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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 23/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00706 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XELF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 23/00706 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XELF
DEMANDEUR :
M. [N] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES :
S.A.S. [22]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau D’ARRAS
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[17]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
Exposé du litige :
M. [N] [S], né le 26 octobre 1976, salarié intérimaire de la société [22] a été mis à la disposition de la société [15], entreprise utilisatrice, par contrat de mission temporaire en date du 7 novembre 2019 en qualité de mécanicien au sein de la coquerie de la société [12] [Localité 19].
Le 7 novembre 2019, M. [N] [S] a déclaré à la [13] ([16]) des Flandres un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 7 novembre 2019 à 9 heures 45 dans les circonstances suivantes :
« lors de travaux de nettoyage de robinet B7 côte à côte, retour de flamme lors de la maintenance de robinet ».
Le certificat médical initial établi le 7 novembre 2019 par le centre hospitalier de [Localité 19] mentionne : « brûlures du premier degré au niveau de la joue gauche, pourtour de la bouche et lèvre supérieure ».
Par décision en date du 15 novembre 2019, la [14] a pris en charge l’accident du travail du 7 novembre 2019 de M. [N] [S] comme étant d’origine professionnelle.
Par décision en date du 26 mai 2021, M. [N] [S] a été déclaré consolidé de son accident du travail du 7 novembre 2019, après examen du médecin conseil de la caisse, à la date du 31 mai 2021.
Par décision du 2 juin 2021, la [14] a attribué à M. [N] [S] une rente d’incapacité relative à un taux d’IPP fixé à 5 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 avril 2023, M. [N] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, devenu Pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire, afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* M. [N] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens.
Il demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’accident du travail du 7 novembre 2019 à 9 heures 45 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence,
— ordonner la majoration au taux maximum de sa rente ;
— fixer comme suit les préjudices subis :
— pretium doloris : 10 000 euros ;
— préjudice moral : 10 000 euros ;
— préjudice esthétique : 20 000 euros ;
— dire que la réparation des préjudices de M. [N] [S] sera avancée par la [17] qui exercera son recours à l’encontre des défendurs, solidairement tenus à son égard ;
— condamner la société [22] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise pour chiffrer les différentes postes de préjudice.
* La société [22], entreprise de travail temporaire, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle formule les demandes suivantes au tribunal :
A titre principal :
— débouter M. [N] [S] de ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [N] [S] de sa demande de majoration de rente ;
— débouter M. [N] [S] de ses demandes indemnitaires ;
— ordonner une expertise conforme au code de la sécurité sociale comme repris dans ses conclusions ;
— dire que la [16] fera l’avance des indemnités éventuellement allouées à la salariée ;
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du rapport d’expertise ;
— ordonner le retrait du rôle de l’affaire ;
— dire que l’affaire sera réinscrite à la demande du salarié après le dépôt du rapport ;
En tout hypothèse,
— dire qu’elle dispose d’une action récursoire intégrale à l’encontre de la société utilisatrice ;
— condamner la société [23] à relever indemne et garantir la société [25] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant au principal, intérêts, frais et accessoires ;
— condamner la société [23] à payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [23] aux entiers dépens.
* La société [24], anciennement [15], entreprise utilisatrice, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle formule les demandes suivantes au tribunal :
— constater que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis ;
— débouter en conséquence M. [N] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— ordonner que les société [23] et [25] soient chacune responsables par moitié des conséquences de la faute inexcusable, y compris les dépens et les frais irrépétibles ;
— débouter M. [N] [S] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires au titre du pretium doloris et des préjudices moraux et esthéiques ;
— limiter la mission de l’expert comme indiqué dans les conclusions ;
— rejeter la demande du salarié au titre de la majoration de sa rente, celui-ci ne pouvant solliciter que le doublement de son capital ;
— débouter M. [N] [S] du surplus de ses demandes ;
* La [14], dûment représentée, demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable ;
— dire que la société [20] et la société [23] seront tenues solidairement de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable et que le jugement leur sera inopposable.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 29 août 2025.
MOTIFS :
— Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).
Dans certaines hypothèses, une présomption de faute inexcusable a été instaurée par le législateur.
Il en est ainsi pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
Il résulte en effet de l’alinéa 1er de l’article 4154-2 du même code que les dits salariés doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
L’obligation de formation incombe à la société utilisatrice laquelle ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d’intérim et l’ancienneté du salarié dans le métier. Il appartient à la société utilisatrice d’apporter la preuve de la formation à la sécurité renforcée donnée au salarié intérimaire.
