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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 avr. 2026, n° 25/03563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S EOS FRANCE, la société MY MONEY BANK, Société EOS FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03563 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZYK
AFFAIRE : [V] [W] / Société EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Jean-Pierre BINON,
Me Carole CAVATORTA
le 09.04.2026
Notifié aux parties
le 09.04.2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 en TURQUIE
demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Jean-Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S EOS FRANCE venant aux droits de la société MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 488 825 217
ayant son siège social [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Carole CAVATORTA, avocate postulante, au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 05 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 03 octobre 2011, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— condamné monsieur [V] [W] à payer à la société GE MONEY BANK la somme de 29.522,34 euros au titre de son contrat de location avec option d’achat, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010 jusqu’à parfait paiement,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné monsieur [W] aux dépens.
Le jugement a été signifié le 25 octobre 2011 par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, dont le courrier recommandé a été retourné avec la mention “ non réclamé”.
Une cession de créances est intervenue entre la société MY MONEY BANK et la société EOS CREDIREC le 10 avril 2018.
Suivant procès-verbal du 16 novembre 2018, la société EOS CREDIREC a modifié la dénomination à compter du 1er janvier 2019 pour devenir EOS France.
Le 31 juillet 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EOS France venant aux droits de la société MY MONEY BANK, par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 2], entre les mains de la banque Société Générale agence Marignane, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [W], pour paiement en principal de la somme de 29.522,34 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 36.456,26 euros et ce, en exécution du jugement rendu le 03 octobre 2011. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 33.721,10 euros. Dénonce en a été faite par acte du 04 août 2025.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 22 août 2025, monsieur [V] [W] a fait assigner la société EOS France My Money Bank (à domicile élu en l’étude de la SARL HUISSIERS REUNIS commissaires de justice associés à Berre l’Etang) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 25 septembre 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 31 juillet 2025.
Le dossier a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties lors des audiences du 25 septembre 2025, du 16 octobre 2025, du 27 novembre 2025 et du 22 janvier 2025, avant d’être retenu le 05 mars 2026 à la demande du président d’audience.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [W], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— déclarer recevable le recours introduit,
— préalablement condamner la société EOS France à communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir les documents suivants : montant auquel la société EOS France a racheté la créance de la société GE MONEY BANK, l’identité de l’acquéreur du véhicule BMW X6,
— déclarer le jugement du 03 octobre 2011 prescrit et consécutivement la créance alléguée par la société EOS France,
— déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2025 (date à confirmer) et en conséquence, ordonner la mainlevée avec toutes conséquences de droit,
Subsidiairement,
— débouter la société EOS France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement,
— juger prescrits les intérêts portant sur la période antérieure au 22 juillet 2020,
— débouter la société EOS France de sa demande d’intérêts pour la période qui serait jugée non prescrite, le concluant n’ayant pas à subir les conséquences de l’attitude de son créancier qui a laissé courir lesdits intérêts,
— condamner la société EOS France à payer à monsieur [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— le condamner de même à payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, ceux de la saisie-attribution restant à la charge de la société EOS France.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir acheté un véhicule BMW X6 le 21 octobre 2008 pour une valeur de 87.198,77 euros (alors qu’il était artisan) payée pour partie par la reprise d’un véhicule et un prêt à hauteur de 40.000,01 euros sur la somme restant due, pris auprès de la société GE MONEY BANK. Il indique avoir rendu le véhicule le 10 mars 2010, cette restitution soldant les comptes entre les parties selon lui.
Il fait valoir dès alors avoir été très surpris de faire l’objet d’une mesure de saisie-attribution le 31 juillet 2025 concernant une dette relative à ce prêt, et d’apprendre d’avoir été condamné à ce titre. Il conteste la régularité des actes notifiés dans la présente procédure.
Il relève n’avoir aucune information sur la revente du véhicule litigieux.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société EOS France venant aux droits de la société MY MONEY BANK, représentée par son avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
— déclarer monsieur [W] irrecevable en ses contestations et l’en débouter,
A titre subsidiaire, au fond et en tout état de cause,
— débouter monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner monsieur [W] à payer à la société EOS France venant aux droits de la société MY MONEY BANK la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que monsieur [W] a restitué le véhicule objet du prêt, en raison d’impayés, et a signé un mandat de vente au profit de la société GE MONEY BANK le 10 mars 2010, le produit de la vente devant venir en déduction de la dette.
Elle explique que monsieur [W] a été régulièrement mis en demeure, puis convoqué et condamné, sans qu’il se manifeste.
Elle relève ne pas avoir à produire le prix auquel s’est opérée la cession de créance, dans la mesure où monsieur [W] ne peut faire valoir le droit de retrait litigieux.
