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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 janv. 2026, n° 24/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02391 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2DK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [A]
né le 31 Décembre 1973 à KIDAL (MALI)
2 rue Henry Simon
57685 AUGNY
de nationalité Française
représenté par Me Mohammed mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A 500
DEFENDERESSE :
Madame [H] [Z] épouse [A]
née le 25 Décembre 1969 à AIT BOUMZIL MOHA OU HAMMOU ZAYANI (MAROC)
APP 55B 25 ETG 2, Boulevard Saint Symphorien
57050 LONGEVILLE LES METZ
représentée par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B501
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Carole PIERRE (1-2)
Me Mohammed mehdi ZOUAOUI (1-2)
[W] [A] et [H] [Z] se sont mariés le 16 septembre 2023 à LONGEVILLE-LES-METZ (57).
Par assignation en date du 23 septembre 2024, [W] [A] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 28 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [W] [A] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, conclut au rejet de la demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux formulée par l’épouse, et en outre :
— à titre principal, le rejet de la demande indemnitaire de 5000 euros de l’épouse fondée sur l’article 1240 du Code civil,
— à titre subsidiaire, la réduction de la demande indemnitaire à de plus justes proportions,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de l’assignation,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[H] [Z] a constitué avocat et par conclusions datées du 26 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de [W] [A], et à titre subsidiaire le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Elle sollicite en outre :
— une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la fixation de la date des effets du divorce au 28 juin 2024,
— le rejet de l’ensemble des demandes de l’époux,
— la condamnation de l’époux aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En vertu des articles 229 du Code civil et 1077 du Code de procédure civile, le fondement de la demande en divorce est exclusif (sauf exceptions prévues par les articles 247 et suivants ne correspondant pas au cas d’espèce).
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
1 – Sur la demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux
À l’appui de sa demande en divorce, [H] [Z] invoque l’infidélité de l’époux. Celui-ci conteste cette faute.
La juridiction ne peut que rappeler qu’une main courante ou toute autre plainte, document purement déclaratif, ne saurait établir la matérialité des faits allégués sauf à être étayée par une enquête ou des attestations circonstanciées.
Les pièces versées aux débats par la demanderesse n’établissent pas la réalité d’une relation extra-conjugale de l’époux, se contentant de reprendre ses propres dires ou de mentionner des faits constatés par les attestants mais non significatifs.
Il y a lieu en conséquence de débouter [H] [Z] de sa demande.
2 – Sur la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal
Il résulte de l’alinéa 3 de l’article 238 du Code civil que sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
C’est ainsi qu’il convient de prononcer le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 28 juin 2024, date de séparation des parties.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, [H] [Z] ne démontre pas la faute de l’époux.
Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [W] [A], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 septembre 2024,
DEBOUTE [H] [Z] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [W] [A], né le 31 décembre 1973 à KIDAL (MALI)
— [H] [Z], née le 25 décembre 1969 à AIT BOUMZIL MOHA OU HAMMOU ZAYANI (MAROC)
mariés le 16 septembre 2023 à LONGEVILLE-LES-METZ (57) ;
DIT que les effets du divorce remonteront au 28 juin 2024 ;
DÉBOUTE [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [W] [A] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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