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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 22 août 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 22/08/25
La copie exécutoire à : Me WAIBEL & Me HERBEZ-FONTAINE (case)
La copie authentique à : Me WAIBEL & Me HERBEZ-FONTAINE (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° :
EN DATE DU : 22 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00196 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHVV
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 22 août 2025
DEMANDERESSES -
— S.A. SODIVA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 6320 B, dont le siège social est sis [Adresse 2] (TAHITI), dûment représentée par son Président, M. [C] [P], domicilié en cette qualité audit siège
— SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE (SGMW), joint-venture de droit chinois, ayant son siège [Adresse 1] (Province du Guanxi) République populaire de Chine, élisant domicile au cabinet de la SELARL FROMENT-MEURICE & Associés (FMA AVOCATS) et dûment représentée par la société SODIVA
toutes les deux représentées par la SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, représentée par Maître Emilie WAIBEL à l’audience du 21 août 2025, avocate au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE -
— S.A.R.L. MAHANA IMPORT à l’enseigne E-MOTORS PACIFIC,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par son gérant M. [J] [M], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Angélique HERBEZ-FONTAINE, avocate au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Adeline BOUDRY
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en contrefaçon de marque française ou internationale (3CB) – Sans procédure particulière
Par assignation du 14 août 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 18 août 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00196 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHVV
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 22 août 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sodiva est une société de distribution de véhicules automobiles qui propose sur le territoire de la Polynésie française toutes sortes de véhicule à la vente.
La société SMGW est une joint-venture entre les sociétés General Motors, Saic Motor et Luzhou wuling motors CO, LTD qui commercialise des véhicules sous les marques Wuling et Baojun et dont le siège social est situé à [Localité 3] dans la province de Guanxi en Chine continentale.
La société Mahana import est une société créée le 1er mars 2021, avec comme objet social notamment l’activité de concession automobile.
La société Mahana Import a ouvert les 19 mai 2025 et 12 juin 2025 des pages facebook commerciales proposant à la vente des véhicules de marque Wuling et Baojun et proposé sur son site de tels véhicules.
Par courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2025, la société Sodiva estimant être mandataire exclusif de la société SGMW, titulaire des dites marques a mis en demeure la société Mahana Import de cesser tout usage de celle-ci.
Par requête enregistrée au greffe le 18 août 2025 et suivant assignation en référé d’heure à heure du 14 août 2025, les sociétés Sodiva et SMGW ont attrait la société Mahana Import devant le juge des référés aux fins d’injonction sous astreinte en concurrence déloyale.
Dans ses dernières conclusions en réponse enregistrées le 18 août 2025, les sociétés Sodiva et SMGW sollicitent du juge des référés de :
Déclarer recevables la société Sodiva laquelle a parfaite qualité à agir sur le fondement des articles 432 du code de procédure civile et 1382 dans sa version applicable en Polynésie française,
Constater le désistement de la société SMGW sur le fondement de la contrefaçon,
Débouter la société Manaha import et toutes personnes morales ou physiques de son chef de :
— Cesser de se présenter comme distributeur des marques Baojun et Wuling et des marques Tahiti Baojun Tahiti et Wuling Tahiti ainsi que de Baojun Yep Tahiti alors qu’elle n’est qu’un agent commercial,
— Suspendre toute commercialisation des véhicules de marques Wuling et Baojun sur le territoire de la Polynésie française jusqu’au 1er septembre 2025,
Assortir ces injonctions d’une astreinte de 500 xpf par heure de retard à compter de la présente minute de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la société Mahana Import à verser la somme de 5 180 000 xpf à valoir comme provision au titre de son préjudice économique et une somme de 1 000 000 xpf à valoir comme provision au titre de son préjudice moral, le tout dans un délai de 30 jours à compter de la présente minute de l’ordonnance à intervenir à défaut dire qu’une astreinte de 500 000 xpf par jour de retard commencera à courir dès le 31 jour jusqu’à paiement intégral de la provision,
Condamner la société Mahana import à verser à la société Sodiva la somme de 350 000 xpf au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que la société Mahana Import a, par les publications sur sa page Web et sur sa page facebook, proposant à la vente des véhicules de marque Wuling et Baojun, commis des actes de concurrence déloyale constitutifs d’un trouble manifestement illicite et caractérisé par un comportement parasitaire tenant à la violation manifestation délibérée du contrat de distribution exclusive signé entre elles deux et à des pratiques commerciales trompeuses.