La présomption joue :
— même si les circonstances de l’accident sont indéterminées ;
— quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime ;
— même si le matériel employé est d’utilisation courante ;
— même si la victime a commis une faute d’imprudence ou une erreur grossière.
Il incombe alors à l’employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable ne sont pas réunis.
Le fait que le salarié intérimaire dispose d’une qualification professionnelle n’est pas de nature à affranchir l’entreprise utilisatrice de son obligation de formation à la sécurité renforcée, ni de son obligation de prévention des risques.
∙ Sur l’identification d’un poste à risques :
En l’espèce, M. [N] [S], salarié intérimaire de la société [22] a été mis à la disposition de la société [15], entreprise utilisatrice, par contrat de mission temporaire en date du 7 novembre 2019 au poste mécanicien.
Il résulte dudit contrat de mission temporaire (pièce n°5 demandeur) que M. [N] [S] a été recruté au poste de travail mécanicien dont les caractéristiques, sous l’intitulé « Risques professionnels », indiquent expressément que « ce poste est à risque selon articles du code du travail en vigueur (dont L.4154-2) ».
Le contrat de travail renseigne donc sur le fait que le poste occupé par le salarié intérimaire figure sur la liste de l’article L.4154-2 du code du travail, qu’il présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité par l’entreprise utilisatrice et que la sécurité est assurée par l’entreprise utilisatrice.
D’une part, la déclaration d’accident du travail complétée par la société [15] (pièce n°1 demandeur) décrit les conditions de l’accident du 7 novembre 2019 à 9 heures 45 de M. [N] [S] comme suit :
« lors de travaux de nettoyage de robinet B7 côte à côte, retour de flamme lors de la maintenance de robinet ».
D’autre part, l’enquête réalisée par l’entreprise utilisatrice (enquête d’accident/incident – pièce n°7-1 demandeur) établit les circonstances dans lesquelles l’accident est arrivé (page 7-2) :
o M. [N] [S] et son collègue M. [R] [W], devaient réaliser le nettoyage et le graissage d’un « robinet changement de gaz GRB7 » ;
o une légère flamme était présente au niveau du robinet « changement de gaz » ;
o pur refaire l’étanchéité du robinet, M. [R] [W] a enlevé la sécurité du robinet (dispositif + cadenas) ;
o M. [R] [W] a réalisé un mouvement d’ouverture/fermeture (a actionné vers le haut au lieu d’actionner vers le bas) ;
o la manipulation a engendré une flamme importante car le débit de gaz a augmenté (…) ;
o la flamme a blessé au visage M. [N] [S] (brûlure au 1er dégré sur la joue gauche, autour de la bouche, lèvre inférieure et nez).
Il est noté :
o (page 7-3) dans l’arbre des causes de l’accident que la vanne de sécurité consignée n’était pas totalement étanche et que la procédure de consignation ne s’affranchit pas d’une vanne de sécurité légèrement fuyant ;
o (page 7-5) dans la rubrique « plan d’actions spécifiques » les modifications de mode opératoire à opérer afin d’éviter le renouvellement d’un tel accident.
Il ressort donc des pièces du dossier que le jour de son accident du travail M. [N] [S] était affecté à une mission présentant des risques pour sa sécurité et sa santé compte tenu de son exposition à un risque de brûlure pour travailler directement à proximité d’un robinet de changement de gaz par lequel s’échappait une flamme.
Les circonstances de l’accident du travail, ainsi détaillées, démontrent que le salarié intérimaire a – de fait – été soumis à un risque de brûlure lors des opérations d’habillage et de déshabillage des cylindres de travail lesquelles sont particulièrement dangereuses au vu des charges transportées lors de ces opérations.
Si la société [23] soutient que M. [R] [W] a enlevé la sécurité du robinet de façon parfaitement imprévisible et contrairement à toutes les normes de sécurité en vigueur et maintes fois portées à l’attention des salariés :
o l’enquête précitée se borne à indiquer (pièce n°7-5 demandeur – rubrique plan d’action spécifique) que M. [R] [W] a fait l’objet d’un entretien de recadrage sans toutefois préciser qu’il avait déjà fait l’objet de plusieurs rappels à ce titre, contrairement à ses allégations ;
o aucune pièce produite par la société ne vient établir que M. [R] [W] était bien formé à l’entretien et à la manipulation de telles vannes et qu’il aurait du avoir conscience du danger engendré par son geste.
