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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 juil. 2025, n° 24/08303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET ; Monsieur [G] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08303 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y3R
N° MINUTE :
3-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. de droit suédois HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2025
Délibéré le 24 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08303 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y3R
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2021, Monsieur [G] [D] a contracté auprès de la société ONEY BANK un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2500 euros. À la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, la société Hoist Finance AB a fait assigner Monsieur [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— condamner Monsieur [G] [D] à lui payer la somme de 5032.59 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— condamner Monsieur [G] [D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, la société Hoist Finance AB, représentée, a repris les termes de son assignation. Elle a pu présenter ses observations sur la forclusion et sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevées par le président.
Cité à personne, Monsieur [G] [D] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 30 mai 2022.
L’action en paiement de la société Hoist Finance AB ayant été introduite le 5 juillet 2024 soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La société Hoist Finance AB, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code civile, il convient de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles, l’emprunteur n’étant ni la partie condamnée aux dépens ni la partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action en paiement diligentée par la société Hoist Finance AB à l’encontre de Monsieur [G] [D] en raison de la forclusion prévue à l’article R.312-35 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de la forclusion, Monsieur [G] [D] ne peut être contraint à payer à la société Hoist Finance AB la moindre somme au titre du prêt du 28 juillet 2021;
CONDAMNE la société Hoist Finance AB aux entiers dépens de l’instance ;
Le Greffier La Juge
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