Dans ses conclusions en réponse enregistrées au greffe le 18 août 2025, la société Mahana Import sollicite de :
A titre principal
Constater l’existence de l’absence de trouble manifestement illicite,
En conséquence
Dire et juger la juridiction des référés incompétente pour avoir à connaître des demandes formées par la société Sodiva et débouter celle-ci de ses demandes,
A titre subsidiaire
Débouter la société Sodiva de l’intégralité de ses demandes
Et à titre reconventionnel
Enjoindre la société Sodiva de cesser de communiquer en qualité de distributeur officiel, à défaut de disposer d’un contrat de distribution complet et signé ; cette injonction étant prononcée sous astreinte de 100 000 par jour de retard à compter de la présentation de l’ordonnance à intervenir,
Enjoindre à la société Sodiva à publier le dispositif de l’ordonnance à intervenir sur son site internet, sur les pages administrées par elle sur les réseaux sociaux ainsi qu’à afficher la décision dans son showroom dans un délai de trois jours à compter de la présentation de la minute de l’ordonnance à intervenir, cette injonction étant prononcée sous astreinte de 100 000 francs par jour de retard à compter de la présentation de la minute de l’ordonnance à intervenir,
De l’indemniser à titre provisionnel à hauteur de 2 000 000 xpf pour le préjudice moral subi dans le cadre du présent litige,
Condamner la société Sodiva au paiement de 400 000 xpf au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle estime qu’il n’y a pas trouble manifestement illicite et donc incompétence du juge des référés dès lors qu’elle justifie de droits de distribution sur les marques Wuling et Baojun et que la société Sodiva ne démontre pas en retour l’existence de droit de distribution exclusif. Elle fait valoir sur le fond du référé que la société Sodiva ne justifie pas de sa qualité à agir en concurrence déloyale et qu’elle n’a commis pour sa part aucune faute.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025 à 14 heures.
Par ordonnance en date du 21 août 2025, le juge des référés a réouvert les débats à l’audience du 21 août 2025 tenant la transmission en cours de délibéré d’une note et d’une nouvelle pièce par les sociétés SODIVA et SAIC GM WULING AUTOMOBILE .
La société Mahana Import a répondu par note en date du 21 aout 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 à 8h.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la demande aux fins d’écarter des débats les pièces rédigées en anglais et non traduites
Il appartient au juge du fond dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis et aucun texte légal n’en exige une traduction par un interprète assermenté.
La demande aux fins d’écarter des débats les pièces rédigées en anglais et non traduites sera rejetée.
Sur les demandes en contrefaçon
La société SGMW se désistant de cette demande dans les dernières conclusions récapitulatives des demanderesses, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci même en constant le désistement.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte et provisionnelle en concurrence déloyale des sociétés Sodiva et SGMW
Selon l’article 432 du code de procédure civile de Polynésie française, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’un acte fautif de concurrence déloyale constitue une trouble manifestement illicite.
L’existence d’un trouble manifestement illicite ou non constitue une appréciation du juge des référés et non une question de compétence ainsi que le soutient la société Mahana Import.
En l’espèce, la société Sodiva fait grief à la société Manaha Import sur le fondement de l’article 1382 du code civil de comportements en concurrence déloyale tenant en :
— Des pratiques parasitaires par la violation délibérée d’une convention d’exclusivité
— Des pratiques commerciales trompeuses
Sur les pratiques parasitaires
Selon l’article LP420-2 du code de commerce de Polynésie française engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la violation délibérée de l’étanchéité du réseau de distribution sélective constitue une faute. Ainsi, le distributeur parallèle engage sa responsabilité lorsqu’en connaissance de cause, il s’est approvisionné auprès d’un distributeur sélectionné ou a revendu des produits contractuels hors réseau.
