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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 14 janv. 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, Société DTPS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT, S.A.S. P.L. IMMOBILIER |
Texte intégral
INUTE N° :
DOSSIER N° : RG 24/00188 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPYU
AFFAIRE : [Y] [B], [W] [M] c/ S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT, Société DTPS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, [Z] [A], [N] [K], [S] [J]
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 30]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 JANVIER 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
LA GREFFIERE : Madame [W] PITOY, présente lors des débats et Madame Valérie GRANER DUSSOL lors du prononcé de la décision ;
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [B]
né le 9 janvier 1977 à [Localité 23] (31), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Léa [V] de la SELEURL SELARLU LEA [V] sise [Adresse 8], avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
Madame [W] [M]
née le 19 mai 1980 à [Localité 18] (64), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Léa [V] de la SELEURL SELARLU LEA [V] sise [Adresse 8], avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDEURS
S.A.S. P.L. IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 488 857 251, exerçant sur l’enseigne [Adresse 28], dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillante et non représentée
Monsieur [Z] [A]
né le 18 Janvier 1963 à [Localité 27] (97), de nationalité française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, sise [Adresse 13], avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
Madame [N], [F], [H], [K]
née le 28 Juillet 1970 à [Localité 19] (21), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, sis [Adresse 6], avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
PARTIES APPELEES DANS LA CAUSE EN INTERVENTION FORCEE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante et non représentée
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante et non représentée
PARTIES APPELEES DANS LA CAUSE :
S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT (S.I.C. HABITAT)
immatriculée sous le numéro RCS 782 199 038, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître [R] [G] de la SAS CABINET [G], sise [Adresse 11], avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
Société DTPS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante et non représentée
Monsieur [S] [J]
entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 14]
défaillant et non représenté
DEBATS
A l’audience publique du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon notice descriptive et avenant n°2 au contrat de construction du 31 mai 2019, Monsieur [Z] [A] et Madame [N] [K] sollicitaient l’enseigne [Adresse 25] aux fins de construction d’un immeuble pour un montant total de 136 636 €, M. [A] et Mme [K] s’étant réservés divers lots dont la réalisation d’une membrane étanche en périphérique de la construction.
Selon compromis de vente du 10 avril 2024, Monsieur [Y] [B] et Madame [W] [O] prévoyaient l’acquisition auprès de Monsieur [Z] [A] et Madame [N] [K] d’une maison d’habitation avec terrain autour à [Adresse 16], cadastré section B, n° [Cadastre 9], Lieudit [Localité 31], contre paiement du prix de 235 000 € s’appliquant aux meubles à concurrence de 22 000 € et au bien à concurrence de 213 000 €, négocié par SQUARE HABITAT, mandataire.
Selon déclaration de sinistre (dommage ouvrage) Monsieur [Y] [B] et Madame [W] [O] déclaraient, au sein de l’immeuble évoqué, l’existence de traces d’humidité sur un mur pouvant relever d’un problème d’étanchéité du bâtiment ou par voie de canalisation.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 16, 21 et 22 octobre 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [Y] [B] et Madame [W] [O] faisaient assigner, respectivement, Mme [N] [K], M. [Z] [A], la SAS P.L IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne [Adresse 28] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Céans.
Par acte de commissaire de justice délivrés les 21, 22 et 26 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [N] [K] faisait assigner en intervention forcée devant Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Foix statuant en référé, respectivement, la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION ET D’HABITAT, la société DTPS et M. [S] [J].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 novembre 2024, M. [Z] [A] faisait assigner en référé d’appel en cause la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Céans.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [B] et Mme [M] demandent au juge des référés d’ordonner l’instauration d’une mesure d’instruction et la désignation de tel expert judiciaire qu’il plaira au Juge des référés avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 15]. Rechercher l’existence des vices allégués dans l’assignation, à savoir les traces d’humidité et de moisissures présentes au sous-sol de la maison, ainsi que l’isolation de ce sous-sol, les décrire dans leur nature et dans leur importance, indiquer depuis combien de temps elles sont présentes, dire si elles affectent l’usage attendu du bien, et dans l’affirmative dire dans quelle mesure, Indiquer le cas échéant, si elles étaient visibles lors de l’acquisition ou si elles sont apparues postérieurement, si elles pouvaient être décelées par l’acquéreur profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la porter et l’étendue, ou si ces désordres trouvent leur origine dans une situation postérieure à I ‘acquisition, – Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l’immeuble,
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés, Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance, Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, D’une façon générale donner au Tribunal toutes informations utiles sur les responsabilités et sur les préjudices subis par les demandeurs.
