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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 3 sept. 2025, n° 23/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
N° RG 23/01863
N° Portalis DBWT-W-B7H-ELKU
MINUTE 25/00
DEMANDERESSE
Madame [B], [U] [C] épouse [V]
demeurant [Adresse 7]
Représentée et Plaidant par Maître Marie-Claire DELVAL avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [H] [V]
demeurant [Adresse 5]
Représenté et Plaidant par Maître Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des Ardennes.
PRÉSIDENT : Claire COMETTI, juge aux affaires familiales
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA
DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 03 Juin 2025
JUGEMENT : – contradictoire
— premier ressort
— dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le trois Septembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil
— signé par Claire COMETTI, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et par Raphaël CERVELLERA, greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
Me DELVAL
Me YAHIAOUI
[12].
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 mars 2024,
Prononce, en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux :
[B] [U] [C]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (Togo)
et :
[I] [H] [V]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (Togo)
mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 10] (Nord) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
Déboute Monsieur [I] [V] de ses demandes relatives à l’ancien domicile conjugal ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er septembre 2023 ;
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs [J], [W] et [O] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs, [J], [W] et [O], au domicile de la mère, Madame [B] [C] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père, Monsieur [I] [V], , exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, [J], [W] et [O], de la manière suivante :
* en période scolaire :
— s 'agissant des semaines ou il est de journée (c’est-à-dire la semaine où il travaille de 6 heures à 14 heures), et la semaine où il est de nuit, (c’est-à-dire la semaine où il travaille de 22 heures à 6 heures) : chaque jour de la semaine sortie des classes jusqu’à 20 heures,
— les fins de semaine, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, lorsqu’il travaille du matin, soit deux fins de semaine par mois,
* pendant les vacances scolaires : – la 1ère moitié les années paires,
— la 2ème moitié les années impaires,
Précise les points suivants :
— le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 9 heures à 18 heures sauf meilleur accord amiable ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000,00 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000,00 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Condamne Monsieur [I] [V] à payer à Madame [B] [C] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] [V], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 15] (Nord), [W] [V], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] (Belgique), et [O] [V], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 11] (Belgique), de 120,00 euros par mois et par enfant, soit au total 360,00 euros ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] [V], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 15] (Nord), [W] [V], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] (Belgique) et [O] [V], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 11] (Belgique) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur, Monsieur [I] [V], devra la régler directement entre les mains du parent créancier, Madame [B] [C] ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [I] [V], chaque année le 1er janvier 2026, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations,
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.),
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende,
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000,00 € d’amende ;
Dit que les frais exceptionnels (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…), relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et Condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 9], le trois Septembre deux mil vingt cinq, la minute étant signée par Claire COMETTI, juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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