Elle fait valoir justifier de sa qualité de créancier à l’égard de monsieur [W] et disposer d’un titre non prescrit.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [W],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 31 juillet 2025 a été dénoncé le 04 août 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 22 août 2025.
La société EOS France soulève l’irrecevabilité de la contestation de monsieur [W].
En tout état de cause, lors de la saisie-attribution, la société EOS France a élu domicile au sein de l’étude de commissaire de justice HUISSIERS REUNIS sise à [Localité 2], autrement dit le commissaire de justice instrumentaire.
Il résulte du droit positif que la formalité prévue par le texte susvisé (à savoir la dénonce à l’huisser de justice qui a procédé à la saisie), ayant pour seul objet d’informer l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque l’huissier de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie (Civ 2ème 31 mai 2001. 99–19.367).
L’assignation à la présente instance a été délivrée à la société EOS France à domicile élu au sein de l’étude de commissaire de justice qui a procédé à la saisie litigieuse, de sorte qu’il en a été régulièrement informé de la contestation. De surcroît, il est justifié de la dénonce au commissaire de justice et de l’information du tiers saisi.
L’action en contestation de monsieur [W] sera déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre,
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
“lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”
En l’espèce, monsieur [W] soutient que le titre, dont le recouvrement est poursuivi, est prescrit. Il indique que le jugement n’a pas été signifié régulièrement à son adresse compte tenu de l’absence de diligences suffisantes par l’huissier instrumentaire.
En réplique, la société EOS France soutient que l’huissier de justice s’est rendu à la dernière adresse connue de monsieur [W], soit à l’adresse sise [Adresse 3] à [Localité 3], et a réalisé les diligences nécessaires.
Il convient de relever à titre liminaire que peu importe le fait que l’acte d’assignation à l’instance initiale ne soit pas produit, puisque le juge de l’exécution n’a pas compétence pour apprécier la régularité de l’assignation délivrée préalablement au jugement rendu le 03 octobre 2011, mais seulement de la régularité de la signification du jugement fondant les poursuites.
Il ressort de la lecture de l’acte de signification du jugement litigieux faite le 25 octobre 2011, que celui-ci a été réalisé à l’adresse sise [Adresse 4] à [Localité 3], par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il est relaté les diligences suivantes :
“lors d’une précédente signification à l’adresse indiquée nous nous étions transportés à l’adresse [Adresse 5] où nous avions rencontré madame [I] divorcée [W] qui nous indique que le requis est parti depuis plus d’un an et ne pas connaître d’autre adresse. Le requis ne ressort sur aucun de ces sites : infogreffe, base sirene, société.com.”
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— le courrier recommandé adressé en application des dispositions de l’article 659 a été retourné, pli non réclamé,
— précédemment, le décompte adressé par l’huissier instrumentaire le 20 avril 2010 à cette même adresse a été réceptionné le 23 avril 2010 par monsieur [W],
— le mandat de vente signé par monsieur [W] le 10 mars 2010 mentionne cette même adresse.
— la mise en demeure du 14 juin 2010, de payer la somme de 23.163,40 euros au titre du solde du dossier, a également été adressée à cette même adresse et retournée signée.
Le seul fait que monsieur [W] vienne justifier d’un certificat de scolarité de son fils à compter du 5 décembre 2011, soit postérieurement à la signification du jugement, est inopérant à venir caractériser l’absence de diligences suffisantes de l’huissier de justice, ce d’autant qu’il n’est mentionné aucune adresse en Corse, permettant de caractériser une résidence de monsieur [W]. Il en est de même de la pièce n°8 produite par monsieur [W] qui mentionne une adresse à [Localité 4] (uniquement la première page d’un avis d’impot sur les revenus 2012).
De surcroît, il sera relevé que la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d’un titre exécutoire à toutes fins utiles avec signification d’une cession de créance, le 19 août 2021, selon procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ( la lettre recommandé a été retournée plis avisé et non réclamé) a interrompu la prescription du titre exécutoire.
Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre et de la créance fondée sur la signification irrégulière du jugement du 03 octobre 2011 sera rejetée.
Sur la qualité à agir de la société EOS France et l’opposabilité de la cession de créance à monsieur [W],
— sur la régularité de la cession de créance,
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, monsieur [W] soutient que la cession de créance ne lui ait pas opposable compte tenu du prix auquel la société EOS France a acquis la créance et dont il lui appartient de justifier, ce que conteste cette dernière.
