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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00197 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQYF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00313
N° RG 24/00197 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQYF
Copie :
— aux parties en LRAR
[9] (CCC + FE)
M. [P] (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [Z] [W], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
N° RG 24/00197 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQYF
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 janvier 2024, l'[6] ([8]) d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de M. [G] [P] d’un montant de 3.563,00 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : année 2015, 1er trimestre 2016, 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 janvier 2024, M. [G] [P] a fait opposition à cette contrainte au motif que :
Il bénéficiait d’un échéancier qui a été rompu arbitrairementIl ne doit rien au titre de l’année 2023, étant retraité depuis le 1er juillet 2023Des nouvelles pénalités de 963 euros ont été calculées sans motif.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 mars 2025.
***
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 23 janvier 2025, L'[10] demande au Tribunal de :
Sur la forme
— Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [P] [G] à l’encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond
— Constater que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte du 08/01/2024 pour son montant actualisé à 845€ sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du CSS,
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [P] au paiement de ladite contrainte, soit 70€ en cotisations principales et 775€ de majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 73,63€ et aux actes qui lui feront suite,
— Condamner Monsieur [P] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que
— les majorations de retard sont la conséquence des non paiements de cotisations à leurs échéances
— M. [P] n’a pas justifié de la radiation de sa société
— Les délais de paiement accordés n’ont pas été respectés
En défense, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 13 Novembre 2024 et celles du 28 février 2024 reçues le 04 mars 2025, M. [G] [P] demande au Tribunal de :
Annuler la contrainte,Condamner l'[10] à lui payer 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir qu’il n’a pas réussi à radier sa société. Il justifie le non-respect de l’échéancier par le fait que les cotisations 2023 n’étaient pas dues car retraité. Il précise qu’il vient de régler le solde de l’échéancier. Il estime les pénalités totalement disproportionnées.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cessation d’activité
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
N° RG 24/00197 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQYF
L’article D. 642-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, rappelle que les cotisations mentionnées à l’article L. 642-1 sont dues (régime de l’assurance vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité/décès), sous réserve des dispositions de l’article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient qu’elles sont exigibles annuellement et d’avance, les frais de leur versement étant à la charge de la partie payante.
En l’espèce, il n’est pas justifié par M. [P] de la radiation de sa société. Il reste donc redevable des cotisations de 2023.
Le calcul des cotisations et majorations de retard réclamées (pour l’année 2015) tel que détaillé dans les conclusions de l’URSSAF, n’est pas valablement contesté par M. [G] [P] qui n’établit pas le caractère infondé de la créance, dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social sur la base de la contrainte querellée.
Sur les majorations de retard
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale prévoit que les majorations de retard sont automatiquement dues lorsque les cotisations n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11 ce qui est le cas de M. [G] [P].
Il en résulte que dans le cadre du présent contentieux d’opposition à contrainte, le tribunal ne dispose pas de la faculté d’accorder à M. [G] [P] une remise de ces sommes.
Toutefois, il sera rappelé à M. [G] [P] que la remise des majorations de retard pourra être demandée après paiement de l’intégralité du principal, par courrier adressé à la Commission de Recours Amiable ou au directeur de la caisse.
Il convient donc de valider la contrainte du 08 janvier 2024 pour son montant réduit compte tenu des paiements en cours de procédure, s’élevant à 845 euros.
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, compte tenu des règlements que M. [G] [P] déclare avoir effectué entre les mains du commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de M. [G] [P] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
Par ailleurs, M. [G] [P] succombant, il ne pourra qu’être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par M. [G] [P] à la contrainte émise le 08 janvier 2024 par l'[7] recevable ;
VALIDE partiellement la contrainte émise le 08 janvier 2024 par l'[7] à l’encontre de M. [G] [P] à hauteur de 845 euros ;
CONDAMNE M. [G] [P] à payer en quittances et deniers à l'[7] la somme de 845 euros (huit cent quarante cinq euros) au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : année 2015, 1er trimestre 2016, 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2022, 3eme trimestre 2023 ;
DÉBOUTE M. [G] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [P] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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