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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 13 nov. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYHY
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE (CFCAL), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Karine ALBANHAC, avocat au barreau de VANNES, substituée par Maître Chloé NICOL, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me BORDIEC
Copie à : Me ALBANHAC
R.G. N° 25/00247. Jugement du 13 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 30 janvier 2018, Monsieur [L] [C] a souscrit auprès du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE (CFCAL) un contrat de regroupement de crédit pour un total de 67.000 euros, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 504,03 € assurances incluses, moyennant un taux débiteur fixe de 4,25% l’an.
A compter de l’échéance de mars 2024, les mensualités du prêt sont revenues impayées. Une mise en demeure a été adressée au débiteur par courrier recommandé reçu le 25 septembre 2024 et le créancier a prononcé la déchéance du terme du prêt en sollicitant le paiement de la totalité des sommes restant dues, par courrier recommandé reçu le 28 octobre 2024, en vain.
Par assignation du 18 mars 2025, la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait citer Monsieur [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES en sollicitant sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
50.060,32 euros, actualisée au 30/01/2025, outre les intérêts au taux contractuel de 4,25% l’an à compter du 31/12/2024, date du dernier décompte, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, le créancier, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’était pas justifié de la consultation préalable à la signature du prêt du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle, suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation.
En défense, Monsieur [L] [C], représenté par son conseil, a fait valoir qu’il a déposé le 3 septembre 2024 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement à la suite d’une maladie qui a conduit à son licenciement, et que par jugement du 19 juin 2025, sa bonne foi a été retenue et un plan de surendettement mis en place pour une durée de deux ans. Il n’a pas contesté être redevable de la somme de 50.060,32 € en principal.
Il a sollicité en revanche le débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter du 19 mars 2024, caractérisant le premier incident de paiement non régularisé, et l’assignation délivrée le 18 mars 2025 intervient dans le délai biennal. L’action en paiement est donc recevable.
De plus, une décision de recevabilité d’une demande dans le cadre d’une procédure de surendettement, si elle suspend les procédures d’exécution en application des dispositions de l’article L 722-2 du code de la consommation, n’interdit pas au créancier d’assigner au fond pour obtenir un titre exécutoire. (Civil 2ème, 28 juin 2006 N° de pourvoi : 05-13.619).
Sur les sommes dues :
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 précise que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 Mars 2022, n°20-19.548)
De plus, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 3], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, le document interne produit ne fait aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation ni du résultat de cette consultation. Il en résulte que cette pièce ne satisfait pas aux exigences probatoires des textes précités.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée, en application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation.
Le débiteur n’est alors tenu qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut l’indemnité de résiliation et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Du dernier décompte produit (arrêté au 30/01/2025), il ressort que reste due la somme de 50.060,32 € en principal, somme que le débiteur reconnaît devoir sans en contester le montant.
Il convient de condamner Monsieur [L] [C] au paiement de la dite somme, avec intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure du 24 octobre 2024, et jusqu’au parfait paiement.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
L’équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [C], en tant que partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le justificatif de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ne satisfait pas aux exigences légales;
PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts contractuels;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE (CFCAL) la somme de 50.060,32 € en principal, avec intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 28 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement;
RAPPELLE que selon l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité d’une demande de désendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution menées par le créancier;
RAPPELLE que la dette sera réglée conformément aux modalités d’apurement prévues par la commission de surendettement des particuliers;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
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