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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 4 févr. 2025, n° 22/06853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 22/06853 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSV5
N° MINUTE : 25/00019
AFFAIRE
[V], [M] [O]
C/
[C] [S] épouse [O]
DEMANDEUR
Monsieur [V], [M] [O]
Né le 2 février 1993 à VALENCIENNES (NORD)
1990 Lexington Avenue
Apt 19D
NEW YORK (NY 10035 ETATS UNIS)
Représenté par Me Anne-carole PLAÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1905
DÉFENDEUR
Madame [C] [S] épouse [O]
Née le 17 août 1989 à JIASHAN (CHINE)
2103 Frederick Douglass Blvd
Apt 3C
NEW YORK (NY 10026 ETATS-UNIS)
Représentée par Me Alexandre BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1213
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [M] [O] et Madame [C] [S] se sont mariés le 23 août 2019 à NEW YORK (ÉTATS-UNIS), aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.
Un enfant est né de leur union : [E] [V] [H] [O], né le 14 avril 2021 (3 ans).
Le 27 avril 2022, Madame [C] [S] a saisi la Cour de la famille de l’État de NEW YORK afin de solliciter le retour de l’enfant aux ÉTATS-UNIS et la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale. Monsieur [V] [M] [O] a soulevé l’incompétence du juge américain en raison de la résidence habituelle de l’enfant en FRANCE.
À l’audience du 1er juin 2022, le juge américain a autorisé Madame [S] à rendre visite à [E] pour une durée d’une à deux semaines et a interdit la sortie de l’enfant du territoire français.
Madame [S] s’est rendue en FRANCE au mois de juin 2022. Par ordonnance du 08 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE l’a déboutée de sa demande de délivrance d’une ordonnance de protection à l’encontre de son époux.
Le 12 juillet 2022, le juge américain a ordonné la remise des passeports de l’enfant aux avocats français des parties, et maintenu le droit de visite de Madame [S], dans l’attente d’une audience prévue le 27 octobre 2022.
Monsieur [V] [M] [O] a cité Madame [C] [S] à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2022 d’une demande en divorce. L’audience d’orientation, initialement fixée au 17 octobre 2022, a été renvoyée au 16 janvier 2023.
Par jugement rendu le 25 octobre 2022 selon la procédure accélérée au fond, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a :
constaté que le déplacement d'[E] était illicite,ordonné son retour immédiat à New York, lieu de sa résidence habituelle,dit qu’à défaut d’exécution volontaire de la décision de retour dans un délai de huit jours à compter de sa signification, la mère sera autorisée à venir chercher l’enfant aux frais du père,dit que l’enfant sera remis au parent délaissé, le cas échéant avec le concours de la force publique,ordonné en tant que de besoin la remise par le père à la mère des passeports américain et français de l’enfant,débouté la mère de sa demande de prononcé d’une astreinte,condamné le père à verser à la mère la somme de 5 000 euros au titre de l’article 26 de la Convention,débouté le père de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamné le père aux dépens, en ce compris les frais de traduction des actes expressément visés à l’article 24 de la convention,rappelé les dispositions des articles 1210-6 et 481-1 du code de procédure civile,dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,rappelé que la décision sera susceptible d’appel dans le délai de quinze jours suivant sa notification devant la cour d’appel de Versailles.
Par décision du 27 octobre 2022, le tribunal des affaires familiales de NEW YORK a ordonné à Monsieur [V] [M] [O] de ramener [E] à NEW YORK avant le 2 novembre et l’interdiction de sortie du territoire américain sans l’accord exprès de chacun des parents.
Par décision du 2 novembre 2022, le même tribunal a fixé l’exercice conjoint de l’autorité parentale et le droit de visite de Monsieur [V] [M] [O] jusqu’au 8 février 2023, puis jusqu’au 3 mai 2023.
A l’audience d’orientation du 16 janvier 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2023, dans l’attente de la communication de l’arrêt d’appel.
Par arrêt rendu le 26 janvier 2023, la cour d’appel de VERSAILLES a confirmé la décision rendue le 25 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE et a notamment :
condamné Monsieur [V] [M] [O] à payer à Madame [C] [S] la somme de 1 800 euros complémentaires sur le fondement de l’article 26 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980,condamné Monsieur [V] [M] [O] aux dépens.
À l’audience du 20 mars 2023, les époux ont comparu en personne, chacun assisté de son conseil.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 17 juillet 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
déclaré la juridiction française internationalement compétente et la loi française applicable aux obligations alimentaires entre époux, et la loi de l’état de NEW YORK applicable à la demande en divorce,Relativement aux époux :
débouté Monsieur [V] [M] [O] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile sis à COURBEVOIE, ce dernier ne constituant pas l’ancien domicile conjugal,ordonné la remise des vêtements et effets personnels à chacun des époux,déclaré recevable la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours de Monsieur [V] [M] [O],débouté Monsieur [V] [M] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,Sur les mesures accessoires :
réservé les dépens,rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,Sur l’orientation :
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 octobre 2023 pour conclusions au fond du demandeur.
