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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE : 21 mai 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00111 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZV7
AFFAIRE : [E] C/ E.U.R.L. [J]
DÉBATS : 16 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 16 avril 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E]
né le 20 septembre 1971 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant Mas de la Tuilerie – 30350 MARUEJOLS LES GARDON
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. [J]
siège social : 593 Rue du Haut des Pins – 30140 BOISSET ET GAUJAC
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 528 384 175, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée à l’audience par son représentant légal, M. [N] [J], mais non représentée par un avocat conformément à l’article 760 du code de procédure civile
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2021, Monsieur [X] [E] a contracté une concession perpétuelle de terrain, à savoir le n°145, dans le cimetière communal de MARUEJOLS-LES-GARDON (30350).
Souhaitant faire construire un caveau, il a confié les travaux à l’EURL [J] après avoir accepté le devis en date du 25 avril 2022 à hauteur de 7.178,40 euros TTC.
Les travaux ont été interrompus suite à l’abandon du chantier par l’entreprise depuis le mois d’octobre 2022. De fait, l’assureur en protection juridique de Monsieur [X] [E] a adressé une lettre de mise en demeure à l’EURL [J] afin que cette dernière puisse exécuter les travaux conformément au contrat signé par les parties.
Une conciliation a été tentée le 15 mars 2023 auprès de Madame [S] [W], conciliatrice de justice, mais un constat de carence a été dressé.
Outre l’abandon du chantier, Monsieur [X] [E] a listé de nombreuses malfaçons qui ont été constatés par un procès-verbal de commissaire de justice en date du 21 mars 2023.
Le 31 mars 2023, Maître [K] [A], commissaire de justice, a délivré à l’EURL [J] une dénonciation du procès-verbal de constat avec sommation de terminer les travaux de construction du caveau avec finition en marbre et remédier aux désordres affectant ledit caveau dans un délai de 15 jours, mais en vain.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, Monsieur [X] [E] a attrait l’EURL [J] prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [N] [J] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES afin que soit ordonnée une expertise judiciaire et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé.
A l’audience du 16 avril 2026, Monsieur [X] [E] a maintenu ses demandes.
Monsieur [N] [J] s’est présenté à l’audience, sans représentant, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la partie a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
En l’espèce, Monsieur [X] [E] sollicite une expertise judiciaire en raison de l’abandon du chantier pour la construction d’un caveau par l’EURL [J] et en raison des malfaçons constatées sur les travaux réalisés.
Ainsi, compte-tenu de l’existence des désordres et au regard du litige existant entre les parties, Monsieur [X] [E] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [E], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [X] [E], sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [I] [L]
01 Rue Emile Boisson à SOMMIERES (30250)
Port. : 0616294384 – Mèl : laurent.mourissoux@expert-de-justice.org
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux à savoir sur la concession n°145 du cimetière communal de la commune de MARUEJOLS-LES-GARDON (30350) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ainsi que le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 mars 2023 ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Examiner et décrire les travaux réalisés par l’EURL [J] et dire s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art et pour permettre une remise dans son état initial ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [X] [E] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 19 juin 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [X] [E] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
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