Dès lors, contrairement à ses allégations, la société [23] ne justifie pas que ce geste était totalement imprévisible en l’absence de toute démonstration qu’une formation adéquate avait été dispensée à son salarié, M. [R] [W], établissant au demeurant et de façon surabondante sa conscience du danger auquel elle exposait M. [N] [S].
Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède, et conformément au contrat de mise à disposition établi par l’entreprise de travail temporaire, que M. [N] [S], en sa qualité de salarié intérimaire affecté au poste mécanicien, était manifestement exposé à des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité – notamment à un risque de brûlure – lors de l’opération de nettoyage et de graissage d’un robinet de gaz, effectuée le 7 novembre 2019 pour le compte de l’entreprise utilisatrice, la société [15].
∙ Sur la formation de M. [N] [S] au sein de l’entreprise utilisatrice :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier (pièces n°2 à 5 – société [25]) que, concernant l’accident litigieux, M. [N] [S] a bénéficié :
o d’une habilitation « vigie-gaz » en octobre 2012 (CV M. [N] [S] – pièce n°2- société [25]) ;
o d’un avis d’aptitude pour exercer la fonction de monteur mécanicien par le médecin du travail le 16 avril 2018 (avis d’aptitude – pièce n°3 – société [25]) ;
o d’une formation « accueil sécurité » [10] le 26 juin 2021 (attestation de formation – pièce n°4 – société [25]) ;
o d’une formation « gaz » par [11] le 26 juin 2021 (attestation de formation – pièce n°5- société [25]).
Toutefois, ces documents ne renseignent pas sur le contenu d’une formation à la sécurité renforcée éventuellement dispensée à M. [N] [S] avant les faits.
Aucune information probante ne permet donc d’identifier le contenu de la formation ni le temps consacré à celle-ci au sein de l’entreprise utilisatrice.
L’employeur ne démontre donc pas que l’assuré aurait bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité prévenant en particulier le risque de brûlures lors du travail sur des conduites de gaz ou que les formations suivies aient été suffisantes au regard du poste à risque occupé par le salarié intérimaire.
En second lieu, il est souligné l’absence de documents signés par M. [N] [S] certifiant que ce dernier a été dûment informé des risques auxquels il était exposé sur son poste de travail et des consignes de sécurité à suivre.
En tout état de cause, M. [N] [S] a été victime de l’accident non en raison de ses agissements mais du geste commis par M. [R] [W], dont la formation à la maintenance sur des conduites de gaz n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, la société utilisatrice ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait dispensée au salarié intérimaire une formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code de la sécurité sociale.
Aussi, la société de travail temporaire échoue à démontrer que M. [N] [S] – exposé à un risque de brûlure – était bien doté de d’un masque lui protégeant le visage pour effectuer sa mission de mécanicien sur des conduites de gaz.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la faute inexcusable est présumée. Cette présomption produit son effet quelle que soit l’expérience du salarié.
L’employeur ne justifie aucun élément permettant de renverser cette présomption.
Les circonstances de l’accident du travail, parfaitement déterminées, établissent que le salarié intérimaire, était affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa santé et sa sécurité, sans formation à la sécurité renforcée.
En conséquence, il convient de dire que l’accident de travail subi par M. [N] [S] le 7 novembre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur juridique, la société [22], entreprise de travail temporaire.
— Sur les rapports entre la société de travail temporaire et la société utilisatrice :
Aux termes de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale : " Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l’autorisation d’assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14.
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et les modalités d’application du présent article et notamment la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande. ".
Conformément aux dispositions susmentionnées, l’entreprise de travail temporaire est fondée à demander la condamnation de l’entreprise utilisatrice à la garantir de l’intégralité des conséquences financières du présent jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société utilisatrice a commis des manquements aux règles de sécurité relevant, en premier lieu, de l’absence de formation renforcée à la sécurité du salarié intérimaire.
Toutefois, le tribunal retient que la société [15] a failli seule dans l’établissement du contrat de mission temporaire du salarié intérimaire, lequel mentionne le fait que M. [N] [S] était effectivement affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et que la sécurité devait être assurée par l’entreprise utilisatrice (contrat de travail temporaire – pièce n°5 demandeur).
Dès lors, il convient de déclarer que la faute inexcusable est imputable à la société [22], en sa qualité d’employeur juridique, et que la société [22] devra lui garantir 100 % des frais engagés sur la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de cette faute à l’égard de M. [N] [S].
— Sur les conséquences de la faute inexcusable :
o Sur la majoration de rente.
