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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 9 mars 2026, n° 26/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES
article L 20-2 du code électoral
N° RG 26/00271 – N° Portalis DBWU-W-B7K-CV2N
MINUTE N° :
NAC : 94E
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
Assisté de Madame Stéphanie PITOY, greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
A l’audience publique du 9 Mars 2026 à 10 heures, l’affaire a été mise en délibéré le 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision rendue par défaut et en dernier ressort.
DEMANDEUR – TIERS ELECTEUR :
Monsieur [I] [E]
dont le complément d’identité n’a pas été communiqué
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H]
dont le complément d’identité et l’adresse sont inconnus
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGEPar requête en date du 25 février 2026, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Foix le 27 février 2026, Monsieur [I] [E] a formé un recours en contestation d’inscriptions sur la liste électorale de la commune d’AUZAT.
Il indique dans sa requête que « plusieurs personnes sont maintenues sur la liste électorale de la commune d'[Localité 2] alors que les conditions légales d’inscription ne semblent pas réunies » et fait état s’agissant de ces inscriptions de « questionnements auxquels (il) souhaite obtenir des réponses ».
La requête ne mentionne ni l’identité précise ni l’adresse des électeurs dont l’inscription est contestée, de sorte que le greffe n’a pas été en mesure de procéder à leur convocation dans les délais prévus par les textes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026.
Les services de la préfecture ont été avisé du recours et de la date d’audience.
Le requérant n’était pas présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la représentation du requérant
À l’audience, Monsieur [I] [E] n’a pas comparu et a entendu être représenté par Madame [L] [G].
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 762 du code de procédure civile « Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les partie peuvent se faire assister ou représenter par :
—
un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ».
En l’espèce, il n’est pas justifié que [L] [G] entretient avec le requérant l’un des liens juridiques permettant légalement une telle représentation.
Sur le fond de l’office du juge électoral
Selon l’article L.20 du Code électoral, tout électeur peut contester l’inscription ou la radiation d’un électeur devant le tribunal judiciaire.
En tout état de cause, il ne peut qu’être rappelé que le juge des listes électorales n’est pas chargé d’exercer un contrôle général de la régularité des listes électorales mais uniquement de statuer sur des contestations précises et individualisées portant sur l’inscription ou la radiation d’électeurs déterminés.
Par ailleurs, la requête doit permettre l’identification des électeurs dont l’inscription est contestée afin que ceux-ci puissent être convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations.
Le respect du principe du contradictoire, consacré par l’article 16 du Code de procédure civile, impose en effet que les personnes dont l’inscription est contestée soient appelées à l’instance.
Il résulte enfin de l’article 9 du code de procédure civile qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il appartient ainsi à l’électeur qui conteste l’inscription d’un autre électeur sur la liste électorale d’apporter dûment les éléments permettant d’établir que les conditions légales d’inscription ne sont pas réunies, cette charge ne relevant en aucun cas du tribunal.
En l’espèce, il apparait que :
la requête déposée par Monsieur [I] [E] ne mentionne aucune adresse des électeurs dont l’inscription est prétendue par lui irrégulière.Dans ces conditions, le greffe n’a pu procéder aux convocations nécessaires dans les délais légaux.
Par ailleurs, le requérant se borne à évoquer l’existence de « questionnements » relatifs à certaines inscriptions et à solliciter « des explications », sans produire le moindre élément précis ni aucune pièce de nature à établir un commencement de démonstration d’une éventuelle irrégularité dans les inscriptions contestées.Une telle démarche ne saurait avoir pour objet de faire peser sur la juridiction une mission générale d’investigation ou de vérification de la régularité de la liste électorale.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de rejeter purement et simplement la requête.
PAR CES MOTIFS
Le juge électoral du tribunal judiciaire de Foix, statuant publiquement, par décision rendue en dernier ressort,
REJETTE la requête formée par Monsieur [I] [E] tendant à la contestation d’inscription sur la liste électorale de la commune d'[Localité 2] de Madame [V] [H] épouse [T] ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge du requérant ;
DIT que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions du Code électoral ;
Le greffier Le président
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