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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 11 sept. 2025, n° 22/05246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Septembre 2025
N° R.G. : 22/05246
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. TRAPEZE
C/
[M] [R], Société ABEILLE IARD & SANTE, Compagnie d’assurance SMABTP
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Société TRAPEZE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Mélanie LEONE CROZAT de la SELARL CABINET LEONE-CROZAT ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0468
DEFENDEURS
Monsieur [M] [R], architecte
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de Monsieur [M] [R], architecte
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2009, la société TRAPEZE a fait procéder à des travaux de rénovation et d’embellissement de ses locaux. Dans le cadre de ce chantier, la société TRAPEZE a fait appel à la société SAB pour la pose d’une chaudière à gaz et la fourniture de panneaux solaires pour un montant total de 33.464,76 € TTC.
La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à Monsieur [R] par contrat du 20 octobre 2010.
La société TRAPEZE a fait appel à la société VIFRELEC pour installer une pompe à chaleur afin d’assurer le système de chauffage et de refroidissement dans ses locaux.
Le 31 janvier 2011, la société TRAPEZE a accepté le devis de la société VIFRELEC en date du 24 janvier 2011 pour un montant total de 44.000 €.
Les travaux de la société VIFRELEC ont été réalisés sur la base d’une étude thermique établie par la société ERIB le 12 novembre 2009 et selon permis de construire modificatif déposé le 25 octobre 2010.
A la mise en route de l’installation, le 22 juillet 2011, Monsieur [R] a notifié à l’entreprise un dysfonctionnement de la pompe à chaleur, cette dernière ne pouvant fournir la température souhaitée dans les locaux.
Par exploit d’huissier délivré le 14 septembre 2011, la société TRAPEZE a assigné, en référé, devant le Tribunal de Commerce de Nanterre, la société VIFRELEC et Monsieur [R] aux fins de solliciter une expertise.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2011, Monsieur [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance en date du 27 mars 2013, Monsieur [X] a été remplacé par Monsieur [D].
Par ordonnance en date du 30 mai 2013, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société AVIVA (ès qualités d’assureur de la société VIFRELEC) et à la société SMABTP (ès qualités d’assureur de Monsieur [R]).
Monsieur [D] a déposé son rapport le 30 janvier 2014.
Par ordonnance en date du 5 mai 2015 puis du 2 novembre 2015, Monsieur [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de poursuivre les investigations menées par Monsieur [D].
Monsieur [U] a déposé son rapport en l’état le 8 mai 2020.
La société VIFRELEC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 juillet 2017.
Par exploit en date du 6 mai 2022, la société TRAPEZE a assigné, devant le tribunal judiciaire de Naterre, Monsieur [R], la société AVIVA ASSURANCES, et la SMABTP aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 21 février 2025, la société TRAPEZE demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, et de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— DECLARER la société TRAPEZE recevable et bien fondée en sa demande de mesure d’instruction requise au contradictoire de Monsieur [R], de la Compagnie SMABTP et de la société AVIVA ASSURANCES ;
— DECLARER Monsieur [R], la Compagnie SMABTP et la société AVIVA ASSURANCES irrecevables et mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER Monsieur [R], la Compagnie SMABTP et la société AVIVA ASSURANCES de leurs demandes, fins et conclusions ;
— DÉSIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission de :
• Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] après y avoir convoqué les parties
• Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, qu’il juger utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission ainsi que du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [D] le 30 janvier 2014 et de celui établi par Monsieur [U] le 8 mai 2020,
• Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
• Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subiou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable,
— RESERVER les dépens.
*
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 13 mars 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 245 et 700 du code de procédure civile, de :
— JUGER que la société TRAPEZE ne justifie pas du bien fondé de la mesure d’instruction sollicitée ;
— DEBOUTER la société TRAPEZE de ses demandes incidentes ;
— CONDAMNER la société TRAPEZE au paiement d’une somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, à l’égard de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024, Monsieur [M] [R] et la SMABTP, son assureur, demandent au juge de la mise en état de :
— RECEVOIR Monsieur [R] et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [R], en leurs conclusions et les y DECLARER bien fondée ;
— JUGER que la société TRAPEZE ne justifie pas du bien fondé de la mesure d’instruction sollicitée;
— DEBOUTER la société TRAPEZE de ses demandes incidentes ;
— CONDAMNER la société TRAPEZE au paiement d’une somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, à l’égard de Monsieur [R] et de la SMABTP.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 mars 2025, mis en délibéré au 19 juin 2025, prorogé au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de mesure d’expertise
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal », « pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
La société TRAPEZE sollicite une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, en ce que Monsieur [R] et son assureur, ainsi que la société ABEILLE IARD & SANTE soutiennent que le rapport de Monsieur [U] présente des lacunes et que ce dernier n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle ajoute qu’elle considère quant à elle que Monsieur [U] a répondu à la question des responsabilités, mais ne partage pas l’intégralité de ses conclusions. Elle soutient par ailleurs que le rapport de Monsieur [D] ne permet pas de suppléer les carences de celui de Monsieur [U], et que l’analyse faite par Monsieur [D] datant de 2014, celle-ci est inachevée et incomplète compte tenu de la persistance des désordres à ce jour.
Il convient cependant de constater que deux rapports d’expertise ont déjà été déposés dans le cadre de ce litige : le premier, rédigé par Monsieur [D], le 30 janvier 2014, le second, rédigé par Monsieur [U], le 8 mai 2020, alors même que sa désignation a été ordonnée le
2 novembre 2015.
Il apparaît que si le rapport de Monsieur [U] a été déposé en l’état, c’est en raison de l’absence de consignation complémentaire imputable à la société TRAPEZE. Il importe peu que cette absence de consignation relève d’éléments extérieurs à sa volonté.
Par ailleurs, si, en application de l’article 771 5° du nouveau code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour ordonner même d’office, toute mesure d’instruction, il lui est interdit à cette occasion de trancher une question touchant au fond du litige. Il ne peut donc ordonner une nouvelle judiciaire complète, confiée à un nouvel expert, ayant une mission exactement identique au précédent, ce que sollicite en l’espèce la société TRAPEZE.
Cette demande ne peut dès lors qu’être rejetée.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs à l’incident les frais irrépétibles engagés à ce titre. La société TRAPEZE sera dès lors condamnée au paiement de la somme de
1.500 euros à la société ABEILLE IARD & SANTE et de 1.500 euros à Monsieur [M] [R] et la SMABTP, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise formée par la société TRAPEZE ;
CONDAMNE la société TRAPEZE au paiement de la somme de 1.500 euros à Monsieur [M] [R] et la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TRAPEZE au paiement de la somme de 1.500 euros à la société ABEILLE IARD & SANTE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 à 13h30 pour conclusions en réplique ou clôture ;
RESERVE les dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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