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié n’est ni alléguée ni démontrée.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M. [N] [S] la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le Tribunal dit que la [16] pourra récupérer auprès de la société [22], le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à M. [N] [S].
o Sur l’indemnisation des préjudices.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
∙ le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),
∙ les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),
∙ l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
∙ l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
∙ les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
∙ du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
∙ des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
∙ du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice dont la réparation est sollicitée par l’assuré :
o sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
En l’espèce, M. [N] [S] a été déclarée consolidé le 31 mai 2021, suite à l’accident du travail en date du 7 novembre 2019, avec un taux d’IPP fixé à 5 %.
Compte tenu de l’accident du travail du 7 novembre 2019, de l’arrêt de travail de M. [N] [S] du 7 novembre 2019 au 30 mai 2021, soit pendant 570 jours, représentant environ 1 an et demi d’arrêt, de la nature des lésions de M. [N] [S], il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Seul le rapport d’accident produit par M. [N] [S] renseigne sur les lésions subies, à savoir (enquête d’accident/incident – pièce n°7-1 demandeur) :
o la manipulation a engendré une flamme importante car le débit de gaz a augmenté (…) ;
o la flamme a blessé au visage M. [N] [S] (brûlure au 1er degré sur la joue gauche, autour de la bouche, lèvre inférieure et nez) ;
o M. [N] [S] a été pris en charge par les secours puis transporté au centre hospitalier de [Localité 19].
Aucune autre pièce médicale ne vient toutefois renseigner le tribunal sur sa période d’hospitalisation, les éventuels opérations chirurgicales ou soins suivis en suite de l’accident.
Sur ce, le capital versé à compter de la date de consolidation et calculée sur la base du salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité, permet de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais ne suffit pas à réparer les souffrances manifestement subies par M. [N] [S] résultant de l’accident dont il a été victime.
Il convient d’allouer la somme de 3000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [N] [S].
o sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] [S] a subi des brûlures au 1er degré sur la joue gauche, autour de la bouche, lèvre inférieure et nez.
Toutefois, il ne produit aucune pièce (notamment certificats médicaux, attestations de témoin) permettant de démontrer la véritable ampleur des préjudices subis, de l’évolution des blessures jusqu’à sa consolidation ainsi que des séquelles persistantes à cette date, alors qu’il lui appartient de rapporter à tout le moins un commencement de preuve par écrit pour solliciter le prononcé d’une expertise judiciaire.
En conséquence, au vu des seuls éléments produits, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [N] [S] la somme de 1000 euros au titre des préjudices temporaire et définitif.
o Sur le préjudice moral :
En l’espèce, M. [N] [S] ne justifie ni n’allègue d’un préjudice moral spécifique distinct des souffrances endurées avant consolidation et du préjudice esthétique.
Il est donc déboutée de sa demande sur ce point.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la [13]
La [13] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [N] [S] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [25] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [13] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [25] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que la majoration du capital servi à M. [N] [S].
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
La société [25], qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [S] les frais irrépétibles. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 1 500 euros.
La société [25] est condamnée à verser à M. [N] [S] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
La société [23] est condamnée à verser à la société [25] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que l’accident du travail du 7 novembre 2019 de M. [N] [S] est due à la faute inexcusable de la société [22] ;
FIXE au maximum la majoration de la rente/de l’indemnité en capital versée à M. [N] [S] ;
DIT que l’avance en sera faite par la [14] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [N] [S] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la [16] pourra récupérer auprès de la société [22], le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à M. [N] [S] en fonction du taux qui est opposable à l’employeur ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [N] [S] comme suit :
— 3000 € au titre des souffrances endurées,
— 1000 € au titre des préjudices esthétique temporaires et définitifs,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la [14] versera directement à M. [N] [S] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
DÉBOUTE M. [N] [S] sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
DIT que la [14] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [N] [S] à l’encontre de la société [22], qui est condamnée à ce titre ;
CONDAMNE la société [24], anciennement [15], société utilisatrice, à garantir auprès de la société [22] toutes les conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 et les dépens ;
MET à la charge de la société [24], anciennement [15], société utilisatrice, la totalité du coût de l’accident du travail dont a été victime M. [N] [S] et PRÉCISE que l’intégralité de ce coût doit s’entendre en vertu de l’article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale du seul capital représentatif de la rente accident du travail allouée à M. [N] [S] ;
CONDAMNE la société [21] aux dépens ;
CONDAMNE la société [22] au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [N] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [24], anciennement [15], au paiement de la somme de 1 500 euros à la société [22] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me [I], à Me [H] et à la [17]
— 1 CCC à M. [S], à la société [25], à la société [24], et à Me [E]
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