En l’espèce, la société Sodiva produit aux débats un contrat signé de sa seule signature avec la société SGMW rédigé en anglais et manifestement en mandarin.
Si ce contrat n’est pas signé des deux parties, il est exact ainsi que le soutiennent les demanderesses, qu’en application de l’article L110-3 du code de commerce, la preuve est libre en droit commercial.
A cet égard, le fait que la société SGMW soit en demande à l’instance au cours de laquelle elle soutient l’existence de ce contrat de distribution suffit à démontrer l’existence de ce contrat entre les parties.
Selon l’article 2.1 du contrat, dans le territoire ( plus loin spécifié de la Polynésie) SGMW nomme par la présente, le Distributeur comme son seul distributeur exclusif des produits mentionnés plus bas, suivant les termes et conditions ci-après détaillés à savoir les véhicules électriques de la marque Wuling et Baojun. Ce contrat porte la date d’exécution au 16 juillet 2025.
En vertu de ce contrat, la société Sodiva détient bien un contrat de distribution exclusive sur les marques Wuling et Baojun sur le territoire précis de la Polynésie française tel que cela résulte de l’ensemble des éléments du dossier et justifie par conséquent tant de sa qualité à agir que de son caractère de distributeur exclusif sur le territoire de la Polynésie française accordé par la société SGMW.
En revanche, si le mandat du 1er mars 2025 versé aux débats permet de mettre en évidence l’existence de relations commerciales entre la société Sodiva et la société SGMW avec un contrat de distribution en cours de finalisation, en aucun cas il n’est fait mention de ce que celui-ci serait exclusif et qu’il prenait effet au 1er mars 2025.
S’agissant de la connaissance que la société Mahana Import pouvait avoir de ce contrat, la société Sodiva verse aux débats une attestation de M. [H] [Y], directeur de la société Tahiti Automobile, autre concessionnaire automobile en Polynésie française et qui s’étant rendu au salon de l’automobile en Chine et a rencontré les responsables de la société SGMW lesquels lui ont indiqué qu’un agrément avait été signé avec Sodiva ce dont ils ont eu la confirmation le 12 mai 2025. M. [H] [Y] précise par ailleurs avoir eu un contact téléphonique à ce sujet avec M. [T] [M] en lui précisant que la société Sodiva était importateur.
Dans une autre pièce, constituée d’un courriel entre M. [H] [Y] et M. [C] [P], [H] [Y] indique à la question de savoir la date à laquelle la société Mahana Import l’a contacté pour savoir si les marques Baojun et Wuling étaient représentées en Polynésie française, M. [H] [Y] indique que c’était début mai.
Ces deux éléments de preuve ne sont pas suffisantes pour démontrer formellement que la société Mahana Import avait connaissance de l’existence de distribution exclusive à la date à laquelle elle a commencé à commercialiser les véhicules de marque Baojun et Wuling soit selon les pièces de publicité produites au 19 mai 2025 dans la mesure où il n’est pas fait état d’une partie de la mention d’un contrat de distribution exclusive et d’autre part de ce que cette conversation portant précisément sur la qualité d’importateur de la société Sodiva a en tout état de cause eu lieu avant cette commercialisation.
Par ailleurs, et en outre, la société Mahana Import produit aux débats un accord exclusif de distribution et de coopération avec une agence signé entre elle-même et AK INTERNATIONAL GROUP LIMITED portant sur la distribution notamment des véhicules Wuling, et Baojun et justifie donc de l’approvisionnement régulier des produits. Il n’est pas contesté par les sociétés Sodiva et SGMW que la société AK INTERNATIONAL GROUP LIMITED est une filière légale de distribution des véhicules des marques litigieuses tout comme il n’est pas démontré dans les pièces versées aux débats que la société AK INTERNATIONAL GROUP LIMITED n’avait pas l’autorisation d’exporter ses véhicules.
