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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 7 mars 2025, n° 23/03137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 7 Mars 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/03137 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCTB
Affaire : S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
C/ [T] [N]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDEUR À L’INCIDENT
M. [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE À L’INCIDENT
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 12 Décembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 7 Mars 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 07 Mars 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Maître Nino PARRAVICINI
Maître Julie DE VALKENAERE
Le 07/03/2025
Mentions diverses :
RMEE 11/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2011, la Société Générale a consenti à la SCI Damman un prêt immobilier d’un montant de 215.400 euros au taux de 4,26 % l’an destiné à financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte du 27 octobre 2011, M. [T] [N] s’était constitué caution solidaire des engagements contractés par la SCI Damman en vertu de ce prêt à hauteur de 280.020 euros.
Les échéances du prêt n’ont plus été honorées par la SCI Damman et le bien immobilier financé a fait l’objet d’une saisie immobilière diligentée par le syndicat des copropriétaires pour obtenir le paiement de charges.
Le bien immobilier a été vendu au prix de 173.000 euros et la Société Générale a perçu, en sa qualité de créancier privilégié, la somme de 148.865 euros à la suite de la distribution du prix de vente.
Par acte du 18 août 2023, la Société Générale a fait assigner M. [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir, en exécution de son engagement de caution solidaire de la SCI Damman, le paiement de la somme principale de 92.089,30 euros.
M. [T] [N] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident notifiées le 28 février 2024 afin que l’action de la Société Générale soit déclarée irrecevable car prescrite.
La Société Générale lui a opposé l’effet interruptif de prescription revêtu par la procédure de saisie immobilière.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 11 décembre 2024, M. [T] [N] se désiste de son incident et sollicite la réduction de l’indemnité réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que la Société Générale a justifié, dans le cadre de l’incident, de toutes les diligences entreprises ayant eu pour effet d’interrompre la prescription si bien qu’il se désiste de sa fin de non-recevoir. Il indique rencontrer des difficultés financières justifiant que l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la Société Générale concluait au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi qu’à la condamnation de M. [T] [N] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelait qu’en vertu de l’article 2244 du code civil, la prescription était notamment interrompue par un acte d’exécution forcée et qu’elle avait été appelée à la procédure de saisie immobilière et participé à la procédure de distribution du prix de vente en qualité de créancier poursuivant. Elle indiquait que la procédure de vente aux enchères avait interrompu le délai de prescription si bien que la fin de non-recevoir devait être rejetée et M. [T] [N], condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience du 12 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 février 2024 prorogé au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’incident
Le 11 décembre 2024, M. [T] [N] a fait part de sa volonté de se désister de son incident tendant à faire déclarer l’action prescrite, ayant reçu les pièces de la Société Générale démontrant que le délai de prescription avait été interrompu par la procédure aux fins de saisie-vente de l’immeuble.
Si la Société Générale n’a pas expressément accepté ce désistement, maintenant sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles de procédure, elle concluait au rejet de la fin de non-recevoir qui lui était opposée.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’incident de M. [T] [N] qui a renoncé à se prévaloir de la prescription de la demande.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état du mercredi 11 juin 2025 à 9h pour permettre à M. [T] [N] de faire valoir ses moyens de défense au fond.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [N] qui se désiste de son incident sera condamnée aux dépens de cet incident.
L’équité ne commande pas en revanche de prononcer, à ce stade de la procédure, de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la Société Générale sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement d’incident de M. [T] [N] ;
DEBOUTONS la Société Générale de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [T] [N] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 11 juin 2025 à 9h et invitons maître Parravicini à communiquer ses conclusions au fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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