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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00095 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQFE
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière,
ENTRE :
AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
MMA IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 2],
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentés par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P120,
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 30 décembre 2025, rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG25/01429, le président de ce tribunal statuant en référé, sur la demande de la société SA IMMOBILIERE 3 F, a désigné [N] [A] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise, de leur faire sommation d’avoir à assister à la prochaine réunion d’expertise fixée le 3 février 2026, et de réserver les dépens.
A l’audience du 21 avril 2026, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, représentées par leur avocat, ont formé oralement des protestations et réserves d’usage.
Conformément aux articles 446-1 et à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur ce, selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort de la page 2 du procès-verbal de réception des travaux en date du 24 juin 2024 que la société APPLICATION PLOMBERIE MODERNE (AMP) est intervenue en tant que titulaire du lot Plomberie/VMC/chauffage.
Le certificat QUALIBAT édité le 10 octobre 2025 atteste que la société APM est assurée auprès des compagnies MMA IARD pour ses garanties Responsabilité Travaux et Responsabilité Civile.
En outre, par courrier du 13 janvier 2026, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société APM.
Dès lors, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD démontre l’existence d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société AMP.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dans les termes du dispositif ci-dessous.
La réunion d’expertise du 3 février 2026 étant déjà passée, la demande visant à faire injonction aux défenderesses est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Enfin, les dépens ne peuvent être réservés. En absence de partie perdante, les dépens seront donc laissés à la charge de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE communes et opposables aux compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé 30 décembre 2025 ayant désigné [N] [A] en qualité d’expert ;
DIT que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD communiquera sans délai aux compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société APM sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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