Par décision d’homologation en date du 18 janvier 2024, le juge de la Cour de la famille de l’État de NEW YORK a homologué l’accord intervenu entre les parties s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, lequel prévoit notamment :
une « garde légale et physique conjointe » à l’égard de l’enfant mineur,la mise en place d’une résidence alternée selon les modalités suivantes : *du lundi fin de journée au mercredi matin, le père a la garde d'[E],
*du mercredi fin de journée au vendredi matin, la mère a la garde d'[E],
*les week-ends sont alternés,
*la première moitié du mois de juillet et août, le père a la garde d'[E], tandis que la seconde moitié du mois de juillet et août, la mère a la garde d'[E],
que la mère versera au père une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à sa majorité (21 ans), d’un montant de 900 $ soit environs 827 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 29 août 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [V] [M] [O] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de la section 70 de la « Domestic Relations Law » et sur les conséquences du divorce :
recevoir les parties en leurs demandes,ordonner les mesures de publicité légale,homologuer la convention portant règlement complet des effets du divorce entre les époux, laquelle a été signée le 16 juillet 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 26 août 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [C] [S] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de la section 70 de la « Domestic Relations Law » et sur les conséquences du divorce :
recevoir les parties en leurs demandes,ordonner les mesures de publicité légale,homologuer la convention portant règlement complet des effets du divorce entre les époux [S] et [O].
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 septembre 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le 2 décembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 4 février 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [V] [M] [O] est de nationalité française, que Madame [C] [S] de nationalité chinoise et que le mariage a été célébré aux ÉTATS-UNIS.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de ces éléments d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :
En application de l’article 3 du Règlement n° 2201/2003 du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II Bis » applicable avant le 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux, ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que le demandeur a résidé en FRANCE pendant au moins une année immédiatement avant l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la dernière résidence des époux est située NEW YORK (ÉTATS-UNIS) de sorte que la loi de l’Etat de NEW-YORK est applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial :
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Il convient de rappeler que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux relève du champ des droits disponibles. Or, pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent, par un accord procédural qui peut résulter de conclusions concordantes sur ce point, choisir, pour régir une situation juridique déterminée, la loi française du for et évincer celle désignée par la règle de conflit applicable.
Par conséquent, dès lors que les parties concluent sur le fondement de la loi new-yorkaise, il sera considéré par le juge qu’il s’agit d’un accord procédural et il conviendra d’appliquer la loi new-yorkaise.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de la section 170 (2) de l’article 10 de la Domestic Relations Law de l’État de NEW-YORK, une action en divorce peut être intentée par un mari ou une femme afin d’obtenir un jugement de divorce et de dissolution du mariage en raison de l’abandon du demandeur par le défendeur pendant une ou plusieurs années.
En l’espèce, les parties sollicitent du juge qu’il prononce le divorce sur le fondement du texte précité en faisant valoir que Monsieur [V] [M] [O] a quitté le logement familial le 26 avril 2022.
L’abandon étant reconnu par les deux parties, il y a lieu de le considérer comme acquis.
En conséquence, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de la section 170 (2) de l’article 10 de la Domestic Relations Law de l’État de NEW-YORK.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’homologation de la convention
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions.
En l’espèce, les époux soumettent à l’homologation du juge une convention signée par eux le 16 juillet 2024 et portant sur les conséquences de leur divorce à leur égard.
Cette convention préserve les intérêts des époux.
Par conséquent, ladite convention sera homologuée.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront partagés.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce en date du 18 juillet 2022,
Vu le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE,
Vu la décision rendue par le tribunal des affaires familiales de NEW YORK le 27 octobre 2022,
Vu la décision rendue par le tribunal des affaires familiales de NEW YORK le 2 novembre 2022,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 26 janvier 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 17 juillet 2023,
Vu la décision d’homologation rendue 18 janvier 2024 par le juge de la Cour de la famille de l’État de NEW YORK,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige,
DÉCLARE que la loi new-yorkaise est applicable au présent litige,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 10 §170 (2) de la Domestic Relations Law de l’État de NEW YORK, le divorce entre :
Monsieur [V] [M] [O]
Né le 2 février 1993 à VALENCIENNES (NORD)
Et
Madame [C] [S]
Née le 17 août 1989 à JIASHAN (CHINE)
Mariés le 23 août 2019 à NEW YORK (ÉTATS-UNIS)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce signée le 16 juillet 2024 et contresignée par leurs avocats, laquelle sera annexée à la présente décision,
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 4 février 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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