Publique ;
— condamner Monsieur [S] à lui payer par provision la somme de 3.810,55 €, correspondant aux loyers échus et impayés au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, somme arrêtée au 24 juin 2025 ;
— fixer l’indemnité d’occupation à 520,00 € par mois, jusqu’à libération complète des lieux, et de condamner Monsieur [S] à son paiement ;
— condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 3.810,55 € arrêtée au 24 juin 2025 ; somme à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] aux entiers dépens, y compris les frais de commandement et d’assignation.
À l’audience du 3 octobre 2025, Madame [J] [Z], représentée par conseil, a maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 4.327,55 euros au 3 octobre 2025.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié en son étude le 4 juillet 2025, Monsieur [G] [S] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 4 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 23 avril 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 avril 2025 pour un montant en principal de 3.787,55 euros à Monsieur [G] [S].
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 juin 2025.
L’expulsion de Monsieur [G] [S] sera en conséquence ordonnée sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux, sa mauvaise foi n’étant pas démontrée ; en outre, par définition, étant locataire, il n’ a pas pu pénétrer dans les locaux litigieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [J] [Z] produit un décompte en date du 3 octobre 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 4.327,55 euros, mensualité d’octobre 2025 incluse.
Monsieur [G] [S], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4.327,55 euros.
Monsieur [G] [S] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [J] [Z], Monsieur [G] [S] devra lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 6 mars 2015 conclu entre Madame [L] [O] d’une part et Monsieur [G] [S] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (Bâtiment A, Etage 1, n°4) situé [Adresse 2] à [Localité 13], sont réunies à la date du 24 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [J] [Z] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [S] à verser Madame [J] [Z] à titre provisionnel la somme de 4.327,55 euros, selon décompte en date du 3 octobre 2025, mensualité d’octobre 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [J] [Z] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 juin 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [S] à verser à Madame [J] [Z] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [J] [Z] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
.
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