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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 24/00445 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5JW
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sise [Adresse 6] et [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [U] [Y]
demeurant [Adresse 4]
non représenté
requis
Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 24 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Y] est propriétaire des lots n° 343, 358 et 365, composés d’une cave, d’un garage et d’un appartement et dépendant d’une résidence en copropriété dénommée « [10] » sise [Adresse 5].
Par assignation signifiée le 18 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sise [Adresse 6] et [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait M. [U] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10, 10-1,14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 24 036 euros au titre des soldes de charges dues aux 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, des appels de provision au 1er trimestre 2022 et 31 décembre 2023, des appels de provision du 1er trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024, d’un appel de fonds du 10 janvier 2022 « rénovation énergétique [Localité 9] », d’un appel de fonds du 24 février 2023 « cotisation autres avances », d’un appel de fonds du 24 février 2023 « travaux [Localité 9], aire poubelles solution n° 2 », d’un appel de fonds du 10 mars 2023 « PV isolation toiture [Localité 9], désenfumage », d’un appel de fonds du 15 mai 2023 « cotisation autres avances », d’un appel de fonds du 15 août 2023 « cotisation autre avances », d’un appel de fonds du 15 novembre 2023 « cotisation autres avances », d’un appel de fonds du 10 septembre 2023 « travaux [Localité 9], désenfumage », augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024,
-1 830,22 euros au titre des appels de provisions des 3ème et 4ème trimestres 2024, et de la cotisation fonds travaux loi ALUR, sauf à parfaire,
— 838 euros au titre des dommages et intérêts résultant des frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat, outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si ce n’est en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— les entiers frais et dépens de la procédure, lesquels incluront les frais de signification par huissier de la mise en demeure du 24 avril 2024 de 214,14 euros.
À l’appui de sa demande en justice, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que M. [U] [Y] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont il est redevable.
Bien que régulièrement assigné, M. [U] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 septembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale formée par le [Adresse 11] :
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— le contrat de syndic en date du 27 juin 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 29 novembre 2021, 16 mai 2022, 1er février 2023, et 15 juin 2023 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— la mise en demeure du 24 avril 2024 sur la somme de 22 160,38 euros,
— la mise en demeure du 25 janvier 2024,
— un décompte arrêté au 11 juin 2024 et faisant apparaître un impayé de 25 088,14 euros dont 214,14 euros de dépens.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur des sommes réclamées.
Il y a donc lieu de condamner M. [U] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Provence la somme de 24 036 euros au titre des charges de copropriété échues, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 sur la somme de 22 160,38 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Il sera également condamné à payer au [Adresse 11] la somme de 1 830,22 euros au titre des appels de provisions des 3ème et 4ème trimestres 2024 et de la cotisation fonds travaux de la loi ALUR.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts :
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Provence ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par M. [U] [Y] des sommes dont il demeure redevable.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [U] [Y], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, outre les frais de la mise en demeure à hauteur de 214,14 euros, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le [Adresse 11] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sise [Adresse 6] et [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la somme de 24 036 euros (vingt quatre mille trente six euros) au titre des soldes de charges aux 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, des appels de provision aux 1er trimestre 2022 et 31 décembre 2023, des appels de provision du 1er trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024, d’un appel de fonds du 10 janvier 2022 « rénovation énergétique [Localité 9] », d’un appel de fonds du 24 février 2023 « cotisation autres avances », d’un appel de fonds du 24 février 2023 « travaux [Localité 9], aire poubelles solution n° 2 », d’un appel de fonds du 10 mars 2023 « PV isolation toiture [Localité 9], désenfumage », d’un appel de fonds du 15 mai 2023 « cotisation autres avances », d’un appel de fonds du 15 août 2023 « cotisation autre avances », d’un appel de fonds du 15 novembre 2023 « cotisation autres avances », d’un appel de fonds du 10 septembre 2023 « travaux [Localité 9], désenfumage », outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 sur la somme de 22 160,38 euros (vingt deux mille cent soixante euros et trente huit centimes), et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sise [Adresse 6] et [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la somme de 1 830,22 euros (mille huit cent trente euros et vingt deux centimes) au titre des appels de provisions des 3ème et 4ème trimestres 2024 et de la cotisation fonds travaux de la loi ALUR ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sise [Adresse 6] et [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sise [Adresse 6] et [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens, comprenant les frais de la mise en demeure à hauteur de 214,14 euros (deux cent quatorze euros et quatorze centimes) ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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