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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 janv. 2026, n° 22/08470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CONCERTO, Compagnie d'assurance AIG EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 22/08470 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X3QV
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [E]
C/
S.A.R.L. CONCERTO, Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 838 136 463, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0326
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CONCERTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Léa GABOURY, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86
et par Me LECOCQ, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0964
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte judiciaire du 23 septembre 2022, Mme [W] [E] a fait assigner la société à responsabilité limitée Concerto et la société anonyme de droit étranger AIG Europe aux fins de condamnation in solidum de ces dernières en réparation des préjudices financier et moral qu’elle allègue.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 13 septembre 2023, Mme [W] [E] demande au tribunal de :
— condamner in solidum la SARL Concerto et la SA AIG Europe à lui verser, en réparation de son préjudice financier :
— à titre principal, la somme de 26 071,20 euros, correspondant aux sommes de 24 140 euros au titre de la perte intégrale des sommes investies et 1 931,20 euros au titre de la réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de la somme investie ;
— à titre subsidiaire, la somme de 24 862,20 euros répartie comme suit : 22 933 euros au titre de la perte de chance d’investir dans un produit moins hasardeux et 1 931,20 euros au titre de la réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de la somme investie ;
— condamner in solidum la SARL Concerto et la SA AIG Europe à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum la SARL Concerto et la SA AIG Europe à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la SARL Concerto demande au tribunal de :
— déclarer la SARL Concerto recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
— débouter Mme [W] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— déclarer que la SARL Concerto se trouve exonérée partiellement de sa responsabilité civile en raison du comportement fautif de Mme [W] [E],
— réduire le montant des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’investir dans un produit moins hasardeux à de plus justes proportions,
— débouter Mme [W] [E] de sa demande de réparation de la perte d’intérêts réduits dans le cadre de l’immobilisation des sommes investies,
— débouter Mme [W] [E] de sa demande de réparation au titre de son préjudice moral,
— condamner la SA AIG Europe à garantir la SARL Concerto de ses condamnations dans les conditions de la police d’assurance applicable,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Mme [W] [E] à verser à la SARL Concerto la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 14 novembre 2023, la SA AIG Europe demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [W] [E] de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la SARL Concerto et de la SA AIG Europe
A titre encore plus subsidiaire,
— réduire le montant des préjudices résultant de la perte de chance de ne pas contracter à de plus justes proportions, notamment au regard des différentes actions entreprises par Mme [W] [E],
A toutes fins,
— faire application des limites de garantie de la SA AIG Europe à savoir un plafond de garantie subséquente de 150 000 euros, d’une franchise contractuelle de 1 500 euros,
— rejeter toute demande de condamnation solidaire entre la SA AIG Europe et la SARL Concerto au-delà des limites contractuelles de garantie, et notamment sur le montant de la franchise contractuelle,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, ou à tout le moins, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitution ou réparation,
— condamner Mme [W] [E] à verser à la SA AIG Europe la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un complet exposé des moyens, il convient de se reporter aux conclusions précitées des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, Mme [W] [E] a sollicité par message électronique du 5 novembre 2025 la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de mettre en cause le mandataire judiciaire de la SARL Concerto, une procédure de redressement judiciaire de ladite société ayant été ouverte le 19 septembre 2025.
Tant la SARL Concerto que la SA AIG Europe ont indiqué ne pas s’opposer à une telle demande.
La survenance d’un redressement judiciaire emporte au bénéfice du débiteur l’interruption de toute demande de paiement à son égard jusqu’à la démonstration que la créance a été déclarée. Ainsi, il est indispensable de mettre en cause le mandataire judiciaire de la SARL Concerto afin que la présente instance soit reprise, ce qui constitue une cause grave, justifiant la révocation d’office de l’ordonnance de clôture intervenue le 16 novembre 2023.
En conséquence, la clôture ordonnée à cette date sera rabattue et le renvoi de l’affaire ordonné devant le juge de la mise en état à la date du 11 mai 2026 pour :
— la mise en cause des organes de la procédure collective ouverte au profit de la SARL Concerto,
— ma justification de la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire désigné,
— les éventuelles constitution et conclusions des organes de la liquidation de la SARL Concerto.
De fait, il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 16 novembre 2023 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mai 2026 à 9h30 pour :
— mise en cause des organes de la procédure collective ouverte au profit de la SARL Concerto,
— justification de la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire désigné,
— éventuelle constitution et conclusions des organes de la liquidation de la SARL Concerto.
Réserve les dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Elza BELLUNE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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