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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 déc. 2025, n° 25/03445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MBPG, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. METAFORE ARCHITECTE, S.A.S. ENTORIA, S.A.S. JOSEPH ALAIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/03445 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XD2
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Cécile HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [Z] épouse [B]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Cécile HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. METAFORE ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. JOSEPH ALAIN
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.R.L. MBPG
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. ENTORIA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Marie CHANARON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me BRUILLARD Romain de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître [J] [T]
es qualité de liquidateur judiciaire de la société MGFR
demeurant [Adresse 13]
non comparant
SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
PROTECT
dont le siège social est sis [Adresse 15] (BELGIQUE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Marie CHANARON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me BRUILLARD Romain de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 25 janvier 2023, Monsieur [K] [B] et Madame [W] [B] née [Z] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir formant le lot n°3 du lotissement « [Adresse 18] » situé [Adresse 16], à [Localité 3] [Adresse 19] et figurant au cadastre sous la référence 869 A n°[Cadastre 11].
Les consorts [B] ont confié la maîtrise d’œuvre à la société METAFORE SUD devenue METAFORE ARCHITECTES, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, pour un montant de 50 000 euros TTC.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
la société MGFR (lot entreprise générale) ;la société JOSEPH ALAIN (lot menuiseries extérieures) ;la société JOSSELYN RICHE (lot plomberie) ;la société MBPG (lot climatisation).
Les consorts [B] ont mis fin à leur relation contractuelle avec la société METAFORE ARCHITECTE en cours de chantier, puis avec la société MGFR.
Les consorts [B] se sont plaints de l’existence de désordres sur l’ouvrage et ont mandaté Monsieur [D] aux fins d’établir un rapport d’expertise les 8 août 2024 et 6 février 2025.
Le 7 avril 2025, les consorts [B] ont mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 4, 5, 6, 8, 11 août 2025, Monsieur [K] [B] et Madame [W] [B] née [Z] ont assigné la société METAFORE ARCHITECTE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la METAFORE ARCHITECTE, Maître [J] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MGFR, la société ENTORIA en qualité d’assureur de la société MGFR, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MGFR, la société JOSEPH ALAIN, la société SMABTP et la société MBPG devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025, les consorts [B], représentés par leur conseil, lequel a déposé ses conclusions, ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La société METAFORE ARCHITECTE, représentée par son conseil, lequel a déposé ses conclusions, a émis les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et a demandé à titre reconventionnel de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de la facture n°4072023 et qu’à défaut la demande d’expertise devra établir le compte entre les parties. En tout état de cause, elle a demandé que les demandeurs soient condamnés aux dépens.
La société PROTECT est intervenue volontairement à l’instance. Avec la société ENTORIA, représentées par leur conseil, lequel a déposé ses conclusions, elles ont sollicité que la société PROTECT soit reçue en son intervention volontaire et que ses protestations et réserves soient reçues, que la mise hors de cause de la société ENTORIA soit prononcée et que le surplus des dépens de l’instance soient réservés.
La société SMABTP, représentée par son conseil, lequel a déposé ses conclusions, a émis les protestations et réserves d’usage et a sollicité que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Bien que régulièrement assignées :
à domicile : Maître [J] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MGFR,à étude : la société JOSEPH ALAIN,à personne morale : la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MGFR, la société MBPG, la société SMABTP, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la METAFORE ARCHITECTE, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représentées, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Le parlant de l’assignation adressée à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la METAFORE ARCHITECTE a été transmis en cours de délibéré par la voie du RPVA à la demande de la juridiction.
SUR CE,
Sur la mise hors de cause sollicitée par la société ENTORIA et l’intervention volontaire de la société PROTECT :
Il ressort des pièces versées aux débats que la société MGFRANCE a souscrit une police d’assurance auprès de la société PROTECT et de la société CFDP ASSURANCES par l’intermédiaire de la société Entoria agissant comme courtier en assurance.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société PROTECT, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, et d’ordonner la mise hors de cause de la société ENTORIA.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [B] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des consorts [B] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande reconventionnelle de paiement formée par la société METAFORE ARCHITECTE :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société METAFORE ARCHITECTE sollicite le paiement de la facture 04072023.
Or, il apparait que la société METAFORE ARCHITECTE et les consorts [B] se prévalent de la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre à des dates différentes et qu’ils n’établissent pas clairement les sommes dues au titre de ce crédit et les sommes déjà payées.
Il en résulte que la demande de paiement se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
L’expert aura pour mission de donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des consorts [B]. En effet, la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne sauraient être réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société PROTECT ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société ENTORIA ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[F] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] / [Localité 20]. : 06 12 31 62 93
Courriel : [Courriel 21]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis lot n°3 du lotissement « [Adresse 18] » situé [Adresse 17] [Localité 3] [Adresse 19] et figurant au cadastre sous la référence 869 A n°[Cadastre 11], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 7 avril 2025 et dans les rapports d’expertise amiable en date des 8 août 2024 et 6 février 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [K] [B] et Madame [W] [B] née [Z] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des désordres/des travaux/ des opérations de construction, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [K] [B] et Madame [W] [B] née [Z], d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement formée par la société METAFORE ARCHITECTE à l’encontre de Monsieur [K] [B] et Madame [W] [B] née [Z] ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [K] [B] et Madame [W] [B] née [Z].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 5 décembre 2025 à :
— [F] [A], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 5 décembre 2025 à :
— [P] [M]
— Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
— Me Marie CHANARON
— Maître Fabien BOUSQUET
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