A titre liminaire, monsieur [W] ne peut sérieusement prétendre qu’il avait considéré en toute bonne foi que la restitution du véhicule, objet du prêt, valait pour solde de tout compte, ce alors même que la société EOS France produit aux débats un mandat de vente signé le 10 mars 2010 (pièce 1) par monsieur [W] à la suite de la restitution volontaire dudit véhicule, par lequel il donne son accord pour que la société créancière réalise la vente au mieux des intérêts communs soit aux enchères publiques soit à l’amiable. Le produit net disponible de la vente devant être versé à la société créancière et venir en déduction des sommes dont il est redevable.
La société EOS France justifie de la vente aux enchères publiques du véhicule litigieux le 25 mars 2010 pour la somme de 48.500 euros, déduction à faire des frais, soit 48.380,53 euros TTC (HT 40.451,84 euros), ainsi que du décompte du 18 novembre 2010 avec un solde restant dû le 29.522,34 euros. (Pièce 3).
La demande tendant à voir communiquer le nom de l’acquéreur du véhicule litigieux doit être rejetée, dans la mesure où ladite vente est intervenue avant le jugement rendu le 03 octobre 2011 et a été prise en considération dans la somme à laquelle monsieur [W] a été condamnée, de sorte qu’il n’est pas de la compétence du juge de l’exécution de venir modifier le dispositif du jugement rendu.
Il résulte des éléments versés aux débats qu’il est justifié :
— du contrat de cession de créances, en date du 10 avril 2018 entre la société MY MONEY BANK (anciennement GE MONEY BANK) et la société EOS France, avec l’identification de la créance de monsieur [W] en annexe,
— un avis de cession à monsieur [W] à l’adresse sise [Adresse 6] à [Localité 3], en lettre simple, le 20 juillet 2018,
— deux lettres de relance adressées le 15 octobre et 16 novembre 2018, à l’adresse actuelle de monsieur [W] en lettres simples,
— un commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d’un titre exécutoire à toutes fins utiles avec signification d’une cession de créance, le 19 août 2021, selon procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La lettre recommandé a été retournée plis avisé et non réclamé.
Le commissaire de justice mentionne au titre des diligences effectuées :
“Monsieur [W] [V] dont la dernière adresse connue est [Adresse 7] à [Localité 3].
Certifie m’être transporté à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant, comme étant la dernière adresse connue du défendeur. Aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son domicile. En effet, sur place, j’ai rencontré madame [W] qui me confirme qu’il s’agit d’une erreur d’homonymie et qu’elle ne connaît pas de monsieur [W] [V]. La caisse primaire d’assurance maladie me confirme également cette adresse.
La CAF et Pôle Emploi me communiquent une autre adresse : chez madame [W] [K] [Adresse 8] à [Localité 4], mais sur place personne ne répond à l’identification du destinataire de l’acte. Le relevé FICOBA n’a pas apporté d’autres indications. […]”
Monsieur [W] conteste pas la régularité dudit acte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société EOS France justifie des éléments suffisants permettant d’identifier la créance du débiteur, lors de la cession de créance intervenue à son profit et de la signification à Monsieur [W].
— Sur l’opposabilité de la cession de créances,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Les dispositions de l’article 1324 du code civil dans sa version applicable au présent litige,
la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Les dispositions de l’article 1689 ancien du code civil n’est pas applicable au cas d’espèce.
Les dispositions de l’article 1690 du code civil disposent que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Il résulte du droit positif que la cession de créance n’ayant été notifiée que postérieurement à l’acte de saisie-attribution, dans le cas d’espèce lors de la dénonce de la mesure de saisie-attribution, la cession n’était pas opposable au débiteur. (Civ 2ème 9 septembre 2021 n°20-13834)
En l’espèce, il résulte des éléments précédemment exposés que la société EOS France justifie de la notification préalablement à la mesure d’exécution forcée, de la cession de créances intervenue à son profit.
De sorte, que la société EOS France justifie au moment où la mesure de saisie-attribution être titulaire d’un titre constatant une créance liquide et exigible opposable à monsieur [W].
— sur le retrait litigieux,
Selon les dispositions de l’article 1699 du code civil, “celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.”
Selon les dispositions de l’article 1700 du même code, “la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.”
En l’espèce, monsieur [W] sollicite que la société défenderesse communique sous astreinte le prix de cession de la créance le concernant.
Cependant, comme le souligne à juste titre la société EOS France, la jurisprudence rappelle “qu’une discussion qui ne remet pas en cause l’existence même d’un droit ou son étendue est assimilée à une absence de contestation au fond, de sorte que le retrait litigieux ne peut être exercé.” (Cass Com 23 février 2002 Bull civ IV n°141)
De surcroît, si le défendeur à l’instance n’a contesté le droit du créancier qu’après la cession de créance, il perd le bénéfice du retrait prévu par l’article 1699 du code civil (Cass Com 15 janvier 2022 Bull IV n°10).
