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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 7 avr. 2026, n° 26/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 07 Avril 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/00766
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RN2C
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. SOCIETE LC ASSET 2
Etude PROESING [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau Paris (C 1461)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 07 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, Monsieur [S] [H] a fait assigner la SAS LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en contestation de la saisie vente pratiquée le 28 novembre 2025.
A l’audience du 10 mars 2026, la partie demanderesse n’était ni présente ni représentée.
La SAS LC ASSET 2, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter la demanderesse de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
La partie demanderesse n’a pas comparu à l’audience fixée et n’a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence.
La SAS LC ASSET 2 ayant sollicité qu’il soit statué au fond, il convient d’examiner les demandes formulées conformément à l’article 468 du code de procédure civile.
Force est de constater que la demanderesse conteste la saisie vente pratiquée le 28 novembre 2025 mais ne produit pas aux débats de pièces permettant de justifier du bien fondé de sa demande.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] [H] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [H] sera condamné aux dépens.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit en application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [S] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [H] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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