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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGCE
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître DE GINESTET
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [O] [T] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me BORDIEC
copie conforme délivrée le à M. [T]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 4 mars 2022, Monsieur [K] [T] a souscrit auprès de la société (SA) COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci-après CGLE) un crédit affecté d’un montant de 17 000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 3, 75 %, remboursable en 53 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 18 février 2025, la société CGLE a assigné Monsieur [K] [T] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 9 septembre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— condamner Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 14 920, 02 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 avril 2023,
— ordonner la restitution du véhicule de marque OPEL, modèle Mokka, immatriculé [Immatriculation 3], portant le numéro de série WOVJD7E82JB654932, ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement,
— autoriser tout commissaire de justice à l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance,
— condamner Monsieur [K] [T] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [T] représenté par son épouse, Madame [O] [X], munie d’un pouvoir spécial, a reconnu la dette. Il a expliqué que le véhicule acheté avait subi une panne moteur et avait été immobilisé ; que le couple s’était de ce fait trouvé en difficulté pour rembourser l’emprunt, ayant dû louer un autre véhicule.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 18 février 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 10 février 2024. Elle est donc recevable.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles et notamment les primes d’assurance.
En l’espèce, la société CGLE a mis en demeure Monsieur [K] [T] de régler les mensualités impayées, par courrier recommandé en date du 7 avril 2024. L’emprunteur n’a pas apuré l’arriéré correspondant, de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 30 avril 2024.
Le capital restant dû à la déchéance du terme s’élevait à 12 244, 67 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant de 1029, 64 euros (hors assurance).
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 240 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a lieu en définitive de condamner Monsieur [K] [T] à payer à la CGLE les sommes suivantes :
— 13 274, 31 euros (12 244, 67 + 1029, 64) au titre du solde du crédit, selon décompte arrêté à la date du 3 octobre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 3,75 % sur la somme de 12244,67 euros à compter du 4 mai 2024, date de réception de la mise en demeure, et au taux légal sur le surplus,
— 240 euros au titre de la clause pénale.
Au vu de la clause de réserve de propriété prévue au contrat et de la quittance subrogative signée le 8 mars 2022 par l’acheteur, il convient par ailleurs d’ordonner à Monsieur [K] [T] de restituer le véhicule de marque OPEL, modèle Mokka, immatriculé [Immatriculation 3], portant le numéro de série WOVJD7E82JB654932, ainsi que son certificat d’immatriculation, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sans qu’il y ait toutefois lieu à fixation d’une astreinte. Le véhicule pourra le cas échéant faire l’objet d’une saisie-appréhension, et ce dans les conditions prévues par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de vente aux enchères, le prix de vente venant en déduction de la créance du prêteur.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [T] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société CGLE,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la société CGLE les sommes suivantes :
— 13 274, 31 euros au titre du solde du crédit (décompte arrêté au 3 octobre 2024), avec intérêts au taux de 3,75 % sur la somme de 12 244, 67 euros à compter du 4 mai 2024, et au taux légal sur le surplus,
— 240 euros au titre de la clause pénale,
ORDONNE à Monsieur [K] [T] de restituer le véhicule de marque OPEL, modèle Mokka, immatriculé [Immatriculation 3], portant le numéro de série WOVJD7E82JB654932, ainsi que son certificat d’immatriculation, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
DEBOUTE la société CGLE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la société CGLE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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