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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 18 mai 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00446 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTBU
NAC : 96C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 18 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS postulant, Maître Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Stéphanie HAINCOURT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 12 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 14 décembre 2023, le juge des enfants près le Tribunal judiciaire d’Evry a ordonné le placement de la mineure [M] [E] chez sa mère et dit que son père, Monsieur [W] [E], devait bénéficier d’un droit de visite en présence d’un tiers professionnel une fois par semaine, dans le cadre d’une mesure éducative, et dit que ces droits devront être organisés en concertation entre les parents et l’aide sociale à l’enfance.
Par décision du 16 juillet 2024, le juge des enfants près le Tribunal judiciaire d’Evry a poursuivi le placement de la mineure et fixé le droit de visite du père à une fois par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, Monsieur [W] [E] a assigné par-devant le tribunal judiciaire d’EVRY le Conseil départemental de l’ESSONNE aux fins de voire reconnaître la faute de ses services dans l’absence de mise en œuvre effective de ses droits de visites.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [W] [E] demande au tribunal de :
— JUGER que l’absence de mise en œuvre effective des droits de visites de M. [W] [E] à l’égard de sa fille [M] [E] en contradiction avec la décision du juge des enfants près le Tribunal judiciaire d’Evry constitue une faute de la part du Conseil départemental de l’Essonne en charge de l’aide sociale à l’enfance désigné pour leur mise en œuvre,
— JUGER que l’absence de mise en œuvre effective des droits de visites de M. [W] [E] à l’égard de sa fille [M] [E] en contradiction avec la décision du juge des enfants près le Tribunal judiciaire d’Evry constitue la cause de préjudices au détriment du demandeur
En conséquence
— CONDAMNER le Conseil départemental de l’Essonne à verser à M. M. [W] [E] la somme de 30 000 euros au titre de la réparation de l’ensemble des préjudices découlant de l’absence de mise en œuvre effective des droits de visites judiciairement reconnus à M. [E]
— DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [E] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
— CONDAMNER le Conseil départemental de l’Essonne au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [W] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER le Conseil départemental de l’Essonne aux entiers dépens
À l’appui de ses demandes, au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 1240 et suivants du code civil, Monsieur [W] [E] soutient que les visites médiatisées dont il pouvait bénéficier n’ont pas été mises en place par l’ASE malgré ses demandes répétées. Il verse aux débats des expertises psychologiques mettant en évidence une souffrance du fait de la situation.
Le Conseil départemental de l’ESSONNE n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de juge rapporteur du 12 janvier 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité du Conseil départemental de l’ESSONNE
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il relève de la jurisprudence du tribunal des conflits qu’il appartient au juge judiciaire de connaître des éventuelles fautes commises par les services départementaux ou l’aide sociale à l’enfance dans l’exercice de leur mission d’assistance éducative confiée par le juge judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [W] [E] fonde sa demande en responsabilité des services de l’Etat sur l’article 1240 du code civil, sans préciser la nature juridique de la faute imputée.
Il soutient que les services du Conseil départemental de l’ESSONNE n’ont pas mis en place les droits de visites médiatisés dont il bénéficiait auprès de sa fille [M] [E], âgée de 11 ans au moment des faits, ce qui de facto lui a causé un préjudice.
Il sera relevé qu’aucun élément, outre ses propres emails épars, ne viennent prouver la réalité de l’absence de mise en place des visites.
Le jugement du juge des enfants du 16 juillet 2024, pourtant très détaillé, ne fait pas état d’une revendication du père, y compris lorsque le sujet est abordé.
Le tribunal relève que le demandeur ne justifie pas avoir saisir le juge des enfants de cette difficulté, alors qu’il était le magistrat ayant ordonné la mesure.
Par ailleurs, les droits de visites médiatisés ont été ordonnés par le juge des enfants qui précise dans ses décisions qu’ils devront être organisés en concertation avec les parents et l’aide sociale à l’enfance.
Dès lors, il ne peut s’agir d’un droit absolu pour Monsieur [W] [E], alors que les visites ne peuvent être organisées qu’en concertation avec les services sociaux, ce qui implique de trouver des disponibilités pour recevoir le parent et l’enfant ; mais aussi en concertation avec les parents, ce qui implique un accord de ceux-ci en particulier sur la date et l’heure.
Dans ces conditions, et au regard de ces aléas, il ne saurait être reconnu un droit absolu de Monsieur [W] [E] à imposer la tenue de ces visites dès le rendu de la décision du juge des enfants.
Toutefois, ces visites doivent être rendues possibles dans un délai raisonnable.
Monsieur [W] [E] verse aux débats des emails qu’il a adressés dans un premier temps au service social de l’enfance de l’ESSONNE pour demander la mise en place des visites entre le 26 décembre 2023 et le 30 janvier 2024.
Les services lui ont toujours répondu, notamment en le renvoyant vers le bon interlocuteur, puis en lui indiquant qu’ils avaient saisi deux associations spécialisées dans cette prise en charge afin de mettre en place les visites, un mois après sa première demande. Il ne peut donc leur être reproché une quelconque inertie.
Dans un second temps, il a adressé un autre email le 17 juillet 2024. Un échange au mois d’août 2024 confirme qu’il a échangé plusieurs mails avec les services, mais pas nécessairement en rapport avec la mise en place des visites – il était notamment question de transmettre une lettre à sa fille [M], que celle-ci a refusée.
Les services ont donc tout mis en œuvre pour mettre en place les visites médiatisées et ont répondu promptement aux demandes de Monsieur [W] [E].
En conséquence, la réalité de l’absence de visite n’est pas rapportée et aucune faute ne peut être retenue contre le Conseil Départemental de l’ESSONNE.
Monsieur [W] [E] sera donc débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [E], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [W] [E] est la partie qui succombe. Il sera débouté de sa demande.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [W] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [W] [E] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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