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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 24/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 24/01924 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBZL
AFFAIRE : Etablissement public ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL DE LA REGION GRENOBLOISE C/ [Y], [Y]
Le : 03 Juillet 2025
Copie exécutoire
à :
la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme à :
Madame [M] [Y]
Monsieur [R] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL DE LA REGION GRENOBLOISE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [M] [Y]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Avril 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail consenti par la société ACTIS le 28 juin 2021, les consorts [M] [Y] et [R] [Y] ont pris en location un logement et un garage à [Adresse 4].
Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2024 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
La somme de 4 334,90 euros somme réclamée sur l’arriéré des loyers Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 15 avril 2025, le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 5 502,24 euros ; [M] [Y], comparante à l’audience, conteste les charges fait les demandes suivantes :
— annulation de la dette à hauteur de 2500 euros correspondant à l’augmentation des charges,
— une remise de loyer,
— le remboursement des travaux faits dans le logement.
Le bailleur indique qu’une régularisation doit intervenir à hauteur de 5768,37 euros et s’oppose pour le reste aux demandes de la locataire.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 2 octobre 2024 ;
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 14 mai 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de cette sommation de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation du contrat de bail est acquise à compter du 30 juin 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience/ une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5 502,24 euros ;
Sur la recevabilité de la demande :
Les défendeurs seront condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette, et en considération de la situation des défendeurs, des délais de paiement seront ordonnés tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courantes.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion du défendeur, occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Les défendeurs seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, les défendeurs seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 30 juin 2024,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS, solidairement les consorts [M] [Y] et [R] [Y] à payer à ACTIS la somme de 5 502,24 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DISONS que [M] [Y] et [R] [Y] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 152 euros le 5 de chaque mois pendant 36 Mois, en plus du paiement du loyer et des charges courantes, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la résiliation judiciaire,
DISONS qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
Et, dans ce cas :
AUTORISONS ACTIS à procéder à l’expulsion de [M] [Y] et [R] [Y], et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement et du garage sis à [Adresse 3],
CONDAMNONS solidairement [M] [Y] et [R] [Y] à payer à ACTIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTONS ACTIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS in solidum [M] [Y] et [R] [Y] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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