Le faculté de retrait prévu aux dispositions précitées ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l’exercice de cette faculté. Or, en l’espèce, le jugement fixant la créance de la société GE MY MONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société EOS France, est en date du 03 octobre 2011, de sorte que lorsque la cession de créances est intervenue le 2018, la créance de la société EOS France n’était plus litigieuse puisqu’elle résultait d’un titre exécutoire rendu par jugement réputé contradictoire et à l’encontre duquel aucun appel n’a été interjeté.
En conséquence, les droits cédés n’étant pas litigieux, le débiteur a perdu le bénéfice du retrait prévu par les dispositions de l’article 1699 du code civil.
Par conséquent, la demande tendant à ce que le prix de la créance cédée soit communiqué sous astreinte est dépourvu de tout fondement.
En l’espèce, le créancier cessionnaire n’a aucune obligation légale de justifier du prix de cession de la créance à monsieur [W], les conditions du retrait litigieux n’étant pas réunies.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend monsieur [W] concernant des pratiques commerciales déloyales (page 5 de ses écritures), il convient de relever qu’en application des dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la sanction d’une mesure d’exécution abusive est la mainlevée de la mesure et l’octroi de dommages et intérêts, et non la nullité de celle-ci dans cette hypothèse.
Il s’ensuit que monsieur [W] doit être débouté de demande tendant à enjoindre à la société EOS France de verser aux débats le prix de la créance cédée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Au vu de l’ensemble des éléments précédemment débattus, les demandes formulées par monsieur [W] tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la mesure de saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2025 et tendant à voir ordonner sa mainlevée immédiate seront rejetées.
Sur les demandes tendant à voir juger prescrits les intérêts portant sur la période antérieure au 22 juillet 2020 et tendant à voir débouter la société EOS France de sa demande d’intérêts pour la période qui serait jugée non prescrite,
En l’espèce, monsieur [W] soutient que les intérêts portant sur la période antérieure au 22 juillet 2020 sont prescrits et, qu’en tout état de cause, il n’a pas à supporter les intérêts calculés compte tenu de l’inaction du créancier à recouvrer la créance.
Contrairement à ce que prétend monsieur [W], il résulte de la lecture du procès-verbal de saisie-attribution que la société EOS France a fait application de la prescription biennale et non quinquennale au 21 juillet 2025 en application des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, le montant des intérêts passant d’une somme de 25.349,45 euros à la somme de 5.588,68 euros.
Concernant les intérêts non prescrits, il sera relevé que l’ensemble des courriers et actes adressés à monsieur [W], l’ont été à son adresse actuelle, ce qu’il ne conteste pas, de sorte qu’il ne saurait être retenu aucune inaction imputable au créancier poursuivant.
Dans ces conditions, la demande subsidiaire formulée par monsieur [W] tendant à voir déclarer prescrits les intérêts portant sur la période antérieure au 22 juillet 2020 ainsi que la demande tendant à voir débouter la société EOS France de sa demande d’intérêts pour la période qui serait jugée non prescrite seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, monsieur [W] soutient que la mesure de saisie-attribution a compromis gravement la réalisation de son projet d’acquisition immobilière et que le fait que la société EOS France refuse de communiquer le montant auquel elle a racheté la créance au motif qu’il s’agirait de données confidentielle lui cause un préjudice.
Compte tenu de la solution adoptée précédemment, la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [W] au titre du préjudice subi sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [W], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [W] sera débouté de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [V] [W] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription, du titre fondant les poursuites et de la créance, fondée sur la signification irrégulière du jugement du 03 octobre 2011 ;
DEBOUTE monsieur [V] [W] de sa demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 31 juillet 2025 par la société EOS France venant aux droits de la société MY MONEY BANK et de la demande subséquente tendant à en ordonner la mainlevée ;
DEBOUTE monsieur [V] [W] de sa demande tendant à voir condamner la société EOS France venant aux droits de la société MY MONEY BANK à communiquer sous astreinte, le montant auquel la société EOS France a racheté la créance de la société MY MONEY BANK ainsi que l’identité de l’acquéreur du véhicule BMW X6 ;
DEBOUTE monsieur [V] [W] de sa demande subsidiaire tendant à voir déclarer prescrits les intérêts portant sur la période antérieure au 22 juillet 2020 ainsi que de sa demande tendant à voir débouter la société EOS France de sa demande d’intérêts pour la période qui serait jugée non prescrite ;
DEBOUTE monsieur [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [V] [W] à verser à la société EOS France venant aux droits de la société MY MONEY BANK la somme de huit-cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [V] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 avril 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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