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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 23/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01161 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSE4
N° MINUTE 25/00851
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [O], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 21 décembre 2023 devant ce tribunal par la SAS [7], représentée par avocat, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’annulation pour insuffisance de motivation et prescription des dettes sociales antérieures à l’exercice 2020, de la mise en demeure décernée le 6 juillet 2023 par la [5] La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 16.383 euros au titre des majorations de retard complémentaires des cotisations du régime général, des années 2014 et 2016 ;
Vu l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle la SAS [7], représentée par avocat, s’est référée à sa requête à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et la caisse s’est référée à la décision explicite de rejet rendue le 29 février 2024 par la commission de recours amiable ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
— Sur la motivation de la mise en demeure :
La SAS [7] sollicite, au visa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, l’annulation de la mise en demeure en faisant valoir que des sommes sont apparemment réclamées au titre de majorations, mais sans que la base légale et le calcul ne soient précisés. Elle ajoute que la période « année » n’est pas suffisante pour déterminer la nature, la cause e et l’étendue de son obligation.
La caisse réclame la validation de la mise en demeure pour son entier montant en soutenant en substance que la mise en demeure litigieuse comporte bien toutes les mentions permettant à la cotisante d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, conformément aux préconisations de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, éclairé par la jurisprudence, et qu’il n’est prévu ni par les textes ni par la jurisprudence que les mises en demeure doivent comporter le détail et le mode de calcul des cotisations.
La caisse précise que la cotisante a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires [4], pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; qu’une lettre d’observations lui a été notifiée le 13 octobre 2017, relevant plusieurs chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale d’un montant initial de 140.184 euros ; que la cotisante a été informée de l’application, à défaut de paiement immédiat, des majorations de retard prévues par l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; qu’une mise en demeure lui a ensuite été adressée, en date du 11 décembre 2017, d’un montant de 166.819 euros (dont 140.183 euros au titre du rappel de cotisations et de 26.636 euros au titre des majorations de retard), et que la société, qui a formé un pourvoi en cassation, a dû procéder au règlement des sommes mises à sa charge par l’arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d’appel de [Localité 9] de la Réunion, soit la somme de 166.819 euros, versée le 15 juin 2023.
Sur ce,
Selon l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
Selon l’article R. 243-19 du même code, ces majorations de retard doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure, dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3, et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).
En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure comporte les indications suivantes :
— « motif de mise en recouvrement : majorations de retard complémentaires article R243-18 du code de la sécurité sociale »,
— « nature des sommes dues : régime général incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [4] »,
— les périodes visées (« année 14 » et « année 16 »), la mention de l’année étant suffisamment précise,
— les montants des cotisations et contributions sociales, des majorations, des majorations de retard complémentaires, des sommes déjà payées, et des sommes restant à payer.
La mise en demeure comporte donc bien l’indication des cotisations auxquelles se rapportent les majorations complémentaires (2e Civ., 14 février 2019, n° 17-31.796).
Dans ces conditions, le tribunal retient que les mentions portées sur la mise en demeure permettaient à la société de connaître la cause , la nature et l’étendue de son obligation.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
— Sur la prescription des dettes sociales antérieures à l’exercice 2020 :
La SAS [7] soutient, au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, que, la mise en demeure ayant été délivrée le 6 juillet 2023, les sommes réclamées au titre des exercices antérieurs à l’année 2020 sont prescrites.
Mais, comme le relève justement la caisse, l’article L. 244-3 cité prévoit, en l’alinéa 3, que « les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations ».
Or, en l’espèce, les cotisations et contributions dues en principal ont été réglées le 15 juin 2023 selon les affirmations non démenties de la caisse.
Le délai de prescription de la créance de majorations y afférentes expirait donc le 31 décembre 2026.
Il en résulte que la créance de majorations n’était pas prescrite à la date de la notification de la mise en demeure en litige.
Le moyen tiré de la prescription sera donc également rejeté.
Dans ces conditions, la demande d’annulation de la mise en demeure en litige sera rejetée, et la mise en demeure validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [7], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SAS [7] recevable en son recours ;
DEBOUTE la SAS [7] de sa demande d’annulation de la mise en demeure décernée le 6 juillet 2023 par la [5] [Localité 8] pour obtenir le paiement de la somme de 16.383 euros au titre des majorations de retard complémentaires des cotisations du régime général, des années 2014 et 2016 ;
VALIDE cette mise en demeure ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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