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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 mai 2025, n° 24/02292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02292 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QETL
du 30 Mai 2025
N° de minute 25/00859
affaire : [U] [M]
c/ Société ALLIANZ VIVA SPA
Expédition délivrée à
ALLIANZ VIVA SPA
le
l’an deux mil vingt cinq et le trente mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [U] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ITALIE
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Société ALLIANZ VIVA SPA
[Adresse 5]
[Localité 3]
ITALIE
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, délibéré prorogé au 30 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Madame [U] [F] a fait assigner Allianz viva spa afin d’entendre le juge des référés ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de son préjudice corporel, condamner la compagnie d’assurance à lui payer la somme provisionnelle de 10000 euros et une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 27 mars 2025, Allianz viva spa n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’audience précitée, relevant que la société Allianz viva spa était domiciliée à l’étranger, le juge des référés a sollicité la communication du retour des autorités étrangères en indiquant qu’à défaut de communication de ces éléments, la juridiction rendrait une décision de sursis à statuer.
Par courrier reçu le 1er avril 2025, le conseil de Madame [U] [M] a transmis le retour de la signification de l’assignation à l’étranger et a indiqué se désister de son instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, Madame [U] [M] a indiqué par courrier du 1er avril 2025, se désister de son instance et la défenderesse n’a pas comparu. Il convient de constater le désistement d’instance de Madame [U] [M].
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [U] [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS le désistement d’instance de Madame [U] [M],
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [U] [M].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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