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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 20 mars 2025, n° 24/02577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me LEMAISTRE-BONNEMAY
■
Charges de copropriété
N° RG 24/02577 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CQP
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 9] RIVE GAUCHE – LGF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [N]
Madame [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillants
Décision du 20 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/02577 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CQP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 6] et [Adresse 3] à PARIS (75007) a assigné [U] [N] et [C] [Y], copropriétaires au sein de cet ensemble immobilier des lots numérotés 157 et 470 selon l’état descriptif de division, devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de le voir condamner au paiement d’un arriéré de charges de copropriété qu’elle estime à un montant principal de 19.080,24 euros.
Par conclusions signifiées par actes de commissaire de justice le 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires précité sollicite du tribunal de :
« Condamner Monsieur [U] [N] et Madame [C] [Y] en :
— 2.663,10 € de charges de copropriété arrêtées du 31/12/2021 au 4e appel 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure sur la somme de 19.080,24 €
— 2.000 € de dommages et intérêts
— 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner les mêmes en tous les dépens. »
Décision du 20 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/02577 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CQP
[U] [N] et [C] [Y] n’étant pas représentés dans le cadre de cette procédure, le jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 20 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé par visa pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l’assignation délivrée par la partie demanderesse ; seule partie représentée à l’instance.
SUR CE,
A titre liminaire, le tribunal relève une contradiction dans la prétention de condamnation formulée ainsi « 2.663,10 € de charges de copropriété arrêtées du 31/12/2021 au 4e appel 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure sur la somme de 19.080,24 € » qu’il qualifie d’erreur matérielle. Au vu des écritures du syndicat, il est sollicité la condamnation des défendeurs pour les charges de copropriété dues après l’appel de charges du 4ème trimestre de l’année 2024. En effet, par essence, les charges arrêtées à la date du 31 décembre 2021 ne peuvent pas inclure le 4ème appel de charges de copropriété de l’année 2024.
Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbaux en date des 30 juin 2022 et 26 juin 2023, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité a procédé à l’approbation des comptes de la copropriété, à l’approbation des comptes provisionnels pour l’exercice N+1 (à venir) ou encore au vote de la réalisation de divers travaux. Ces assemblées générales, au vu des attestations de non-recours établies par le syndic de copropriété alors en exercice, n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Il ressort également des pièces versées que le syndicat des copropriétaires en cause, représenté par son syndic de copropriété, a adressé et versé l’ensemble des appels de fonds pour le paiement des charges, des travaux votés ou encore les états de dépenses générales pour l’ensemble des années pour lesquelles il est sollicité le paiement des charges à [U] [N] et [C] [Y].
Il convient de relever qu’outre l’ensemble de ces appels de fonds, lesquels sont repris dans leur intégralité par un décompte général, – qui a été établi le 1er octobre 2024 -, que [U] [N] et [C] [Y] sont redevables à cette date, au titre des seules charges et malgré des paiements partiels intervenus, d’un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 2.347,10 euros. En effet, les sommes de 151 euros et 165 euros imputées les 13 mars et 19 décembre 2023 pour les frais de contentieux et de suivi du dossier « avocat » ne sont pas des charges de copropriété au sens des dispositions précitées et seront, par suite, rejetées.
Par ailleurs, cette somme ne saurait porter intérêts sur une somme supérieure à celle à laquelle les défendeurs à l’instance sont condamnés. Par suite, la demande formée en ce sens par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Cette somme de 2.347,10 euros présentement due par [U] [N] et [C] [Y] portera intérêts au taux légal à compter du jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil. En effet, le commandement de payer qui est visé au titre de la mise en demeure par le syndicat des copropriétaires, soit celui du 26 juin 2023, fait référence aux sommes dues à la suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 11 mai 2023, qui condamne [U] [N] et [C] [Y] à payer un arriéré de charges de copropriété jusqu’au 4ème trimestre 2021 inclus.
Par suite, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande aux termes de laquelle il sollicite que les intérêts légaux courent à compter dudit commandement de payer.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant sollicitée, il convient de l’ordonner dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il résulte d’un jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date du 11 mai 2023 que les défendeurs à la présente instance ont été notamment condamnés à payer la somme de 13.491,75 euros au syndicat des copropriétaires précité au titre d’un arriéré de charges de copropriétés dues jusqu’au 4ème trimestre de l’année 2024 inclus.
Par suite, la réitération des défauts de paiement à bonne date des charges de copropriété dues caractérise la mauvaise foi des défendeurs à l’instance, qui, du reste, ne fournissent aucune explication aux juridictions amenées à statuer sur les recouvrements de charges sollicitées ; [U] [N] et [C] [Y] n’étaient pas comparants dans le cadre de la précédente instance ni ne sont représentés dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, il apparaît raisonnable de fixer à la somme de 900 euros le montant du préjudice matériel causé à la copropriété.
[U] [N] et [C] [Y] seront condamnés au paiement de cette somme.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [N] et [C] [Y] seront condamnés aux dépens.
En outre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, [U] [N] et [C] [Y] seront condamnés à payer la somme de 1.200 euros à la partie demanderesse.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est revêtu, de droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [U] [N] et [C] [Y] à payer la somme de 2.347,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 8] à [Localité 10] au titre des charges de copropriété échues et dues au 1er octobre 2024 (appel de charges pour le 4ème trimestre de l’année 2024 inclus) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE [U] [N] et [C] [Y] à payer la somme de 900 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 8] à [Localité 10] en réparation du préjudice matériel qu’il a subi ;
CONDAMNE [U] [N] et [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 8] à [Localité 10] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [N] et [C] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de droit de l’exécution à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 20 Mars 2025.
La Greffière Le Président
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