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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SCRJA DU COLOMBIER |
|---|
Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00545 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4KU
Code : 5AA
S.C.I. SCRJA DU COLOMBIER
c/
[N] [E]
copie certifiée conforme délivrée le 05/09/2025
à
— S.C.I. SCRJA DU COLOMBIER
+ exécutoire
— [N] [E]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. SCRJA DU COLOMBIER,
RCS de [Localité 6] sous le n° 883 938 219
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par son gérant M. [U] [J]
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [E],
né le 25/10/2002 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 05 septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00545 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4KU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 14 février 2022, la SCI SCRJA DU COLOMBIER a donné à bail à M. [N] [E] un emplacement de stationnement n°6 sis [Adresse 3] pour une durée d’un an renouvelable et au prix de 70 euros mensuels.
Une clause résolutoire est prévue dans ledit bail ainsi qu’une clause pénale.
Deux lettres recommandées avec accusé de réception ont été envoyées à Monsieur [E] les 15 et 29 novembre 2024 aux fins de mise en demeure de paiement de la somme de 210 € correspondant aux loyers impayés.
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2025, remis à étude, LA SCI SCRJA DU COLOMBIER a fait citer à comparaître M. [N] [E] devant le Tribunal judiciaire de Mâcon à l’audience du 26 juin 2025 afin de :
Constater la résiliation du contrat de location du garage consenti par LA SCI SCRJA DU COLOMBIER à M. [N] [E] pour défaut de paiement des loyers ;En conséquence,
Condamner M. [N] [E] à payer à LA SCI SCRJA DU COLOMBIERla somme de 560 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec intérêts contractuels ;La restitution du garage
A l’audience du 26 juin 2025, LA SCI SCRJA DU COLOMBIER, régulièrement représentée par son gérant Monsieur [U] [J], a maintenu l’ensemble de ses demandes précisant qu’elle n’avait aucune nouvelle du débiteur et a actualisé sa créance. Il a indiqué souhaiter récupérer son garage.
Régulièrement cité, M. [N] [E] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre LA SCI SCRJA DU COLOMBIER et M. [N] [E] prévoit dans ses conditions générales une clause résolutoire stipulant : « En cas de manquement par le locataire à l’une de ses obligations contractuelles, le présent bail sera résilié de plein droit. Cette résiliation prendra effet 48 heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2024 LA SCI SCRJA DU COLOMBIER (« pli avisé non réclamé » ) a mis en demeure Monsieur [E] de lui payer la somme principale de 210 € correspondant au montant des loyers impayés de septembre à novembre 2024 sous huitaine.
Selon le décompte versé, M. [N] [E] n’a pas procédé au règlement des loyers dans les délais susmentionnés et est redevable à la date de la requête de la somme de 560 €.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du garage sont réunies à la date du 1er décembre 2024.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la libération par M. [N] [E], qui ne comparaît pas et ne justifie pas être en capacité d’apurer sa dette locative dans les délais légaux, du parking qu’il occupe sans droit ni titre depuis la date de résiliation du bail et à défaut de départ volontaire, son expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire selon les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants, R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 1741 du code civil prévoit que le contrat de louage se résout par le défaut par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail conclu entre La SCI SCRJA DU COLOMBIER et M. [N] [E] que le loyer mensuel hors charges révisable s’élève à la somme de 70,00 euros par mois. Il ressort par ailleurs des pièces versées par le bailleur et des débats que M. [N] [E] demeure redevable envers ce dernier de la somme de 560 Euros à laquelle s’est ajoutée les mois de mai et de juin 2025 soit la somme totale de 700 €.
Au regard de la résiliation du contrat à compter du 1er décembre 2024, M. [N] [E] sera donc condamné à payer à LA SCI SCRJA DU COLOMBIER la somme de 210 euros due au titre des loyers et charges impayés au 30 novembre 2024, échéance de novembre inclus.
Il convient en outre de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail n’avait pas été résilié et que M. [N] [E] est tenu de régler à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération de l’emplacement , départ matérialisé par la remise des clés au propriétaire.
M. [N] [E] sera par ailleurs condamné, en cas de besoin, à verser au bailleur l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
LA SCI SCRJA DU COLOMBIER sollicite également de récupérer son garage. Il y a lieu d’analyser cette demande comme une demande d’expulsion étant précisé qu’en raison de l’application de clause résolutoire, Monsieur [E] est occupant sans droit ni titre de l’emplacement litigieux.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande dans les termes du dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1231-6 du code civil ;
Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, La SCI SCRJA DU COLOMBIER sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10 % de la somme due à savoir 70 euros.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
En outre, aucune des pièces produites ne permet de caractériser un préjudice distinct de celui créé par le retard du paiement des sommes dues par lui.
En conséquence, La SCI SCRJA DU COLOMBIER sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [N] [E] succombant, doit être condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’actes.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail sont réunies à la date du 1er décembre 2024,
CONSTATE, en conséquence, la résiliation du contrat de bail conclu entre La SCI SCRJA DU COLOMBIER et M. [N] [E] à compter du 1er décembre 2024 relativement à l’emplacement n°6 sis [Adresse 3],
AUTORISE LA SCI SCRJA DU COLOMBIER faute de départ volontaire dans les quinze jours de la signification du présent jugement, à faire procéder à l’expulsion de corps et de biens de M. [N] [E] et à celle de tous occupants de l’emplacement n°6 sis [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [N] [E] d’avoir libéré les lieux selon les formes et délais prévus par les articles L411-1 et suivants, R 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNE M. [N] [E] à payer à la SCI SCRJA DU COLOMBIER :
— la somme de DEUX CENT DIX (210 euros), due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 novembre 2024 (échéance de novembre 2024 incluse),
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clés au propriétaire,
DÉBOUTE La SCI SCRJA DU COLOMBIER de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [E] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût des frais d’actes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé le 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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