Ils demandent également de réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 03 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT (SIC HABITAT) demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Foix de juger qu’elle émet les plus expresses réserves de fait et de droit sur les affirmations et réclamations des autres parties et de juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, confiée à tel expert qu’il plaira dans la mesure où elle sera organisée aux frais avancés de la demanderesse.
Elle demande enfin de réserver les dépens.
Conformément à ses dernières conclusions n°1 devant Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Foix du 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [Z] [A] demande au juge des référés de juger que la compagnie MMA, assureur dommage-ouvrage de l’immeuble vendu doit être appelée dans la cause, de joindre avec la procédure initiée sous le numéro RG 24/00188 et de déclarer commune et opposable à la compagnie MMA la procédure engagée sous le numéro RG 24/00188.
Il demande également d’ordonner l’expertise judiciaire aux frais avancés de Monsieur [B] et Madame [M] qui en font la demande, en retenant les plus expresses protestations d’usage et réserves de sa garantie et de compléter la mission de l’expert avec la proposition suivante :
Décrire la gravité desdits dommages et s’ils sont susceptibles d’atteindre l’ouvrage dans sa solidité ou de le rendre impropre à sa destination,Dire si les travaux objet des désordres faisaient partie de la mission incombant aux entreprises intervenues dans l’acte de construire,Déterminer s’il existe des fautes, négligences, ou manquement aux règles de l’art qui auraient été commis par les entreprises en charge de la construction,Dire si les désordres ainsi constatés entrent dans le champ de la garantie dommage ouvrage contractée par les vendeurs.Enfin, il demande d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives du 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [N] [K] fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais avec les plus expresses réserves et aux frais avancés des demandeurs.
MOTIFS
En vertu de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce référé probatoire est autonome tant au regard des règles régissant les autres référés que de celles concernant les mesures d’instruction, le demandeur devant justifier d’un motif légitime à agir et du fait qu’il sollicite une mesure opérante sur un litige suffisamment déterminable.
Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
En l’espèce, la partie en demande verse des justificatifs suffisants démontrant l’intérêt et de la légitimité de réaliser une expertise, mesure à laquelle les parties en défense ne s’opposent pas sur le principe.
La mesure d’expertise sollicitée sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens, ni condamnée au paiement des frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction. Toutefois, les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise ainsi ordonnée pourront ensuite être inclus dans les dépens de la décision statuant au fond.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie en demande afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vincent ANIERE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de FOIX, statuant en référé, par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort exécutoire par provision, tous droits et moyens au fond demeurant réservés,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 30], en la personne de :
Madame [C] [U] – C.E.C.V.
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 21]
Avec pour mission de :
— D’entendre les parties recueillir leurs dires et explications ;
— Entendre tous sachants et se faire communiquer tout document qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— Visiter et décrire les lieux litigieux situés lieu-dit [Localité 29] à [Localité 17] ;
— Etablir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement la teneur de la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— Préciser très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus entre les parties ;
— Fournir les éléments de faits propres à apprécier l’existence d’une date de réception ;
— Déterminer l’existence des vices, malfaçons, désordres, non conformités, non réalisations et inachèvements allégués dans l’assignation, les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition, importance ;
— Donner tout éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— En rechercher les causes et origines et précisions à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
— précise leur date d’apparition ;
— Indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous les éléments permettant de dire à qui ils sont imputables ;
— Fournir tous les éléments de fait et de nature à permettre à la juridiction déterminer les responsabilités et les parts de responsabilités encourues ;
— Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et à l’achèvement des ouvrages non réalisés ou partiellement réalisés, et donner son avis sur le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— Proposer un compte entre les parties en fonction des sommes d’ores et déjà versées, des travaux réalisés, des travaux à achever et des reprises à entreprendre ;
— Rédiger une conclusion qui reprendra poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
— Se prononcer sur les éventuels préjudices de jouissances générés soit par les désordres constatés soit par la durée des travaux de reprise qui seront prescrits ;
— Donner son avis sur la moins-value causé par des vices et désordres ;
— Plus largement fournir toute précision technique de fait utile à la solution du litige ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de missions sur les durées et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de repris et de réfection.
Modalités techniques :
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Madame [W] [M] et Monsieur [Y] [B], demandeurs, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du Code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’est pas habilité à autoriser les travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties,
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation,
Condamnons Monsieur [Y] [B] et Madame [W] [O] aux entiers dépens liés à la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé le 14 janvier 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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