Par ailleurs et de surcroît, la société Mahana Import produit aux débats deux autorisations de la société SGMW des 1er 2025 et 15 août 2025 aux fins de vente des véhicules à TAHITI/POLYNESIE FRANCAISE. Si ces autorisations ne sont pas signées à l’instar du contrat de distribution susvisé, elles constituent au regard du caractère libre de la preuve en droit commercial des éléments de preuve de ce que la société Mahana Import a été autorisée par la société SGMW dont l’identité figure d’ailleurs dans les mêmes conditions que celles des conclusions des parties et alors que l’autorisation du 15 août 2025 comporte le cachet de la dite société à commercialiser les dits produits sur le territoire de la Polynésie française. Celle-ci a, d’ailleurs, entendu se désister de ses demandes en contrefaçon.
Ainsi, en l’état des pièces produites, il ne peut qu’être constaté que les deux sociétés Sodiva et Mahana Import disposent chacune de droits accordés par la société SGMW pour vendre les véhicules acquis dans des filières légales de distribution sans que la société SGMW n’apporte d’explications quant à ces droits concurrents accordés et qui viennent en contradiction avec le contrat de distribution exclusive.
Dans ces conditions, les éléments de la concurrence déloyale au titre du comportement parasitaires pour violation manifestement délibérée d’un contrat de distribution ne sont pas manifestes de sorte qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite à ce titre.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
Selon l’article 2 de l’arrêté n°170 du 7 février 1992 relatif à l’information et à la protection du consommateur sur le territoire de la Polynésie française dispose que :
Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui euvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. L’annonceur doit être à même de justifier, par tous moyens, les allégations, indications ou présentations, objets de la publicité, à la demande des agents habilités. II est responsable de l’infraction commise qui constitue une infraction à la publicité des prix.
Il y a enfin faute à se prétendre faussement distributeur agréé et à vendre des produits dont le conditionnement précise expressément qu’ils ne peuvent être vendus que par des distributeurs agréés. Il y a alors acte de concurrence déloyale à l’égard des distributeurs agréés et publicité trompeuse à l’égard des consommateurs . ( Cass. com., 23 févr. 1993 Contrats, conc. consom. 1993, comm. 9 Cass. com., 19 mai 1998 JCP E 1998, p. 1193).
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société Mahana Import que celle-ci a commercialisé sur sa page facebook et sur son site internet des véhicules de marque Wuling et Baojun ce que confirment les différentes captures d’écran produites aux débats ainsi que le constat d’huissier.
Ces différents éléments permettent de faire apparaître que la société Mahana Import se présente distributeur officiel de la marque ce qu’elle reconnaît.
Selon les autorisations produites aux débats, il apparaît que la société SGMW a accordé à la société Mahana Import des droits de concessionnaire agrée.
Dès lors, la mention de distributeur officiel n’apparaît pas comme un acte manifeste de concurrence déloyale.
En l’absence de trouble manifestement, il y a lieu de débouter les sociétés Sodiva et SMGW de l’intégralité de leurs demandes en concurrence déloyale.
Sur les demandes reconventionnelles
En l’état des éléments ci-dessus permettant de déterminer l’existence d’un contrat de distribution exclusive entre Sodiva et SGMW, les demandes reconventionnelles de la société Mahana Import ne sont pas d’avantage justifiées et seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés Sodiva et SGMW qui succombent à titre principal seront condamnées aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équitée ne justifie qu’une somme soit accordée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline BOUDRY, Juge des Référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces non traduites en langue anglaise par la société SODIVA et la société SAIC GM WULING AUTOMOBILE à savoir le mandat du 1er mars 2025, et le contrat de distribution du 16 juillet 2025,
DEBOUTONS la société SODIVA et la société SAIC GM WULING AUTOMOBILE de leurs demandes,
DEBOUTONS la société Mahana Import de ses demandes reconventionnelles,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS in solidum la société SODIVA et la société SAIC GM WULING AUTOMOBILE aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Adeline BOUDRY Herenui WAN-AH TCHOY
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